Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 déc. 2023, n° 21/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 2020, N° 19/02062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00762 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02062
APPELANTE
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ATALIAN PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Bénéficiant – en sa qualité d’agent de services classification AS3A de la convention collective des entreprises de propreté et services associés – d’une ancienneté conventionnelle remontant au 8 novembre 1990, Madame [P] [H] a vu son contrat de travail à temps partiel (27,09 heures par mois ) transféré le 1er février 2011 à la société TFN Propreté Ile de France, devenue Atalian Propreté Ile de France, qui a repris le site [Localité 4] MS.
Son autre contrat de travail à temps partiel (144,56 heures ) souscrit le 24 juin 2006 a été transféré à la société TFN Propreté IDF à compter du 1er avril 2014, dans le cadre de la reprise de marché du site Salons Air France à l’aéroport de [8].
Cependant, à compter du 1er mai 2017, la société TFN Propreté IDF a été informée de la perte de ce dernier marché au profit d’un nouveau prestataire, la société Sodexo.
Apprenant la fermeture du site de la société [Localité 4] Ms sur lequel elle était affectée, la société TFN Propreté lui a proposé une nouvelle affectation sur le site [Localité 5], à St Denis, puis sur deux autres sites, sans que la salariée y donne une suite favorable.
Plusieurs mises en demeure de rejoindre son poste ont été adressées à la salariée en mai 2018, février 2019, cette dernière répondant par plusieurs courriers que son affectation était abusive et qu’elle restait à disposition pour une organisation de travail conforme à sa santé et à son âge.
Le 12 mars 2019, Madame [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, reprochant à son employeur TFN Propreté, devenu Atalian Propreté Ile de France
*une violation de ses droits au titre de la garantie de maintien des contrats en cas de perte de marché ( notamment en ne lui permettant pas de bénéficier de la priorité d’emploi au sein de l’entreprise entrante, la société Lusitanie France, prévue par l’article 7.6 de la convention collective nationale), alors que la société [Localité 4] MS déménageait ses locaux près de [Localité 11] où habite la salariée,
* des conditions de travail déloyales ( durées de transport excessives s’ajoutant à des amplitudes quotidiennes importantes),
* l’absence de fourniture de travail conforme et le non-versement de son salaire.
Après une dernière mise en demeure de février 2021, la société Atalian Propreté IDF a convoqué Madame [H] le 22 mars 2021 à un entretien préalable, fixé au 6 avril 2021.
Le contrat de Madame [H] a été rompu le 12 avril 2021 pour faute grave.
Le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 19 octobre 2020, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens et a débouté la société Atalian Propreté IDF de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 31 décembre 2020, Madame [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [H] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
statuant à nouveau
— infirmer le jugement entrepris la déboutant de l’ensemble de ses demandes et la condamnant aux dépens,
— requalifier à temps plein le cdi n° 1 à temps partiel,
— condamner la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté IDF, à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
' 71 163,92 euros à titre de rappel de salaire à temps plein
' 7 116,39 euros à titre de congés payés incidents
' 928,90 euros à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires
' 92,89 euros à titre de congés payés incidents
' 1 427,73 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos
' 142,77 euros à titre de congés payés incidents
à titre subsidiaire
' 10 796,85 euros à titre de rappel de salaire à temps partiel
' 1 079,68 euros à titre de congsé payés incidents
' 334,48 euros à titre de rappel de majoration d’heures complémentaires
' 33,44 euros à titre de congés payés incidents
en tout état de cause
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date d’envoi du licenciement du 12 avril 2021
— condamner la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté IDF, à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
' 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
' 3 094,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, à défaut de requalification temps partiel/plein 546,68 euros
' 309,40 euros à titre de congés payés incidents, à défaut de requalification temps partiel/plein 54,67 euros
' 14 487,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, à défaut de requalification temps partiel/plein 4341,59 euros
' 31 000 euros àtitre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
' 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents de fin de contrat suivants : attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir avec astreinte de 100 euros/jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte, certificat de travail conforme à la décision à intervenir avec astreinte de 100 euros/jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte, bulletin de paie conforme à la décision à intervenir avec astreinte de 100 euros/jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— dire que toutes ces condamnations s’entendent nettes de CSG et de CRDS,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec la capitalisation annuelle,
— condamner la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté IDF, aux dépens et frais d’exécution éventuels.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté IDF, demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 19 octobre 2020 ayant débouté Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
— condamner Madame [P] [H] à verser à la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile de France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 19 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification à temps plein :
Madame [H] soutient qu’elle était soumise à un premier contrat à durée indéterminée à temps partiel, auquel s’est ajouté un second contrat à temps partiel et que les heures effectuées au titre de ce second contrat étaient des heures complémentaires qui ont eu pour conséquence de la faire travailler à temps plein. Elle considère que c’est à tort que son employeur a appliqué une durée de travail à temps partiel lors de la poursuite de la relation contractuelle, la privant de son droit d’organiser normalement sa vie autour d’un seul contrat à temps plein et réclame un rappel de salaire ainsi qu’un rappel de majoration d’heures supplémentaires, outre une contrepartie obligatoire en repos. Elle conteste la prescription de sa demande, introduite le 9 mars 2019.
