Confirmation 10 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 10 mars 2008, n° 07/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/00500 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay, 13 février 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
10/03/2008
ARRÊT du : 10 MARS 2008
N° :
N° RG : 07/00500
DÉCISION ENTREPRISE : du Tribunal d’Instance de ROMORANTIN LANTHENAY en date du 13 Février 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur B A
Malvaux
XXX
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP HERVOUET – CHEVALLIER, du barreau de BLOIS
Madame Z A
Malvaux
XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP HERVOUET – CHEVALLIER, du barreau de BLOIS
Madame H-I A épouse C
Malvaux
XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP HERVOUET – CHEVALLIER, du barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame D E veuve X
XXX
XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, dbarreau de BLOIS
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, du barreau de BLOIS
Monsieur J-K X
XXX
XXX
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, du barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 26 Février 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 décembre 2007
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame H-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats,
Mademoiselle Nathalie MAGNIER, Faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 JANVIER 2008, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller , en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 MARS 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Madame D E, veuve X, et ses deux enfants, Y et J-K X, sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée XXX, située sur la commune de Pierrefitte sur Sauldre. Cette parcelle est séparée par un fossé de l’immeuble cadastré F numéro 528, appartenant à Monsieur B A et à ses deux filles, Z et H-I A.
Les consorts X ayant procédé à l’abattage des arbres se trouvant dans ce fossé, les consorts A les ont assignés, les 14 et 15 avril 2005, devant le tribunal d’instance de Romorantin-Lanthenay afin de voir juger qu’ils étaient les seuls propriétaires des arbres ainsi coupés, et obtenir la condamnation de leurs voisins à leur verser 2.500 euros pour coupe de bois abusive et 1.300 euros pour intrusion illicite sur leur propriété. En réponse, les consorts X ont demandé au tribunal d’ordonner le bornage des propriétés contiguës.
Par jugement en date du 14 février 2006, le tribunal a ordonné le bornage aux frais commun des parties et rejeté les demandes formées par les consorts A.
Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 février 2007.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées:
— le 10 décembre 2007 pour les appelants,
— le 12 décembre 2007 pour les intimés.
Les consorts A demandent à la cour de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions concernant l’implantation des bornes, mais contestent le rejet, par le premier juge, de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure. Ils soutiennent que c’est à tort que le tribunal a appliqué, au litige qui lui était soumis, l’usage local prévoyant que le propriétaire d’un fossé mitoyen doit laisser libre un espace de 33 centimètres à côté du fossé, alors que cet usage ne s’applique pas aux fossés privatifs. Ils soulignent qu’ils ont subi un important préjudice résultant de la perte du rideau d’arbres les séparant de leurs voisins, chasseurs aussi imprévoyants que dangereux, dont ils ne sont plus suffisamment protégés. Ils réclament condamnation des consorts X à leur verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
Les consorts X concluent quant à eux à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants à leur verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils insistent sur leur absolue bonne foi, précisant que, s’il résulte désormais du bornage que le fossé appartient privativement aux consorts X entre les bornes A et C, il devient ensuite mitoyen, ce qui a causé leur erreur et les a conduits à l’abattage d’arbres qu’ils pensaient se trouver sur leur propriété. Ils font valoir que les appelants n’ont subi aucun préjudice, puisqu’ils auraient dû, aux termes des usages locaux, entretenir le fossé litigieux et donc procéder eux-mêmes à la suppression des arbres qui y étaient implantés ou avaient poussé une distance de ce même fossé inférieure à 33 centimètres.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que ni les consorts A, ni les consorts X, ne contestent les points de bornage retenus par le tribunal ; que ce chef du jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
Attendu que les appelants fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’article 1382 du Code civil en affirmant que la destruction de leurs arbres leur a causé un préjudice résultant, d’une part de l’impossibilité d’exploiter les végétaux prématurément coupés, d’autre part des risques encourus désormais lors des chasses organisées par les consorts X ;
Attendu qu’il est constant que les intimés ont procédé, sans autorisation, à la coupe d’arbres qui ne leur apprenaient pas ;
