Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 2
Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier. Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
[…] on l'a dit, de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, duquel on pouvait lire que « La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration ». […] on l'a dit, pose comme obligation aux « collectivités territoriales de plus de 3.500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent de rendre accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, […]
Lire la suite…Profitant de cette opportunité de partage créateur de richesse, ouvert par l'article 10 de la loi de 1978, le département de la Vendée et la société NotreFamille.com , PME innovante ayant développé une activité de généalogie en ligne, […] aux fichiers et aux libertés , la société NotreFamille.com étant titulaire d'une autorisation délivrée par la CNIL. […] 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (voir KPratique « L'open data innerve sans restriction les archives publiques »), certaines personnes publiques ont bien compris tous les avantages qui pourraient être retirés d'un partenariat bâti sur le fondement de cet article 10, […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, qui garantit la libre réutilisation des informations publiques, que les informations contenues dans des documents administratifs constituent, en principe, des informations publiques soumises aux règles de réutilisation du chapitre II lorsque leur communication constitue un droit pour toute personne en vertu du chapitre Ier du Titre Ier de la même loi ou d'une autre disposition législative, ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une diffusion publique.
[…] S'agissant, en second lieu, de la réutilisation des informations communicables, contenues dans la liste sollicitée, la commission rappelle que, de manière générale, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par une personne publique ou une personne privée chargée de la gestion d'un service public et qui sont communicables ou ont fait l'objet d'une diffusion publique constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. […]
[…] A la différence du dispositif déjà prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui, dans son article 10, interdit « la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués », le public ou les diffuseurs privés qui pourront accéder à des données sur le fondement de ces dispositions nouvelles, pourra les exploiter pour son propre compte, les utiliser, les diffuser y compris à des fins commerciales, sous réserve de conclure une convention avec la personne ou l'administration détentrice des données, cette mise à disposition pouvant donner lieu à perception d'une redevance.
[…] on l'a dit, de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, duquel on pouvait lire que « La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration ». […] on l'a dit, pose comme obligation aux « collectivités territoriales de plus de 3.500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent de rendre accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, […]
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