Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 6 janv. 2022, n° 21/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00070 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 novembre 2020, N° 2020R01004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. OVERSIZE c/ S.A.S. VFS FINANCE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2022
N° RG 21/00070 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UHWF
AFFAIRE :
SASU OVERSIZE
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020R01004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.01.2022
à :
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU OVERSIZE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette quatlité audit siège
N° Siret 825 203 607 (Rcs Bourg-en-Bresse)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES,- barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210009, substituée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de Versailles
Assistée de Me Laurence CALLAMARD, avocat – barreau de Lyon
APPELANTE
****************
S.A.S.U. VFS FINANCE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié aud it siège en cette qualité
N° SIRET : 392 532 230 (Rcs Lyon)
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DEBRAY, barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21019
Assistée de Me Ambroie PRADEL de LAMAZE, avocat – barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2019, la SAS Oversize, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 82520360700015, a conclu un contrat de crédit-bail avec la SAS VFS Finance France aux termes duquel cette dernière a mis à sa disposition un véhicule de marque Volvo type FH 500 4x2 d’une valeur unitaire de 105 000 euros HT, pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 1 899,12 euros HT et une option d’achat de 1 050 euros HT.
Arguant du fait qu’elle a notifié à la société Oversize la résiliation du crédit-bail par courrier recommandé du 24 septembre 2020 en raison de l’interruption du paiement des loyers, la société VFS Finance France, par acte du 30 octobre 2020, l’a fait assigner en référé afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, et qu’il lui soit donné injonction de lui restituer sous astreinte le véhicule.
Elle a également sollicité l’autorisation d’appréhender le véhicule ainsi que la condamnation de la société Oversize à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 6 836,82 euros en règlement des loyers impayés et 89 413,92 euros en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues, outre qu’il lui soit donné acte de son droit de revendre ledit matériel et de déduire le montant de la vente ou de la relocation du montant des indemnités à percevoir.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du crédit-bail au profit de la société VFS Finance France au 24 septembre 2020,
- fait injonction à la société Oversize de restituer à la société VFS Finance France ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, le matériel suivant : 'Volvo FH S00 4x2" de numéro de série YV2RT40A3KB901598 objet du contrat de crédit-bail n°1-1-2128830-1,
- autorisé l’appréhension dudit matériel en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnels d’un tiers et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société VFS Finance France, le tout avec l’assistance de la force publique,
- condamné à titre provisionnel la société Oversize au paiement à la société VFS Finance France :
- de la somme de 6 836,82 euros TTC en règlement des loyers impayés,
- de la somme de 89 413,92 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
- donné acte à la société VFS Finance conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre ledit matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société Oversize, déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation du matériel,
- condamné la société Oversize aux entiers dépens,
- condamné la société Oversize à payer à la société VFS Finance France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de ce chef de demande,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2021, la société Oversize a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Oversize demande à la cour, au visa des articles 700, 872 et 873 du code de procédure civile et 1104, 1110, 1171 et 1343-5 du code civil, de :
- réformer l’ordonnance de référé entreprise en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer incompétent le juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail ;
- dire que l’article 11 des conditions générales du crédit-bail doit faire l’objet d’une interprétation par le tribunal de commerce statuant au fond ;
- dire que la société VFS Finance France a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de crédit-bail ;
à titre subsidiaire,
- dire qu’il existe des contestations sérieuses ;
- débouter la société VFS Finance France de l’intégralité de ses demandes ;
- dire que les conditions générales du contrat de crédit-bail n’ont pas été respectées par la société VFS Finance France ;
- dire que la résiliation du contrat de crédit-bail ne pouvait être acquise ;
à titre infiniment subsidiaire,
- constater sa bonne foi ;
- suspendre l’application de la clause résolutoire ;
- lui octroyer un délai de paiement d’une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
- débouter la société VFS Finance France de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la société VFS Finance France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me
Dontot pour ceux la concernant.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VFS Finance France demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2020 ;
- condamner la société Oversize à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Oversize aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2021, l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2021 a été révoquée à la demande de l’appelante et l’examen de l’affaire renvoyée en raison de pourparlers en cours qui n’ont finalement pas abouti à un accord transactionnel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur les demandes de la société VFS Finance France :
Pour s’opposer aux différentes demandes de l’intimée concernant d’une part la résiliation du crédit-bail par l’effet de la clause résolutoire et d’autre part, le paiement de provisions, la société Oversize fait principalement valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître.
