Loi n° 51-1487 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952 (Education nationale) (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1952
Dernière modification : 1 janvier 1952

Commentaires5


2Dommage corporel
www.cabinetaci.com · 26 avril 2020

Toutefois, la pratique lui confère une force assimilable à celle d'une loi au vu de son objet juridique et de sa vocation à servir de référence dans tout dossier d'indemnisation. A .) […] cidTexte=JORFTEXT000000249995&categorieLien=id">La loi du 9 mars 2004 a réformé la procédure d'indemnisation des victimes d'infractions. Aujourd'hui, la loi impose le recours à une procédure amiable, dans laquelle le rôle de la CIVI

 

3Les articles publiés sur cabinetaci.fr
www.cabinetaci.com · 1er mai 2018

Finalement, c'est la loi du 14 avril 2011 qui a profondément remanié les règles applicables dans ce domaine. Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 1er juin 2011. Le placement en garde à vue: • Quelles sont les conditions du placement en garde à vue ? […] b- La procédure d'indemnisation La loi du 9 mars 2004 a réformé la procédure d'indemnisation des victimes d'infractions. Aujourd'hui, la loi impose le recours à une procédure amiable, dans laquelle le rôle de la CIVI est limité, cette dernière retrouvant sa pleine compétence seulement en cas d'échec de cette procédure. […]

 

Décisions5


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Audience sur intérêts civils, 27 mai 2011, n° 08/02839

— 

[…] → de débouter M me X de ses demandes au titre de la réparation du préjudice d'agrément déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, → de surseoir à statuer s'agissant des demandes relatives aux dépenses de santé future dans l'attente de justificatifs, documents et prise en charge par les organismes sociaux, → que les préjudices de M me Z seront indemnisés par la compagnie d'assurances de M me X, conformément aux dispositions de la loi du 5 Juillet 1985. Les demanderesses n'ont pas répondu aux moyens soulevés par le FGAO. A l'audience du 25 mars 2011, seul M. Y n'a pas comparu, bien que s'étant présenté en personne à l'audience du tribunal correctionnel du 12 mars 2008 et convoqué par les soins du greffe à l'audience sur les intérêts civils du 25 mars 2011.

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 1978, 76-13.143, Publié au bulletin

Rejet — 

Les juges du fond qui après avoir observé que l'affirmation du Fonds de Garantie Automobile, selon laquelle il aurait été impossible de joindre le conducteur responsable d'une collision, n'était étayée par aucun commencement de preuve et se trouvait même contredit, peuvent estimer que cet organisme qui agissait contre ce conducteur en remboursement de la somme par lui versée en exécution d'une transaction intervenue entre le Fonds et la victime, ne pouvait pas se prévaloir de la subrogation prévue par la loi du 31 décembre 1951 qui suppose établie l'insolvabilité du responsable du dommage.

 

3Conseil d'État, 19 mai 1961, n° 46031 ; 46032

— 

[…] MM. X, rapp.; Mayras, c. du g.; M e Y, av.). […]) et sieur de Gentile (Guy) tendant à l'annula tion d'un jugement du 13 mai 1958 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision de la Commission centrale d'agrément du 23 janvier 1955, lui refusant le bénéfice d'exonérations fiscales prévues par l'article 18 du décret du 13 février 1952; Vu l'article 73 du Code de procédure civile; la loi du 31 décembre 1951; le décret du

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré

L'Assemblée nationale a adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, au titre des dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1932, des crédits s'élevant à la somme de 203,280,575,000 F et répartis, par service et par chapitre, conformément à l'état A annexé (annexe non reproduite) à la présente loi.
Article 2
Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à engager en 1952, par anticipation, sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1953, des dépenses s'élevant à la somme totale de 1,331,000,000 de francs et répartis, par service et par chapitre, conformément à l'état B annexé (annexe non reproduite) à la présente loi.
Article 3
Les crédits demeurés disponibles à la clôture de l'exercice 1951 sur l'article 1er du chapitre 4010 : "Bourses nationales" du budget de l'éducation nationale pourront, par décret contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre de l'éducation nationale, être reportés sur le chapitre correspondant du budget de l'exercice 1932.