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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 22/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 décembre 2022, N° 21/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04079 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IU7G
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
12 décembre 2022 RG:21/00544
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Elodie Rigaud
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 décembre 2022, N°21/00544
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre n° 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Etienne Abeille de la Selarl Abeille & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La société ABEILLE VIE & SANTE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES,
RCS de Nanterre n° 306 522 665, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au Barreau de Nîmes
Représentée par Me Alain de Angelis de la Scp de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon, plaidant, avocat au Barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 janvier 2006, des occupants d’un appartement HLM appartenant à la société Vaucluse Logements devenue Grand Delta Habitat (GDH) sont décédés suite à une intoxication au monoxyde de carbone.
La société GDH a été jugée coupable d’homicide involontaire et condamnée à payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts aux ayants-droit des personnes décédées et aux autres occupants de l’immeuble.
Par acte du 12 février 2021, la société Axa France IARD, assureur de la société GDH, a assigné la société Aviva, assureur de la société [Localité 5] Gaz, aux fins de voir déclarer celle-ci responsable du sinistre et de la voir condamner à lui rembourser les sommes versées aux victimes devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 12 décembre 2022 :
— a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Aviva Assurances,
— a débouté la société Axa France IARD de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision.
L’affaire, initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l’objet d’un changement de chambre vers la 1ère chambre civile.
Par ordonnance du 16 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré l’action recevable et condamné la société Aviva Assurances devenue Abeille & Santé IARD aux dépens de l’incident et à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la procédure a été clôturée le 20 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 juin 2024, la société Axa France IARD demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Abeille Vie & Santé IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 5] Gaz à lui rembourser les sommes versées en réparation des préjudices subis par les victimes de l’accident survenu le 13 janvier 2006,
— de débouter l’intimée de toutes demandes contraires,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante soutient que le rapport de l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre de l’enquête pénale établit que la société [Localité 5] Gaz, chargée de la maintenance des VMC et chaudières de l’immeuble, est à l’origine de l’accident ayant entraîné la condamnation de la société GDH, et que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle sont réunies.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 mars 2024, la société Abeille Vie & Santé IARD demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes,
— de constater que le conseiller de la mise en état aux termes de son ordonnance du 16 novembre 2023 a retenu la subrogation de la société Axa France IARD uniquement à hauteur des sommes de :
— 227 000 euros réglés à la suite du jugement correctionnel du 8 novembre 2017,
— 1 551 020,62 euros (chèques CARPA),
— de limiter en tout état de cause les demandes de cette société à la somme retenue aux termes de l’ordonnance du 16 novembre 2023 soit tout au plus 1 778 020,62 euros,
— de rejeter toutes demandes excédant ce montant,
En tout état de cause
— de limiter les demandes à la somme, tout au plus, de 227 000 euros,
— de débouter la société Axa France IARD de toute demande de condamnation excédant cette somme,
En tout état de cause
— de limiter sa garantie au plafond de 5 000 000 francs soit 750 000 euros,
En tout état de cause
— de débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique :
— que les seules fautes établies par la procédure pénale sont celles du bailleur et de l’électricien intervenu en amont des travaux effectués par son assurée la société [Localité 5] Gaz,
subsidiairement,
— que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a reconnu la subrogation de la société Axa France IARD à hauteur des sommes de 227 000 et 1 551 020,62 euros de sorte que toute demande excédant cette limite ne peut prospérer,
— que l’appelante ne peut non plus solliciter le remboursement des sommes versées à titre amiable à Mmes [G] et [S] [V] et à Mme [O] [H] [C] [P] en l’absence d’éléments permettant de justifier de la qualité des bénéficiaires des sommes versées et du bien-fondé des montants alloués,
— que sa condamnation éventuelle ne pourra excéder la limite de 750 000 euros, plafond prévu aux conditions particulières de la police souscrite par son assurée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la société Axa France IARD, faute de preuve de l’effectivité des versements aux victimes visées par les dispositions civiles du jugement correctionnel et aux victimes non visées avec lesquelles elle a conclu un procès-verbal de transaction.
Le conseiller de la mise en état a jugé que la société Axa France IARD rapportait la preuve de la subrogation dont elle se prévalait et avait ainsi intérêt à agir.
Le principe de la subrogation de la société Axa France IARD dans les droits et actions de son assurée la société GDH est donc acquis et ne restent à trancher que les questions
— de la responsabilité de la société [Localité 5] Gaz, assurée de la société Abeille Vie & Santé IARD dans la survenance du sinistre,
— et dans l’affirmative, du montant du recours de la société Axa France IARD à son encontre.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une décision de non-lieu ou de relaxe prononcée au terme d’une procédure pénale concernant un délit non-intentionnel, n’a pas autorité sur la juridiction civile qui demeure libre de caractériser une faute civile.
