Article L311-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires67


M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 13 février 2024

Elle précisait cependant que cette réserve était, par nature, temporaire et qu'il appartenait à l'administration de se conformer progressivement à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]

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M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Le Conseil d'État, par une décision de cassation sans renvoi rendue en chambres réunies ( n° 465736 du 27 mars 2023), concernant la commune de Capbreton (40), juge que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 du code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des personnes et n'est donc pas communicable sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code […] Ni l'article L. 37 du code électoral, […]

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M. Laurent Lafon, du groupe UC, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 11 mai 2023

La deuxième décision citée juge donc que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 du code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des personnes et n'est donc pas communicable sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code. […] Ni l'article L. 37 du code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ouvrent droit, en principe, […]

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1CADA, Avis du 6 décembre 2018, Conseil national de l'inspection du travail (CNIT), n° 20183462

[…] La commission comprend que le CNIT a été saisi par Monsieur X sur le fondement de l'article D8121-2 du code du travail et relève que le CNIT a rendu son avis le 21 février 2018. Dans ces conditions, cet avis ne constitue plus un document préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.

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2Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2017, n° 1607232
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus » ; qu'aux termes de l'article R. 311-13 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.* 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 avril 2023, n° 1921249
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». […]

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