Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9
a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ;
b) (Abrogé)
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre.
[…] s'il est exact que l'existence de droits de propriété intellectuelle peut faire obstacle à la réutilisation, tant le droit de l'Union que le droit national n'admettent une telle restriction que pour les droits des tiers et non pour ceux revendiqués par la collectivité publique (considérant 22 de la directive 2003/98 et article En deuxième lieu, les services d'archives bénéficiaient, […] tant le droit de l'Union que le droit national n'admettent une telle restriction que pour les droits des tiers et non pour ceux revendiqués par la collectivité publique (considérant 22 de la directive 2003/98 et article L. 321-2-c) du CRPA codifiant l'article 10-c) de la loi de 1978).En deuxième lieu, […]
Lire la suite…[…] en effet, pas de nature à soustraire ce document du champ d'application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. […] Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L321-1 du même code, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, […] En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, […]
[…] en effet, pas de nature à soustraire ce document du champ d'application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. […] Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L321-1 du même code, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, […] En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, […]
[…] La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. / Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre ». Aux termes de l'article L321-2 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, […]