La cour n’est donc pas liée par le non-lieu prononcé à l’encontre de la société [Localité 5] Gaz, ni par les décisions de relaxe prononcées à l’encontre de MM. [J] [T] et [I] [N], respectivement préposés des sociétés [Localité 5] Gaz et Elec 2000.
Il en résulte que le moyen de la société Abeille Vie & Santé IARD tiré du fait que seule la société GDH a été condamnée pénalement pour des faits d’homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou règlement, est inopérant et que cette décision n’exonère pas son assurée la société [Localité 5] Gaz de toute responsabilité.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par contrat en date du 4 avril 2005, la société Vaucluse Logement, devenue GDH, a confié à la société [Localité 5] Gaz les prestations d’entretien et de maintien en bon état de fonctionnement des installations de VMC sanitaire de diverses résidences, dont la résidence [Adresse 1].
Aux termes de ce contrat, la société [Localité 5] Gaz devait notamment :
1) annuellement
— vérifier et nettoyer les bouches d’entrée d’air neuf et les bouches d’extraction,
— s’assurer du bon transfert d’air depuis les pièces nobles jusqu’aux pièces techniques,
— nettoyer les dispositifs de transfert ou assurer un détalonnage des portes, en tenant compte des trois familles d’extracteurs existants,
— vérifier les supports des traînasses, tous les joints de tronçons de collecteurs visibles en terrasse, la bonne tenue des tampons d’accès en haut des collecteurs verticaux, le bon état des dispositifs permettant l’ouverture des panneaux frontaux,
— vérifier le réglage de la courroie de transmission lorsqu’elle existe et la remplacer si nécessaire,
— vérifier l’alignement des poulies,
— dépoussiérer et dégraisser l’intérieur du caisson,
— vérifier les paliers et les silentblocs, les connexions électriques, les caractéristiques de fonctionnement avec rapport des mesures,
— effectuer le suivi des vis de maintien et le bon fonctionnement du sous-ensemble complet ventilateur monté sur rails coulissants,
— vérifier et entretenir le ventilateur,
— vérifier le sens de rotation de la roue,
— vérifier le calibrage des lignes d’alimentation selon normes NFC 15-100,
— vérifier les joints d’étanchéité de la porte du caisson, des alarmes et du pressostat,
— resserrer les vis de fixation de la turbine sur l’axe moteur,
— vérifier le transfert de l’air neuf en logement,
— vérifier et nettoyer les bouches d’entrée d’air et d’extraction dans les logements,
— éliminer tous les points d’oxydation en terrasse ou en combles,
— vérifier l’étanchéité des conduites apparentes, vérifier tous les supports et toutes les manchette souples,
2) tous les cinq ans
— procéder au nettoyage complet des traînasses et des collecteurs verticaux,
— équilibrer l’ensemble du système,
3) signaler au service technique de la société toutes défectuosités ou désordres ainsi que toute impossibilité d’accès aux installations.
Ce contrat prévoyait :
— une garantie P2 aux termes de laquelle, à l’issue des visites annuelles, pourront être commandés les travaux de mise en sécurité proposés et acceptés par la société HLM,
— une garantie P3 aux termes de laquelle, en cas de problème majeur au niveau moteur, un remplacement s’effectuera.
Le 13 janvier 2006, quatre occupants de l’appartement n°29 situé au 9ème étage de la résidence [Adresse 1] sont décédés des suites d’une intoxication au monoxyde de carbone.
Un cinquième occupant, hospitalisé le jour des faits, est décédé le [Date décès 3] 2006, des suites de cette intoxication.
Des travaux d’électricité avaient été réalisés entre le 9 et le 12 janvier 2006 par la société Elec 2000 en vue de la remise en état de la gaine technique.
Le 12 janvier 2006, étaient également intervenus deux techniciens de la société [Localité 5] Gaz, le premier sur appel du gardien à la suite d’une panne de la VMC, le second dans l’appartement n°11 pour cause de mise en sécurité de la chaudière et refoulement important.
Dans le cadre de l’instruction ouverte à son cabinet, le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Avignon a tout d’abord commis MM. [X] et [Z], experts près la cour d’appel de Nîmes.
Ces experts ont expliqué que les chaudières individuelles étaient raccordées à un système d’évacuation des gaz brûlés de type VMC GAZ, servant à la ventilation des logements et à l’évacuation des gaz brûlés; qu’en cas de mauvais fonctionnement de l’extraction de ces gaz, le dispositif de sécurité empêchait le fonctionnement des chaudières qui étaient automatiquement mises hors tension.
