Article L321-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents :

a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ;

b) (Abrogé)

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Commentaires31

1Le droit d'accès aux autorisations individuelles d'urbanismeAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 26 juillet 2021

2L’accès à l’information environnementale face à la protection des œuvres de l’espritAccès limité
www.actu-juridique.fr · 4 février 2021

3FILAE.com, en mouvement dans les pas de la loi pour des données libres
www.kpratique.fr · 9 mars 2020

L'article 10-II de la loi Valter a fixé aux départements un délai transitoire, expirant le 1er décembre 2016, […] en particulier, que : - les archives diffusées entrent bien dans le champ du droit de réutilisation, conformément aux articles L. 321-1 et L.321-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; - les actes diffusés ne sont pas altérés, leur sens n'est pas dénaturé et leurs sources et date de dernière mise à jour sont mentionnés, conformément à l'article L. 322-1 du CRPA ; […]

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Décisions127

1CADA, Avis du 4 mars 2021, Centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU), n° 20210549

[…] en effet, pas de nature à soustraire ce document du champ d'application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. […] Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L321-1 du même code, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, […] En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, […]

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2CADA, Avis du 15 avril 2021, Hôpital Simone Veil d'Eaubonne - Groupement hospitalier Eaubonne Montmorency, n° 20211650

[…] en effet, pas de nature à soustraire ce document du champ d'application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. […] Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L321-1 du même code, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, […] En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, […]

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3CADA, Conseil du 8 juillet 2021, Mairie de Paris, n° 20213227

[…] La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. / Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre ». Aux termes de l'article L321-2 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, […]

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