Elle prétend à cet effet que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion en ce qu’il comprend certaines clauses qui n’ont pas été négociées à l’avance par les parties notamment l’article 11 relatif à sa résiliation qui selon elle crée un déséquilibre entre leurs droits et obligations respectifs au sens de l’article 1171 du code civil, eu égard aux diverses sommes dues en cas de résiliation et plus particulièrement les loyers à échoir, la valeur résiduelle du matériel, l’indemnité de résiliation.
L’appelante considère qu’une telle clause étant susceptible d’être réputée non écrite, il est nécessaire de l’interpréter pour vérifier l’existence de ce déséquilibre, pouvoir qui selon elle relève du seul juge du fond.
Elle dénonce également la mauvaise foi de la société VFS Finance France qui lui a laissé croire qu’elle acceptait ses demandes de report de paiement des loyers formulées entre avril et juillet 2020 en raison de la cessation temporaire de ses activités durant la crise sanitaire, avant de finalement lui adresser des courriels de relance aux fins de paiement en juillet 2020 sans aucune explication.
Cette mauvaise foi dans l’exécution et la résiliation du contrat impose selon elle une interprétation dudit contrat par le juge du fond.
La société Oversize prétend enfin que les demandes de la société VFS Finance France se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, évoquant à ce titre :
- l’absence de créance exigible, certaine et liquide au titre de l’indemnité de résiliation prévue dans la clause 11.3, dès lors que le prix de cession ou de relocation du véhicule après restitution doit venir en déduction desdites sommes,
- le non-respect de la procédure de résiliation prévue au même article, la lettre recommandée du 24 septembre 2020 ayant été adressée à la société Access Oversize qui est une SARL immatriculée sous numéro 791 826 183, étrangère au contrat, de sorte que la clause résolutoire ne peut être considérée comme valablement acquise.
En réponse, la société VFS Finance France précise d’abord qu’après la résiliation du contrat, la société Oversize a procédé à 2 virements bancaires qui ont permis d’apurer en partie la dette, de sorte que demeurent uniquement impayées les échéances de juillet, août et septembre 2020 pour une somme globale de 6 836,82 euros TTC.
Elle soutient que le surplus des sommes qu’elle réclame résulte de l’application stricte de la clause résolutoire insérée au contrat, à savoir les 41 loyers restant à échoir, la valeur résiduelle du véhicule et l’indemnité compensatoire à titre de clause pénale due en raison de la rupture fautive du contrat, clause qu’elle n’estime pour sa part pas excessive.
Elle précise qu’en sera déduit 80% du prix de la vente future du véhicule lorsqu’il sera restitué.
En réponse aux arguments adverses, la société VFS Finance France soutient que le contrat ne présente aucun déséquilibre, notamment la clause prévoyant le paiement des loyers à échoir en cas de résiliation, celle-ci se justifiant selon elle par l’économie même du crédit-bail et des risques financiers pris.
Elle affirme que sa créance est en outre devenue exigible, certaine et liquide dès la résiliation du contrat, la déduction du futur prix de vente n’intervenant qu’après restitution du véhicule.
L’intimée soutient enfin avoir envoyé les courriers de mise en demeure et la lettre de résiliation à l’adresse du siège social de la société Oversize et qu’il est établi qu’ils ont bien été reçus, la référence du contrat et du véhicule sur ses courriers ne laissant aucun doute quant à l’identité de leur destinataire.