Ils ont constaté , concernant ce système d’évacuation le mauvais état de la manchette souple de raccordement du réseau en tôle galvanisée spiralée sur le té arrivant au caisson de ventilateur, qui était déchiré, et précisé que les causes de ces déchirements étaient « les fixations défectueuses des collecteurs sur les plots », ces collecteurs, sous l’effet du vent violent, finissant par couper et cisailler les manchettes, ce qui nuisait au bon fonctionnement de la VMC et ont conclu que ' Le mauvais état du circuit aéraulique installé en terrasse (avait pu) entraîner en raison d’une dépression insuffisante dans le réseau un fonctionnement aléatoire du détecteur de défaut ».
Ils ont constaté que si le bailleur social avait commandé le 19 août 2005 à la société [Localité 5] Gaz, des travaux de reprise de l’étanchéité du réseau VMC en toiture, avec une date d’intervention souhaitée à compter du lendemain 20 août 2005, ces travaux n’avaient été réalisés que postérieurement à l’accident, et relevé que « le processus prévu au marché pour passer de l’entretien P2 à celui P3 a été respecté par les signataires mais les délais d’exécution par l’entreprise (ont été) trop longs ».
Ils ont constaté, concernant le réseau électrique, que le dispositif de sécurité collective était conforme mais s’était montré faillible, qu'« aucune explication rationnelle ne p(ouvait) justifier ce dysfonctionnement », que deux hypothèses pouvaient l’expliquer, à savoir
— une erreur de branchement entre boîte, relais, fusible ou transfo
— ou le shunt sur le contact temporisé du relais
et que « techniquement, rien ne permet(tait) de privilégier l’une ou l’autre de ces hypothèses, chacun des deux intervenants ayant pu être à l’origine de l’une ou de l’autre des causes ».
Ils ont ajouté que la VMC avait aussi pu être arrêtée « en raison d’une dépression insuffisante car des prises ou des entrées d’air importantes existent en toiture terrasse » et que le délai d’intervention pour l’entretien VMC était trop long.
Le juge d’instruction a ensuite ordonné une contre-expertise confiée à MM. [U] et [E].
M. [U], après avoir rappelé que les premiers problèmes sur la VMC étaient apparus le 2 mars 2004, et que la famille [A], victime de l’intoxication, avait présenté des signes d’intoxication dès le 5 janvier 2006, a conclu que les premières intoxications n’avaient donc pas pu être produites par l’électricien, qui était intervenu sur le réseau à compter du 9 janvier 2006.
Il a constaté que la chaudière produisait un taux de monoxyde de carbone mortel, supérieur à 2000 ppm, démontrant qu’elle n’avait pas une combustion normale, et que la présence de dépôt à l’intérieur visible signifiait que l’appareil avait été mal entretenu lors de la précédente révision, qui datait de moins de 8 mois alors que la période de chauffe n’avait débuté que 3 mois auparavant.
Il a également constaté un taux d’aspiration de la VMC très largement au-dessus du débit normal.
Il a conclu que la chaudière présentait un défaut d’entretien important, caractérisé par une dose de saleté et de dépôts importants au niveau de la chaudière elle-même, du brûleur et du conduit d’évacuation des gaz brûlés, et que ce défaut d’entretien générait un taux de monoxyde de carbone de plus de 2000 ppm (soit 20 fois supérieur à celui attendu avec un entretien sérieux), retrouvé sur des chaudières qui n’ont pas été entretenues depuis 3 ou 4 ans, par défaut de combustion.
Il a aussi relevé que le raccordement de la chaudière à la VMC était « extrêmement sale donc absolument sans entretien », ce qui diminuait le diamètre des évacuations et donc augmentait le risque que les résidus de combustion sortent au moins en partie dans la pièce.
Concernant les raccordements de la VMC à l’intérieur des appartements, il a constaté qu’ils étaient tous « à revoir », les liaisons n’étant pas suffisamment étanches.
Concernant les réseaux en toiture qui avaient été repris et étaient désormais en bon état, il a relevé à partir des photographies communiquées et prises avant les travaux « de gros défauts d’entretien et un réseau en très mauvais état ».
Il a conclu que la société [Localité 5] Gaz, pour les chaudières et la VMC, n’avait pas respecté un entretien correct ni les règles de l’art, la révision étant mal faite et le nettoyage des conduits totalement absent, que les fuites avaient duré plusieurs années et que les travaux n’avaient été réalisés en urgence qu’après l’accident.
M. [E] a conclu de son côté que durant les travaux du 9 au 12 janvier 2006, l’électricien n’avait pas respecté les règles de l’art en commettant notamment des erreurs techniques de branchement, pas plus que le préposé de la société [Localité 5] Gaz qui ne s’était pas assuré, à l’issue de ces travaux, qu’en mettant la VMC à l’arrêt la chaîne de sécurité était bien coupée et les chaudières arrêtées.
