Entrée en vigueur le 14 mars 2012
I., III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984Art. 6-1, Art. 6-2
-CODE DES COMMUNES.Art. L422-7
-Loi n° 47-1465 du 8 août 1947Art. 20
-Loi n° 47-1465 du 8 août 1947
II.-La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
La limite d'âge de ces personnels contractuels était fixée par l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. […] Depuis, l'ensemble de ce dispositif a été clarifié par l'article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire, à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […]
Lire la suite…Les dispositions combinées des articles L. 351-8 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale leur sont donc applicables. […] le relèvement devant atteindre son plein effet en 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. […] Parallèlement au relèvement progressif de l'âge d'obtention du taux plein, la limite d'âge applicable aux agents non titulaires est également relevée progressivement dans les conditions prévues par le II de l'article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, il résulte des dispositions combinées du I de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, du II de l'article 115 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, du II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du I de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, […]
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le président du Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, qui conclut que la requête à fin d'indemnisation de M. X est irrecevable faute, pour l'intéressé, de lui avoir adressé une demande préalable d'indemnisation ; il conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif que, conformément aux dispositions de l'article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et à l'absence de besoin du service public, c'est à bon droit que la ville de Paris a refusé la demande de prolongation de l'activité professionnelle du requérant ; qu'en outre, le reliquat des congés annuels non pris par M. X, soit 7 jours, est en cours de règlement en application de l'article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
[…] – la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; – la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; – la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et en particulier son article 115 ; – le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ; – le code de justice administrative ;
Fixée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, en son article 115, cette limite d'âge a été codifiée à l'article L. 556-11 du Code général de la Fonction publique (CGFP). Du fait de la réforme apportée par la loi modifiée du 9 novembre 2010, la limite a été reculée par rapport à la législation précédente. La mise en œuvre du nouveau dispositif est intervenue progressivement jusqu'en 2022. Dès lors, comment déterminer précisément la limite d'âge qu'un agent contractuel ne peut pas dépasser ? Y a-t-il des dérogations possibles à la limite d'âge ?
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