Loi n° 51-1487 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952 (Education nationale) (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1952 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1952 |
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré
L'Assemblée nationale a adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Commentaires
La réparation du préjudice né d'un dommage corporel La réparation du préjudice né du dommage corporel : Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l'étendue dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation ». Aux termes de cet extrait de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, daté du 8 mars 2005, s'avère reconnu le droit à réparation pour les victimes d'un préjudice. Le droit à indemnisation s'avère même érigé en …
Lire la suite…Les articles publiés sur cabinetaci.fr L'assistance éducative Il s'agit d'un ensemble de mesures pouvant être prises par le juge des enfants, lorsque : la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé est en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Ces mesures peuvent être prises en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale (parents par exemple). Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge. …
Lire la suite…Décisions
Aux termes de l'article 420-5 du Code des assurances, le Fonds de garantie Automobile peut intervenir devant les juridictions répressives, en vue notamment de contester le montant de l'indemnité réclamée, mais cette disposition doit se combiner avec celles de l'article 515 du Code de procédure pénale qui interdit à la cour, à défaut d'appel du prévenu, de modifier le jugement entrepris dans un sens défavorable à la partie civile (1).
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La victime d'un accident de la circulation peut, sur le fondement de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 devenu l'article R 420-15 du Code des assurances, réclamer à l'assureur de l'auteur de l'accident les sommes qui lui seraient versées par le Fonds de Garantie Automobile, en vertu de l'obligation subsidiaire pesant sur celui-ci, dans la seule mesure où elles couvrent le préjudice corporel. Et les intérêts moratoires étant attachés au principal, le Fonds de garantie Automobile qui doit prendre en charge le principal, ne saurait se refuser au service desdits intérêts ; la Cour …
Lire la suite…- Demande d'indemnité portée devant la juridiction pénale·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1978, 77-10.660, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951 devenu l'article L 420-1 du Code des assurances que dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu, le Fonds de garantie automobile est chargé de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents, ouvrant droit à réparation, lorsque ces accidents ont été causés par des véhicules automobiles. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande faite au Fonds de garantie automobile par la victime d'un accident dont est pour partie responsable un automobiliste demeuré inconnu, en réparation du dommage résultant …
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