Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 septembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juin 2023 |
Commentaires • 237
Décisions • +500
Rejet —
[…] — la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ; — la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Rejet —
[…] — elles méconnaissent l'article 3-1 de la loi du 13 septembre 1984 ; […] — la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ;
Rejet —
[…] 1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique en date du 29 janvier 1987 opposant un refus à sa demande de se voir appliquer l'article 5 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 reportant au-delà de 65 ans la limite d'âge de certains fonctionnaires de l'Etat ; […] Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Documents parlementaires • 315
Versions du texte
Par dérogation au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans.
La limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.
Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.
Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.
- Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 6 juin 2012, 345783
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