SUR CE,
Selon l’article 873 du code de procédure civile alinéa 2,'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il impose au juge une condition essentielle : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient d’abord de relever que par les moyens que la société Oversize avance à titre principal pour prétendre que le juge des référés n’a pas compétence pour connaître des demandes de la société
VFS Finance France, l’appelante ne saisit pas la cour d’une exception d’incompétence dans la mesure où elle entend simplement contester au sens de l’article 873 du code de procédure civile le caractère évident de la résiliation du crédit-bail et de son obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées, en raison de la nécessité de procéder, avant de statuer, à une interprétation du contrat.
La cour examinera donc le caractère sérieux de ces moyens de contestation à l’aune de l’article 873 précité, au même titre que ceux invoqués à titre subsidiaire.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il ressort en l’espèce des pièces produites par la société Oversize que dès le 5 avril 2020, elle a informé par courriel la société VFS Finance France de l’arrêt de ses activités en raison de l’état d’urgence sanitaire et de leur caractère 'non prioritaire pour satisfaire aux besoins de la nation', ses matériels et personnels étant confinés. Se prévalant des directives gouvernementales, elle a alors demandé à son interlocuteur 'de bien vouloir suspendre les prélèvements dans l’attente d’un retour à la normale' (sa pièce 2).
Par courriel du 6 avril 2020, la société VFS Finance France lui a répondu en ces termes : 'Nous nous mobilisons pour vous soutenir au mieux(…). Votre activité est impactée par la crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays et à ce titre vous sollicitez un report de loyers sur les contrats de financement qui nous lient. Merci de nous fournir vos numéros de contrat et client, pour optimisation du traitement de votre demande et votre souhait de report'.(sa pièce 3)
Par courriel du 18 avril 2020, la société Oversize a adressé à la société VFS Finance France les informations sollicitées, lui demandant expressément le report des échéances à 6 mois. (Pièce 6)
L’intimée a répondu le 24 avril 2020 (pièce 7 de l’appelante) qu’elle avait 'bien reçu sa demande relative au réaménagement des mensualités' et mettait 'en place un dispositif visant à apporter des solutions concrètes', mobilisant ses équipes pour dit-elle 'revenir vers vous dans les meilleurs délais'.
Après avoir relancé la société VFS Finance France le 25 mai 2020, la société Oversize recevait finalement le 15 juillet 2020, soit près de 3 mois après le dernier message de l’intimée, un courriel du service recouvrement/contentieux de cette dernière, l’informant que le solde de son compte client était débiteur de 4 557,88 euros correspondant aux échéances de mars et avril 2020 et que 'sans règlement ou sollicitation dans un délai de 7 jours, elle serait contrainte de poursuivre un action de recouvrement.' (Pièce 10 de la société Oversize)
Force est de constater qu’en dépit d’un message de la société Oversize du même jour, rappelant sa demande de report d’échéances, celle-ci recevait à nouveau le 21 juillet 2020 une relance aux fins de paiement, sans aucune réponse particulière à cette demande de report. (Ses pièces 11 et 12)
Au vu de la chronologie de ces échanges, des courriels réitérés de la société Oversize afin d’obtenir le report du paiement des échéances de mars et avril 2020 que la société VFS Finance France ne justifie pas avoir expressément refusé avant ses courriels de relance de juillet 2020, laissant au contraire entendre le 24 avril 2020 qu’elle allait proposer 'un dispositif visant à apporter des solutions concrètes', la question se pose de la bonne foi de la société VFS Finance France lorsqu’après être restée taisante pendant 3 mois à la suite de ce dernier courrier, elle a adressé les 2 mises en demeure, puis le courrier de notification de la résiliation du contrat.
Il sera observé que dans ses dernières conclusions, la société VFS Finance France ne présente aucune explication sur ce silence gardé, en dépit du contexte de crise sanitaire, à la demande de report de paiement d’échéances formulée par la société Oversize dès le 5 avril 2020 et ne prétend d’ailleurs pas y avoir répondu.
