Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 févr. 2025, n° 2501043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 13 février 2025, M. F E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées..
S’agissant de la décision obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît son droit à demander l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il fait état de circonstances humanitaires s’opposant au prononcé d’une telle interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Lienart, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors, notamment, que le requérant a indiqué encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il a demandé l’asile en Croatie ce qui aurait dû conduire le préfet à prendre une décision de transfert, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation tant s’agissant de son principe, dès lors qu’il fait état de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans sa durée, que M. E a quitté la Chine en 2016, que ses parents ont disparu et ses enfants ont été tués dans son pays d’origine et qu’il a un oncle résidant au Royaume-Uni qu’il a souhaité rejoindre,
— les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui réitère qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine,
— et les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur l’absence d’entrée régulière de M. E sur le territoire français, que si le requérant a effectivement présenté une demande d’asile en Croatie, celle-ci a été rejetée et que l’intéressé n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’il encourait personnellement des risques en cas de retour dans pays d’origine.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant chinois né le 20 novembre 1991, est entré en France en janvier 2025. Par un arrêté du 1er février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Postérieurement à l’introduction de la requête, il a présenté une demande d’asile en France.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-10-13 du 7 mars 2024, publié le 8 mars 2024 au recueil spécial n° 75 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme C A, sous-préfète de Calais, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort du procès-verbal d’audition produit par le préfet du Pas-de-Calais que l’intéressé a été entendu préalablement à l’édiction de cette décision et qu’informé, lors de cet entretien, de ce que le préfet envisageait de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, il a été mis en mesure de présenter toutes les observations qui lui auraient semblé utiles. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prendre cette décision. En particulier, s’il est constant que le requérant a demandé l’asile en Croatie, d’une part, l’intéressé ne conteste pas que cette demande a été rejetée par la Croatie, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E n’a présenté sa demande d’asile en France que postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, la circonstance qu’il ait fait part, lors de son audition, soit préalablement à la décision attaquée, de risques en cas de retour dans son pays d’origine, tout en manifestant son souhait de rejoindre le Royaume-Uni, ne permettant de considérer qu’il devait être regardé comme demandant l’asile à cette date. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que
M. E n’a présenté sa demande d’asile en France que postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
9. Il est constant que M. E est entré en France irrégulièrement et s’y est maintenu sans présenter de demande de titre de séjour. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France moins d’un mois avant la décision attaquée, n’a pas d’attaches personnelles ou familiales en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Si le requérant soutient que la décision portant refus de délai volontaire est illégale dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite, il ne conteste pas ne pas disposer de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. Il ressort du dossier que M. E, qui a présenté ses observations par le truchement d’une interprète en langue turque, appartient à la communauté des Ouighours. S’il est constant que les membres de cette communauté font régulièrement l’objet de traitements discriminatoires en Chine, M. E n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait, à titre personnel, des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de qui a été dit aux points 10 et 14 que les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire doivent être écartés.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
21. D’une part, il résulte de ce qui été au point 17 qu’il ne peut être considéré, au vu des pièces du dossier, que M. E justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle ce que soit pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il est constant que le requérant était en France depuis moins d’un mois à la date de la décision attaquée et qu’il n’y a aucune attache. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
22. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er février 2025 présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La greffière,
Signé
V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
re, Pour expédition conforme,
La greffière,
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