que les consorts A affirment que la plupart des arbres coupés étaient des chênes et châtaigniers d’avenir et versent aux débats, pour le démontrer, un procès verbal de constat établi le 3 janvier 2005 par la SCP F-G-Sentucq aux termes duquel 63 arbres auraient été abattus ;
qu’il résulte de l’examen comparé de l’expertise judiciaire, qui a fait figurer des arbres abattus sur un plan, et des constatations de l’huissier de justice, que 19 de ces arbres se trouvaient sur la limite de bornage ou entre cette limite et le fossé privatif , 24 se trouvaient sur la propriété X, le reste des végétaux étant implanté à l’intérieur du fossé ; que seuls une dizaine de ces arbres avait plus de 30 centimètres de diamètre ;
Attendu que les parties ne font pas la même lecture des usages locaux, qu’elles sont d’accord pour voir appliquer au présent litige, et sur lesquels elles fondent toutes deux leurs écritures ;
que ces usages sont ceux du Loir et Cher rédigés par la commission instituée par arrêté préfectoral en date du 22 juillet 1856 ;
que l’usage local concernant les clôtures par un fossé est le suivant: 'Lorsque dans les campagnes, les héritages sont clos par fossés pratiqués par un propriétaire sur son héritage seul, il lui est loisible de donner à ce fossé telle largeur ou telle profondeur que bon lui semble mais à la charge de se conformer à un usage universellement admis, celui de laisser au dela du talus qui longe l’héritage voisin et sur soi, un espace qui varie selon la profondeur du fossé mais qui, sauf le cas de fossés d’une dimension exceptionnelle, est de 33 centimètres, généralement connu sous le nom de sabotée (….). Pour les fossés communs, l’usage comporte également la sabotée, c’est à dire l’espace que chaque propriétaire, dans son intérêt, de même que dans l’intérêt de la conservation du fossé, doit laisser libre et sans le cultiver jusqu’à concurrence de 33 centimètres ';
que les appelants soutiennent que l’exigence d’une sabotée de 33 centimètre, libre de tous bois et non cultivable, ne s’appliquerait qu’aux fossés mitoyens ;
que, cependant, le texte susvisé indique clairement que le propriétaire privatif d’un fossé doit se conformer à ' l’usage universellement admis’ de la sabotée ; qu’il précise que cette sabotée consiste’à laisser au dela du talus qui longe l’héritage voisin et sur soi, un espace qui', sauf exception,' est de 33 centimètres’ ; que, par l’expression ' au dela du talus qui longe l’héritage voisin et sur soi’ , l’usage ci-dessus rappelé indique que le propriétaire privatif d’un fossé doit laisser une telle sabotée des deux côtés du fossé dont il est propriétaire ; que, par ailleurs, la phrase visant les fossés mitoyens précise que pour ces fossés ' comportent également la sabotée '; que le mot 'également’ ne peut faire référence qu’au paragraphe précédent concernant les fossés privatifs où le terme de sabotée apparaît pour la première fois ;
qu’il n’est pas contesté qu’une sabotée est un espace libre de tout bois et de toute culture ; que l’usage ainsi établi a pour but d’empêcher le propriétaire privatif de laisser son fossé sans entretien ce qui ne manquerait pas de perturber les autres fonds traversés par le même fossé ;
que c’est donc par une exacte appréciation des faits du litige et des droits des parties que le premier juge a retenu que les consorts A étaient tenus de laisser, tant le fossé lui-même qu’une bande de terre d’une largeur de 33 centimètres de chaque côté dudit fossé, entièrement libres de toute implantation de végétaux ;
Attendu que les appelants ne contestent pas que tous les arbres coupés par les consorts X sur leur propriété se trouvaient dans un espace n’excédant pas 33 centimètres en deçà du fossé privatif ou étaient implantés dans le fossé lui-même ;
qu’en conséquence les arbres détruits n’auraient pas dû, contrairement à ce qu’ils soutiennent, parvenir à une ' haute taille', puisqu’ils n’avaient aucun droit à exploiter des arbres en ces lieux ;
que, dès lors, si les consorts X ont bien commis une faute en détruisant des arbres qui appartenaient à leurs voisins, cette faute n’a causé à ceux-ci aucun préjudice puisqu’il leur incombait de faire procéder, à leurs frais, à l’enlèvement de tous les végétaux implantés dans leur fossé et de ceux se trouvant à moins de 33 centimètres du talus de celui-ci ;
Attendu, par ailleurs, que les appelants ne produisent aucune pièce permettant de penser que leurs voisins pourraient inconsidérément les prendre pour cibles lors de leurs activités cynégétiques ;
qu’en l’absence d’un quelconque préjudice démontré par les consorts A, c’est par une motivation pertinente, approuvée par cette cour, que le premier juge a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Monsieur B A et Mesdames Z et H-I A à payer à Madame D E, veuve X, et à Messieurs Y et J-K X, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur B A et Mesdames Z et H-I A aux dépens d’appel,
ACCORDE à Maître Garnier, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU , Président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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