Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
Combinant l'article L. 300-2 et l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, il rappelle que les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent « aux personnes qui en font la demande ». […]
Lire la suite…[…] par exemple, en cas de consultation gynécologique ou de suivi psychologique) ; le mineur peut s'opposer à ce que ses parents accèdent à certaines informations couvertes par le secret qu'il a demandé (articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 CSP). Dans ce cas, les parents ne peuvent pas obtenir ces informations, même en passant par un tiers. […] L'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration impose à l'établissement saisi de transmettre la demande à celui qui détient le document et d'en aviser le demandeur. […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le document sollicité est un document administratif communicable, qui n'entre dans aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
communication d'une copie des documents suivants relatifs au dernier examen d'accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) d'addictologie par la validation des acquis de l'expérience (VAE) auquel il a été candidat : 1) la liste des membres du jury ; 2) la partie du procès-verbal du jury précisant les motifs de rejet de sa demande de VAE ; 3) la liste des candidats retenus. […] La commission estime que le document mentionné au point 1) est librement communicable en application des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable et prend note de l'intention du président de l'université de Bordeaux de le communiquer prochainement.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». […] D ne revêt pas un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] il s'est adressé à la CADA, qui, par un avis du 20 juin 2018 , a constaté que les documents demandés sont des documents administratifs communicables en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, […] notamment le respect de la vie privée, alors que sa demande se fondait sur les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales qui instituent un régime autonome de communication et pour lequel de telles exceptions ne sont pas applicables. […] L'article L. 311-2 du CRPA mentionne le nombre des demandes, leur caractère répétitif ou systématique. […]
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