Il a ajouté qu'« un préposé des sociétés d’entretien intervenant avant cette période n’a(vait) pas respecté les règles de l’art d’une part en connectant de façon anormale le relais de temporisation entraînant sa destruction et d’autre part en court-circuitant les conducteurs du circuit de sécurité des chaudières pour que celles-ci puissent continuer à fonctionner malgré la destruction dudit relais ».
Il a précisé que « le fait de court-circuiter un circuit de sécurité pour parer à la défaillance d’un élément est totalement inadmissible » mais que « les fautes commises n’auraient pu entraîner à elles-seules les décès et blessures si le reste de l’installation avait été convenablement entretenu ».
Ainsi, les causes du sinistre résultent de la conjonction de plusieurs facteurs, savoir :
— le mauvais état d’entretien des installations gaz et VMC,
— le manque d’entretien des chaudières,
— les interventions non conformes aux règles de l’art de l’électricien et du préposé de la société [Localité 5] Gaz,
— le shunt du circuit de sécurité, avant les interventions du 9 au 12 janvier 2006,
— le délai d’intervention trop long de la société [Localité 5] Gaz pour réaliser les travaux de réfection de la VMC en toiture, commandés en août 2005 et réalisés seulement une fois l’accident survenu.
Comme le prétend la société Axa France IARD, le chauffagiste est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’installation, de sorte que pour s’exonérer de sa responsabilité, il doit rapporter la preuve d’une cause étrangère.
La société [Localité 5] Gaz, chargée d’assurer l’entretien de la VMC sanitaire de l’immeuble, afin que cette installation fonctionne en toute sécurité, et, ce qui n’est pas contesté, des chaudières, était tenue à une telle obligation de sécurité de résultat.
En n’entretenant pas ou mal l’installation VMC, en court-circuitant le système de sécurité par l’intermédiaire de l’un de ses préposés lors d’une intervention antérieure à celle du 12 janvier 2006 et en ne réalisant pas les travaux nécessaires à la remise en état du circuit aéraulique en toiture-terrasse dans des délais raisonnables, cette société n’a pas respecté les clauses du contrat et ainsi commis des fautes constituées par une violation de son obligation de sécurité de résultat, ayant contribué à la survenance de l’accident du 13 janvier 2006.
La société Abeille Vie & Santé IARD ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère de nature à exonérer son assurée de sa responsabilité, le fait que les installations d’extraction de gaz de combustion fonctionnaient le 13 janvier 2006 ne démontrant pas que cette obligation avait été respectée.
Elle tente également d’exonérer son assurée de sa responsabilité dans la survenance du sinistre en s’appuyant sur l’intervention du préposé de la société Elec 2000.
Cependant, outre qu’elle n’a pas appelé en cause cette société, ce qu’il lui appartenait de faire dès son assignation en première instance, il ressort des rapports d’expertise que cet intervenant n’a pas commis de faute en relation de causalité directe avec la survenance du dommage.
Enfin, elle allègue la participation à la survenance de l’accident de la société GDH, seule condamnée par le tribunal correctionnel, sans pour autant soulever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.
En tout état de cause, ni le non-lieu dont a bénéficié son assurée, ni la relaxe du préposé de celle-ci, ne sont de nature à exonérer celle-ci de sa responsabilité, à raison des fautes commises dans l’exécution du contrat la liant à la société GDH ayant contribué à la survenance de l’accident.
Toutefois le principe d’unicité des fautes civile et pénale conduit à s’interroger sur un éventuel partage de responsabilité entre la société GDH et la société [Localité 5] Gaz.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée et les parties invitées à présenter leurs observations sur le moyen que la cour entend relever d’office tiré du partage de responsabilité entre les sociétés assurées par les sociétés Axa France IARD et Abeille Vie & Santé et ses conséquences sur les demandes en paiement formées par la société Axa France IARD.
Les dépens et l’article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit que la société [Localité 5] Gaz, assurée par la société Abeille Vie & Santé IARD, est responsable du sinistre survenu le 13 janvier 2006 [Adresse 1], propriété de la société Grand Delta Habitat, assurée par la société Axa France IARD,
Avant-dire droit sur les autres demandes
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 16 janvier 2025 à 08h30,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen que la cour entend relever d’office tiré du partage de responsabilité entre les sociétés assurées par la société Axa France IARD et la société Abeille Vie & Santé IARD, et ses conséquences sur les demandes en paiement formées par la société Axa France IARD,
Réserve les dépens et l’article 700.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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