Entrée en vigueur le 4 janvier 1973
Est créé par : Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
Le gouverneur préside le conseil général et fixe l'ordre du jour de ses travaux ; nulle décision du conseil général ne peut être exécutée si elle n'est pas revêtue de sa signature.
Il fait exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la Banque, ainsi que les décisions du conseil général.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul au nom de la Banque, tous traités et conventions.
Il présente au Président de la République, au nom du conseil général, quand il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le compte rendu des opérations de la Banque.
Il nomme à tous les emplois de la Banque sous réserve des dispositions de l'article 32.
Il fait exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la Banque, ainsi que les décisions du conseil général.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul au nom de la Banque, tous traités et conventions.
Il présente au Président de la République, au nom du conseil général, quand il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le compte rendu des opérations de la Banque.
Il nomme à tous les emplois de la Banque sous réserve des dispositions de l'article 32.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1995, 92-40.909, InéditRejet
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen, que n'étant pas agent de la Banque de France et n'ayant pas été nommé par le gouverneur de cette Banque selon les dispositions de l'article 8 de la loi n 73-7 du 3 janvier 1973, son contrat de travail est de droit privé et que l'article L. 511-1 du Code du travail donne une compétence générale aux conseils de prud'hommes pour les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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