La société Atalian Propreté soutient que l’amplitude horaire quotidienne de Madame [H] a été respectée puisqu’un avenant à son contrat de travail a été signé réduisant son temps de travail sur le site [Localité 4] MS, que cette dernière a travaillé à temps complet du 1er avril 2014 au 30 avril 2017, ce qui rend sans objet sa demande de requalification à temps complet, que la salariée tente d’obtenir une rémunération qu’elle a déjà perçue et perçoit certainement encore de la part de la société Sodexo qui a repris le site salon Air France. Elle soulève en outre la prescription de la demande formulée plus de cinq ans après la connaissance qu’avait la salariée de sa situation de travail.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, Madame [H] bénéficiait de deux contrats à temps partiels, l’un de 27,09 heures par mois exécuté sur le site [Localité 7]-Nord [Localité 11] et l’autre de 144,56 heures par mois exécuté sur le site Aéroport [8]; leur transfert à la société TFN Propreté – devenue Atalian Propreté – a soumis la salariée au même employeur du 1er avril 2014 au 30 avril 2017.
L’illégalité du temps partiel prétendue par Madame [H] a été continue des premiers aux derniers salaires versés au cours de cette période. Par conséquent, le délai de prescription de l’action en paiement des créances salariales découlant de la requalification du temps partiel en temps complet a couru à compter de la perte du marché du site Aéroport [8], le 30 avril 2017.
En l’état de la saisine du conseil de prud’hommes le 12 mars 2019 par l’intéressée (date de réception de sa requête datée du 9 précédent), il convient de dire sa demande non prescrite puisque séparée de moins de trois ans de cette date.
Madame [H] invoque l’article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail, devenu L.3123-9, selon lequel ' les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ' pour conclure à la requalification à temps plein de son contrat.
Cependant, force est de constater que non seulement la situation décrite résulte d’une juxtaposition de deux contrats à temps partiel dans le cadre desquels les heures contractualisées accomplies ne peuvent être qualifiées d’heures complémentaires à l’égard de l’autre relation contractuelle mais qu’en outre, un avenant au contrat de travail a été souscrit à compter du 1er septembre 2014 pour réduire à 6h25 le travail hebdomadaire de la salariée (ou 27,08 heures par mois). Bien qu’étant le même pour les deux contrats à temps partiel – du fait des reprises des marchés sur lequel la salariée était affectée-, l’employeur ne saurait se voir opposer le texte invoqué, ni ses conséquences.
La demande de requalification, ainsi que les demandes salariales et indemnitaires subséquentes (rappels de salaire, rappel de majoration d’heures supplémentaires, repos compensateur et exécution fautive du contrat de travail) doivent donc être rejetées, puisque fondées sur les mêmes moyens.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Madame [H] reproche à la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté IDF, d’avoir commis de graves manquements dans l’exécution de son contrat de travail justifiant sa demande de résiliation judiciaire, notamment :
— le non-respect des obligations conventionnelles prévues par la convention collective applicable en cas de changement de prestataire (article 7.6 de la convention collective),
— la violation des règles de priorité d’emploi conventionnellement prévue lors de la perte d’un marché de nettoyage avec une société,
— des conditions de travail déloyales portant atteinte aux droits fondamentaux de la salariée : une modification de son lieu de travail lui imposant des temps de trajet excessifs et portant une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale,
— l’absence de fourniture de travail à compter de janvier 2018,
— l’absence de versement du salaire à compter de janvier 2018.
Elle sollicite que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée à la date d’envoi de sa lettre de licenciement pour faute grave, le 12 avril 2021.
