Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 mars 2016, n° 15/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mai 2015, N° 13/07718 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 MARS 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)
N° de rôle : 15/03138
X H
c/
MINISTERE PUBLIC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile, RG n° 13/07718) suivant déclaration d’appel du 21 mai 2015
APPELANT :
X H
né le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant 30 rue Fancis CHIGOT – 87100 Y
représenté par Me PARIER de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
représenté à l’audience par Monsieur Lionel CHASSIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 22 mars 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Elisabeth LARSABAL
Conseiller : E F
Vice-Présidente placée : Sophie BRIEU
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
Le 31 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Y a délivré un certificat de nationalité française au profit de X H, né au Cameroun, au motif qu’il était né d’un père français.
Estimant que ce certificat avait été délivré à tort, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a assigné M. X H devant le tribunal de grande instance de son siège.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a :
constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
dit que le certificat de nationalité n° 528 CNF 97 délivré par le tribunal de grande instance de Y le 31 juillet 1997 l’a été à tort,
constaté l’extranéité de M. X H se disant né le XXX à XXX,
ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
condamné M. X H aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
débouté maître Z de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 21 mai 2015, M. X H a relevé appel non limité de cette décision.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a jugé non caduque la déclaration d’appel et renvoyé les parties à la mise en état.
Par ses conclusions du 7 septembre 2015, M. X H demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
dire infondée l’action négatoire de nationalité engagée par le ministère public,
le débouter de l’ensemble de ses demandes,
le condamner es qualité de représentant de l’Etat au versement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X H,
condamner le trésor public aux entiers dépens.
A cet effet il fait valoir que :
— la discordance de numérotation des actes d’état civil et des extraits d’acte au Cameroun ne peut constituer une preuve de fraude, en raison du dysfonctionnement du service de l’état civil du Cameroun
— la gestion de l’état civil camerounais est rendue difficile par la désorganisation notoire des services et les règles d’attribution du nom de famille, ce dernier étant choisi par les parents de l’enfant,
— sur la base d’un jugement supplétif de nationalité du 31 janvier 2011 obtenu sans fraude, le tribunal de première instance de Yaoundé a délivré un acte de naissance n° 003/2011 dressé le 24.03.2001 pour M. X H,
— l’appréciation de la régularité de la procédure étrangère échappe à la compétence du juge français,
— le fait que le jugement ne mentionne pas la communication préalable de la requête au parquet local pour enquête ne signifie pas que cette communication n’a pas eu lieu, d’autant plus que le ministère public n’a pas relevé appel de cette décision,
— la décision emportant reconstitution d’un acte de naissance n’est pas contraire à l’ordre public international français, le droit français prévoyant des dispositions similaires,
— la reconnaissance paternelle intervenue durant la minorité de l’enfant, conformément à la loi française, établit la filiation, laquelle est en outre consolidée par une possession d’état conforme au titre, et produit effet sur la nationalité de l’intéressé,
— la légitimation de l’enfant par mariage et reconnaissance a été mentionnée sur son acte de naissance au Cameroun par application de la convention du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun,
— l’action diligentée par la ministère public est contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme qui garantissent le droit à une vie privée et familiale, en ce qu’elle créé une différence de traitement avec une autre soeur de l’intéressé dont la nationalité n’est pas discutée et le prive d’une partie de son identité.
Par ses conclusions du 9 septembre 2015, le ministère public demande à la cour de :
constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
confirmer le jugement attaqué,
constater l’extranéité de l’intéressé,
ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A cet il fait valoir que :
— le certificat de nationalité française est dépourvu de force probante pour avoir été délivré sur la base d’un acte de naissance apocryphe,
— dans le cadre de l’instruction de la demande de l’intéressé tendant à la transcription de son acte de naissance à l’état civil français, une vérification in situ de cet acte de naissance par un agent consulaire de l’ambassade de France au Cameroun a permis d’établir qu’il concernait en réalité une autre personne,
— la copie d’acte de naissance ayant permis la délivrance du certificat de nationalité ne correspondant pas à l’acte porté sur les registres dont il est censé être issu, il s’agit d’un faux sans qu’aucunement la désorganisation de l’état civil camerounais soit en cause,
— le jugement supplétif ou reconstitutif d’acte de naissance est contraire à l’ordre public international français, la perte invoquée d’une copie d’acte de naissance ne pouvant nullement justifier la reconstitution du dit acte dès lors que les registres des naissances, sur lesquels a été portée la naissance en cause, n’ont pas disparu ou n’ont pas été détruits, de nouvelles copies pouvant en effet toujours être délivrées,
— la preuve de l’état civil de l’intéressée n’est pas rapportée, ni consécutivement celle d’un lien de filiation avec M. L-M H, puisque même si l’acte de reconnaissance de la première par le second est parfaitement valable, il ne peut produire aucun effet attributif de nationalité dès lors que l’état civil de l’intéressé n’est pas parfaitement établi,
— le fait que le certificat de nationalité ait été délivré à l’appelant alors qu’il était mineur ne fait nullement obstacle à ce que la fraude soit retenue contre la copie d’acte de naissance produite devant le greffier en chef de même que contre le jugement reconstitutif et le nouvel acte de naissance subséquent.