En outre, la société Oversize a repris dès mai 2020 le paiement des échéances courantes (pièce 8), signe de sa bonne foi, l’intimée indiquant en page 6 de ses conclusions avoir d’initiative décidé, et donc sans concertation, d’affecter les derniers virements reçus au remboursement des échéances de mars et avril 2020 et non au paiement des loyers courants de juillet et août 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une contestation sérieuse quant à la bonne foi de la société VFS Finance France dans l’exécution du contrat la liant à la société Oversize et dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire qu’il appartiendra au juge du fond de trancher, de sorte que la résiliation du crédit-bail par l’effet de ladite clause ne peut être retenue comme établie par la société VFS Finance France avec l’évidence requise en référé.
Il ressort au surplus de la lettre recommandée portant résiliation du contrat qu’elle a été adressée à la société Access Oversize et non à la société Oversize.
Si elles sont installées toutes deux dans le […] à Saint Didier sur Chalaronne, ces 2 sociétés n’en demeurent pas moins des entités juridiques distinctes ainsi que l’atteste leur SIRET respectif (791 826 183 pour Accès Oversize, 825 203 607 pour la société Oversize), ce qui constitue une autre contestation sérieuse de la résiliation du crédit-bail dans la mesure où il n’est pas établi par la société VFS Finance France de manière évidente qu’elle a notifié au crédit-preneur dans les formes contractuellement convenues à l’article 11.2 du crédit-bail sa décision de mettre en oeuvre la clause résolutoire.
Il sera observé que l’avis de réception produit aux débats n’est pas signé, ce qui ne permet pas non plus de vérifier que ce courrier a, en dépit de cette possible erreur d’adressage, été reçu par la société Oversize.
Dès lors qu’il existe une incertitude quant au destinataire de la lettre de résiliation, est sans incidence le fait que la référence client figure sur le recommandé ou que le courrier contenu dans l’enveloppe précise le numéro du contrat.
La résiliation du bail étant, pour l’ensemble de ces raisons, sérieusement contestable, il en est de même des sommes réclamées à titre de provision par la société VFS Finance France au titre des conséquences financières de ladite résiliation.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de contestation, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de l’intimée tendant à faire constater la résiliation du bail et à obtenir la restitution du véhicule, ni sur celle visant à obtenir le versement à titre de provision de l’intégralité des loyers restant à échoir, de la valeur résiduelle du véhicule et de la clause pénale.
En revanche, la société Oversize ne contestant pas devoir les 3 échéances demeurées impayées pour un montant global de 6 836,82 euros TTC, il convient, par voie d’infirmation, de limiter la provision accordée par le premier juge à cette somme.
- sur la demande de délais de paiement :
A titre subsidiaire, la société Oversize sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour régler la provision, arguant de sa bonne foi et du contexte économique particulièrement difficile liée à l’épidémie de Covid-19.
La société VFS Finance France n’a formulé aucune observation sur cette demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la bonne foi de la société Oversize dont il n’est pas prétendu par l’intimée qu’elle a cessé de payer les échéances courantes, du contexte ci-dessus rappelé dans lequel sont intervenus les incidents de paiement, et de la faible importance du montant de la provision au regard de l’économie du contrat, il convient d’accueillir la demande de délais de paiement de la société Oversize et partant, d’étaler le règlement de la provision sur 12 mois selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
- sur les demandes accessoires :
La société Oversize étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante en ses principales demandes, la société VFS Finance France ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Oversize la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société VFS Finance France tendant à faire constater la résiliation du crédit-bail n°1-1-2128830-1 la liant à la société Oversize ainsi qu’en sa demande subséquente d’obtenir la restitution du véhicule 'Volvo FH S00 4x2" de numéro de série YV2RT40A3KB901598, objet du contrat de crédit-bail ;
CONDAMNE la société Oversize à payer à la société VFS Finance France une provision de 6 836,82 euros TTC à valoir sur les échéances impayées au titre du crédit-bail, au 22 septembre 2020 ;
AUTORISE la société Oversize à s’acquitter de cette provision en 11 mensualités de 560 euros et une dernière mensualité égale au solde, la première mensualité devant être acquittée avant le 10 du mois suivant celui au cours duquel sera intervenue la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision de la société VFS Finance France ;
CONDAMNE la société VFS Finance France à payer à la société Oversize une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société VFS Finance France supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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