Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 nov. 2024, n° 24/11055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2024, N° 19/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11055 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTRH
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2024 Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de PARIS – RG n° 19/00063
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS – FGTI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra PONCELET substituant Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
à
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [H], curateur de M. [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [H], assisté de son curateur M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [V] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Margot BELBENOIT substituant Me Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0607
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Octobre 2024 :
Par décision du 4 avril 2024, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Paris a alloué à M. [Z] [H] assisté de son curateur M. [E] [H], la somme totale de 1.180.518,71 euros en réparation des divers chefs de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de la violente agression perpétrée avec une hache et une machette qu’il a subie le 5 mars 2018, outre lui a alloué une rente viagère et trimestrielle de 13.596 euros payable à compter du 8 février 2024, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 pour un capital de 2.146.318,94 euros et a dit que cette somme devrait lui être versée par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Cette décision a également alloué à Mme [U] [H] née [V], son épouse, Mme [R] [M], sa mère et à M. [E] [H], son frère et curateur, la somme globale de 65.000 euros, en réparation de leurs préjudices.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions -ci après « le Fonds de Garantie »- a fait appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2024.
Par actes d’huissier du 9 et du 12 juillet 2024, le Fonds de Garantie a fait assigner M. [Z] [H] assisté de son curateur M. [E] [H], M. [E] [H], frère et curateur de M. [Z] [H], Mme [R] [M], sa mère, Mme [U] [H] née [V], son épouse devant le premier président de cette cour, aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire prononcée à hauteur des 2/3 du montant total accordé par la décision rendue le 4 avril 2024 par la CIVI de Paris, soit les sommes de 790.947,53 euros sous la forme d’un capital à M. [Z] [H] assisté de son curateur M. [E] [H], 30.150 euros à Mme [U] [H] née [V], 10.050 euros à Mme [R] [M] et 10.050 euros à M. [E] [H], ou à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner ces mêmes sommes, à défaut dire que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations et dire que les dépens ne pourront être mis à sa charge.
A l’audience du 10 octobre 2024, il a soutenu oralement les termes de ses conclusions déposées, tout en modifiant le fondement de sa demande, dès lors que s’agissant d’une requête du 31 janvier 2019, l’article 514-3 du code de procédure civile visé dans son assignation est inapplicable, seules étant applicables les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il a sollicité en outre le débouté des consorts [H] et [M] de leur demande formulée au titre des dépens et de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il a fait valoir que son appel n’est pas dénué de fondement, qu’il entend soutenir l’existence d’une faute de la victime qui priverait alors M. [Z] [H] de toute indemnisation et contester les évaluations réalisées par la CIVI, précisant que son offre subsidiaire conduisait à accorder à M. [Z] [H] une somme n’excédant pas 250.000 euros.
Il a soutenu ensuite que la situation patrimoniale des consorts [H] laisse présager un risque de disparition des fonds et/ou de réelles difficultés de remboursement, auxquelles il sera confronté pour recouvrer la somme considérable de 841.197,53 euros qui leur a été allouée, sous la forme d’un capital en première instance si la décision était infirmée.
Subsidiairement, le Fonds de Garantie sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation des sommes accordées à M. [Z] [H] ainsi qu’aux victimes indirectes au motif qu’il n’existe aucune garantie de remboursement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2024, M. [Z] [H] assisté de son curateur M. [E] [H], Mme [U] [H] née [V], Mme [R] [M] et M. [E] [H], nous demandent, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— débouter le FGTI de sa demande de consignation
à titre subsidiaire :
— condamner in solidum le FGTI à payer à :
. M. [Z] [H] en son nom personnel la somme de 209.837,86 euros hors rente
. Mme [U] [H] née [V] la somme totale restante de 7.500 euros
. Mme [R] [M] la somme totale restante de 3.750 euros
. M. [E] [H] la somme totale restante de 2.500 euros
— dire que le surplus des condamnations mis à la charge du demandeur pourra être consigné
à titre infiniment subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la consignation serait prononcée, dire que le FGTI devra verser à M. [Z] [H] la somme mensuelle de 5.000 euros
en tout état de cause :
— condamner le FGTI à leur verser la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le FGTI aux dépens.
Ils ont fait valoir que la CIVI a reconnu le droit à indemnisation intégrale de M. [Z] [H] et que le FGTI motive sa demande de consignation, uniquement sur le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d’infirmation du jugement, motif qui n’entre pas dans les critères de l’article 521.
Ils ont ensuite fait valoir que M. [Z] [H] attend depuis 6 ans une indemnisation à hauteur de son préjudice.
Ils se sont donc opposés à la demande de consignation et subsidiairement ont sollicité que le FGTI soit condamné à leur verser la somme offerte aux termes de ses conclusions.
SUR CE,
L’instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (…)
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [Z] [H] ne travaille pas et n’est plus en capacité de le faire.
Il n’est pas contesté qu’il ne possède aucun patrimoine immobilier et il n’est produit aucun élément financier établissant que M. [Z] [H] serait en mesure de restituer la somme allouée en cas d’infirmation de la décision querellée.
La situation financière de ses proches n’est pas connue.
Il s’ensuit que l’exécution provisoire de la décision querellée risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour le Fonds de Garantie, organisme de solidarité nationale, qui serait confronté à de fortes difficultés pour récupérer la somme versée.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande et d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire prononcée à hauteur des deux tiers du montant total accordé par la décision rendue le 4 avril 2024 par la CIVI de Paris.
Les demandes en paiement de M. [Z] [H] assisté de son curateur M. [E] [H], Mme [U] [H] née [V], Mme [R] [M] et M. [E] [H] seront par conséquent, rejetées.
M. [Z] [H] assisté de son curateur M. [E] [H], Mme [U] [H] née [V], Mme [R] [M] et M. [E] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire prononcée à hauteur des 2/3 du montant total accordé par la décision rendue le 4 avril 2024 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Paris, soit les sommes de 790.947,53 euros sous la forme d’un capital à M. [Z] [H] assisté de son curateur M. [E] [H], 30.150 euros à Mme [U] [H] née [V], 10.050 euros à Mme [R] [M] et 10.050 euros à M. [E] [H],
Rejetons les demandes de M. [Z] [H] assisté de son curateur M. [E] [H], Mme [U] [H] née [V], Mme [R] [M] et M. [E] [H],
Condamnons M. [Z] [H] assisté de son curateur M. [E] [H], Mme [U] [H] née [V], Mme [R] [M] et M. [E] [H] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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