En cet état une ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, en l’espèce, un certificat de nationalité française ayant été délivré à M. X H, il appartient au ministère public de démontrer le caractère erroné de ce certificat.
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a jugé que le ministère public rapportait la preuve que le certificat de nationalité française a été délivré à tort à M. X H, et que celui-ci ne peut se prévaloir de la nationalité française au motif de la nationalité française de son père.
En vertu de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, le ministère public rapporte la preuve que l’acte de naissance dont se prévaut M. X H a été obtenu par fraude, en ce que :
— l’acte de naissance allégué est apocryphe, dès lors qu’il résulte des vérifications opérées sur place par l’ambassade de France au Cameroun que l’acte de naissance n° 0284/91 du registre d’état civil de Yaoundé 3e n’est pas dressé au nom de M. X H, mais à celui de I J K, de sexe féminin, née le XXX, alors que M. X H se dit en outre né le XXX, et en ce qu’il porte mention d’une filiation paternelle qui n’a été établie qu’en 1997 et non concomitamment à la naissance, et ne figure d’ailleurs pas sur l’acte reconstitué par jugement
— le jugement supplétif produit est irrégulier et résulte d’une fraude en ce que on ignore le titre auquel la demanderesse, Mme A B représente M. X H, en ce qu’il concerne X Atangana et non X H, en ce que la filiation maternelle pas plus que paternelle n’y apparaît, en ce qu’il n’apparaît pas du jugement que la procédure ait été communiquée au ministère public, en ce qu’en tout état de cause, la demande de reconstitution est fondée sur la perte de la copie de l’acte de naissance, mais que cela ne fait obstacle à la délivrance d’une nouvelle copie sur la base de l’original qui, s’il existe, doit subsister, de sorte que nonobstant les dispositions de l’article 22 de l’accord de coopération judiciaire entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, ce jugement ne peut être retenu comme établissant la naissance de M. X H et ne peut avoir force probante au sens de l’article 47 du code civil précité.
Dès lors que le jugement supplétif n’est pas reconnu comme établissant la naissance de M. X H, la pièce nouvelle produite en appel constituée par une copie d’acte de naissance établie le 24 août 2015 et portant la mention 'pour copie conforme à la souche’ ne peut être considéré comme correspondant à la réalité, la souche devant normalement correspondre à l’acte de naissance de I J K, de sexe féminin, née le XXX, tel que constaté au registre par les services diplomatiques français.
M. X H ne peut utilement invoquer une décision du Conseil d’Etat relative à un refus de visa à un mineur bénéficiaire d’un regroupement familial, par référence au caractère apocryphe de l’acte de naissance de la mère des demandeurs, cette appréciation n’étant pas transposable en matière de nationalité, et la fausseté de l’acte concernant en l’espèce le demandeur lui-même.
S’agissant de l’acte de reconnaissance souscrit le 28 avril 1997 par M. L-M H auprès de la mairie de Y, s’il n’est pas nul en tant que tel, il est dépourvu d’effet en ce qu’il ne peut s’appliquer à un acte de naissance reconnu valable, et ne peut produire aucun effet acquisitif de nationalité.
De même, M. X H ne peut utilement invoquer la convention sur les droits de l’enfant et la Convention européenne des droits de l’Homme au motif de différences de traitement avec sa soeur C D H, la nationalité de celle-ci, née le XXX à Y, résultant de sa naissance en France d’un père français et sa naissance étant établie, dès lors que nonobstant l’irrégularité des pièces produites, il dispose d’une identité, d’une filiation et d’une nationalité, celle de sa mère, et qu’il ne peut utilement se prévaloir des dysfonctionnements de l’état civil camerounais, dès lors que l’acte de naissance et le jugement dont il se prévaut sont irréguliers.
Il demeure le cas échéant loisible à M. X H de rechercher le fondement à sa demande de reconnaissance de nationalité française sur la base d’un acte de naissance régulier.
Le jugement sera confirmé.
M. X H sera condamné aux dépens d’appel et en conséquence débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X H aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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