La société Atalian Propreté soutient que les obligations conventionnelles prévues en cas de changement de prestataire ont été respectées, que le changement d’affectation de Madame [H] était un simple changement du lieu de travail dans le même secteur géographique et sans atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et non une modification de son contrat de travail, que par conséquent, son refus de poursuivre l’exécution de son contrat de travail est un manquement à ses obligations contractuelles et la place en situation d’absences injustifiées. Elle estime que les manquements invoqués sont injustifiés ou non suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il y a lieu de rechercher d’abord si la demande de résiliation du contrat était justifiée et d’apprécier les manquements éventuels de l’employeur, en tenant compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La gravité des faits reprochés s’apprécie non à la date d’introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
Sur le changement de prestataire et la priorité d’emploi :
Il est établi que la société Atalian Propreté IDF a perdu le marché de nettoyage du site de [Localité 11] le 31 décembre 2017 en raison du déménagement de la société [Localité 4] MS et a proposé à la salariée un changement d’affectation sur le site [Localité 5] à [Localité 9] à compter du 2 janvier 2018 pour les mêmes durée de travail et rémunération.
Considérant que son contrat de travail aurait dû être repris par la société Lusitanie France qui a repris le site de [Localité 11] sur lequel elle était affectée, Madame [H] invoque les dispositions de l’article 7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés selon lesquelles 'en cas de déplacement des locaux du donneur d’ordre dans le même secteur géographique, de sorte qu’il ne peut y avoir succession de prestataires dans les mêmes locaux, les salariés affectés dans les anciens locaux bénéficient d’une priorité d’emploi permettant la continuité du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante'.
Cependant, Madame [H] ne produit aucune pièce permettant de vérifier un changement de prestataire de nettoyage et la reprise du site et ce, alors que la société justifie de la décision de la société [Localité 4] MS de résilier le contrat les liant (cf son courrier du 3 juillet 2017) à compter du 31 décembre 2017 en raison de son déménagement.
La résiliation du contrat avec le donneur d’ordre ainsi intervenue ne permettait pas à l’employeur de faire bénéficier Madame [H] de la garantie conventionnelle d’emploi prévue par l’article 7.6 de la convention collective applicable, laquelle n’induit pour lui aucune obligation de rechercher un poste de reclassement sur un autre site du donneur d’ordre, ni au sein d’une société de nettoyage susceptible d’avoir obtenu, plus tard, un contrat de prestation sur le site litigieux avec une autre entité.
Sur la modification du lieu de travail :
Invoquant la durée excessive de transport de deux heures environ pour 1h15 de travail, cinq jours par semaine, la salariée critique des conditions de travail déloyales portant atteinte à ses droits et ce alors qu’elle travaillait également pour la société Sodexo qui avait repris le marché de l’aéroport [8].
Il est établi qu’ en raison de la fermeture du site [Localité 4] MS de [Localité 11], un changement d’affectation a été proposé à Madame [H], d’abord sur le site de [Localité 9] (93), puis à [Localité 6] ( 92), et enfin à [Localité 3] ( 93), aux mêmes horaires que précédemment.
Compte tenu de la résiliation du contrat de prestation avec la société [Localité 4] MS, ce changement d’affectation, à l’évidence dans l’intérêt de l’entreprise qui devait fournir du travail à la salariée, a été fait sur trois sites, au fur et à mesure des refus de l’intéressée, situés dans une même zone géographique, l’employeur veillant au respect des horaires appliqués jusque-là et tenant compte de l’autre relation de travail pour Madame [H].
Ces changements d’affectation – dont deux au sein du département dans lequel se situe le domicile de la salariée ([Localité 10] 93) et un dans le département voisin – qui ne sont pas démontrés comme ayant été mis en 'uvre de façon abusive, ni ayant porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la salariée – laquelle évoque sans les démontrer des temps de trajet très supérieurs à ceux correspondant à son affectation à [Localité 11]-, correspondent à un simple changement de ses conditions de travail et non à une modification de son contrat de travail qui aurait nécessité son accord.
Sur l’absence de fourniture du travail et de versement du salaire :
Madame [H] n’ayant pas accepté plusieurs changements de ses conditions de travail ne peut valablement invoquer de la part de son employeur une absence de fourniture de travail, ni le non-versement abusif de son salaire.
Les manquements allégués ne sont donc pas constitués; ils ne sauraient justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La demande d’indemnisation au titre d’une exécution fautive du contrat de travail doit également être rejetée.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ces chefs.
Sur les rappels de salaire :
A défaut de requalification à temps plein de son premier contrat de travail, Madame [H] sollicite un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018, la société ne lui ayant pas versé de salaire alors qu’elle s’était tenue à sa disposition.
Il a été vu que Madame [H] ne pouvait valablement refuser la modification de ses conditions de travail et son affectation à compter du 1er janvier 2018.
Sa demande de rappel de salaire ne saurait donc prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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