Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 août 2003 |
Commentaires • 16
Décisions • 22
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[…] 1. Il est impératif que les fédérations sportives internationales aient la possibilité de revoir les décisions des fédérations nationales dans les cas de dopage. Le pouvoir ainsi conféré à la fédération internationale a notamment pour objet de prévenir le risque que la compétition internationale soit faussée, dans l'hypothèse où une fédération nationale ne sanctionnerait pas ou sanctionnerait de manière trop clémente un des ses membres, pour lui permettre de participer à une épreuve importante. Cette latitude accordée aux fédérations internationales doit être étendue aux cas où la procédure de contrôle et la sanction de dopage sont diligentées par une autorité publique, en application d'une loi nationale ou sur la base d'une convention internationale.
Annulation —
[…] Vu la loi n° 84-610 modifiée du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
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[…] Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 16 de la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, elle est soumise, […] et doit, de ce fait, respecter les lois et règlements promulgués par le législateur ou l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire en France. Selon elle, la FFTri a l'obligation de mettre en œuvre et de faire respecter la loi N° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives et son décret d'application N° 92-381 du 1er avril 1992, sous peine de perdre l'agrément de l'autorité de tutelle. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application.
Ces actions comprennent :
- une campagne d'information auprès des jeunes, notamment dans le cadre du sport scolaire ;
- l'intégration dans les programmes de formation dispensés aux éducateurs, enseignants et entraîneurs ainsi qu'aux médecins du sport, d'éléments sur les dispositifs de lutte contre le dopage ;
- un programme de recherche sur les effets des substances dopantes sur l'être humain à moyen et à long terme ainsi que sur la préparation des athlètes de haut niveau ;
- la mise en place d'un suivi médical spécifique en faveur des sportifs de haut niveau, notamment par une surveillance médicale systématique des athlètes et par la création de structures médicales adaptées.
Cette commission est chargée [*attributions*] de proposer au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir et à combattre le dopage des animaux et à assurer entre toutes les disciplines une égalité au regard des contrôles réalisés en vertu des articles 6 et 8.
Dans les conditions définies à l'article 10, la commission est saisie ou se saisit des cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et propose, dans les conditions prévues par l'article 11, au ministre chargé des sports des sanctions administratives à l'encontre des contrevenants.
Cette commission peut collaborer aux travaux du Comité national de la recherche et de la technologie institué par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
- LEMAITRE ET FILS
- DOMCORP AVOCATS LYON 9EME
- Cour d'appel de Rouen 5 décembre 2017, n° 16/02474
- SCP D AVOCATS MARAGE JUMELIN CHARLEVILLE MEZIERES
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 13 novembre 2020, n° 18/02429
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 95-81.949, Publié au bulletin
- Article L2511-1 du Code général des collectivités territoriales
- Article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
- Article L126-3 du Code de la construction et de l'habitation
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 9 septembre 2024, n° 22/02646
- GESPAC IMMOBILIER (MARSEILLE 8, 810100149)
- Conseil d'État, 5ème chambre, 8 mars 2024, n° 473088
- Article 49 - Solvabilité II
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 22 avril 2022, n° 20/17002
- NAVALLON GROUPE (GARGAS, 488954397)
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 janvier 2024, n° 22-22.028