Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2025, n° 2500432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500432 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Offshore Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la société Offshore Services, représentée par Me Adrian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon a décidé de ne pas renouveler les autorisations d’occupation temporaire T095073F, T095152F, T095153F et T095153F-B, sur le port ostréicole de La Teste de Buch, ensemble la décision du 6 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon de renouveler les autorisations d’occupation temporaire T095073F, T095152F, T095153F et T095153F-B à son bénéfice, rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 février 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la société Offshore Services n°2500433 demandant la suspension des décisions du 6 novembre 2024 et 6 décembre 2024, dont l’annulation est demandée dans l’instance n°2500432.
Par un courrier en date du 5 février 2025, dont elle a accusé réception le jour même, la société Offshore Services a été informée que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation des décisions qui ont fait l’objet du référé, elle serait réputée s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. En dépit de la notification de l’ordonnance n°2500433 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 5 février 2025, dont la société Offshore Services a accusé réception le jour même, elle n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Offshore Services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Offshore Services et au syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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