Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 mars 2025, n° 21/07736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 octobre 2021, N° 19/10432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07736 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N42C
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 04 octobre 2021
( 4ème chambre)
RG : 19/10432
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTS :
Mme [Y] [C] épouse [L] agissant en son nom personnel et à titre d’ayant-droit de Madame [D] [E] épouse [C] (décédée)
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (92)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 21] (94)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
Mme [W] [S] [C] épouse [J] agissant en son nom personnel et à titre d’ayant-droit de Madame [D] [E] épouse [C] (décédée)
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 25] (75)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
M. [T] [C] agissant en son nom personnel et à titre d’ayant-droit de Madame [D] [E] épouse [C] (décédée)
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 25] (75)
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
INTIMEES :
CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER [19]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NIMES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [Y] [L] a été opérée d’une tumeur au sein le 1er juin 2012 au centre de lutte contre le cancer [19] (le centre [19]), établissement privé d’intérêt collectif.
L’analyse d’un ganglion sentinelle prélevé lors de l’intervention a mis en évidence une micro-métastase et une seconde intervention a été réalisée le 4 juillet afin de retirer la chaîne ganglionnaire.
Mme [Y] [L] a été adressée au Dr [O], oncologue, en vue d’une chimiothérapie mise en 'uvre rapidement pour prévenir une éventuelle récidive.
La première cure chimiothérapique a été fixée au 25 juillet 2012, pendant laquelle Mme [Y] [L] a souffert un phénomène allergique.
La seconde cure a eu lieu le 16 août, la patiente a présenté un second épisode allergique. Le 22 août, Mme [Y] [L] a signalé par téléphone au centre des complications gastro-intestinales ; le 23 août elle a été transportée au service des urgences de l’hôpital du [Localité 26] où a été constaté un choc septique dans un contexte de neutropénie post chimiothérapie avec nécrose intestinale, et le 23 août elle a été transférée dans le service de réanimation de l’hôpital [16] à [Localité 20].
Une intervention chirurgicale a eu lieu le jour même, révélant un épanchement intra péritonéal et une colite nécrosante du côlon provoquant une défaillance multiviscérale sévère.
Mme [Y] [L] a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise médicale par ordonnance du 9 décembre 2014. Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 23 mars 2016.
Mme [Y] [L], ses frère et s’ur [W] et [T] [C], tous trois agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droit de leur mère Mme [D] [C], décédée (à une date non précisée), ainsi que M. [Z] [L], époux de Mme [Y] [L], ont fait assigner le centre [19] et la caisse primaire d’assurance-maladie de Nîmes devant le tribunal judiciaire devenu tribunal de grande instance de Lyon par actes des 9 octobre 2019 afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 24] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a débouté les consorts [L] de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer au centre [19] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les consorts [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2021.
Suivant conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2022, les consorts [L] demandent à la cour de réformer le jugement du 4 octobre 2021 et de condamner le centre anticancéreux [19] à payer à :
' Mme [L] :
— 30'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation du recueil du consentement éclairé,
— 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour la réitération de cette violation de recueil du consentement éclairé par l’interne qui l’a reçue le 16 août 2012,
— 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour la désorganisation des services dans le cadre du recueil du consentement des patients,
— 30'000 euros au titre de la perte de chance,
— 20'000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— au titre de ses préjudices patrimoniaux
' 1500 euros correspondant à ses frais de déplacement et de logement à [Localité 23] lors de l’expertise et aux frais de déplacement de son avocat,
' assistance tierce personne : 45 jours x 7 heures x 15 euros soit 4725 euros
' assistance tierce personne entre le retour au domicile et l’opération :4350 euros
' 1600 euros au titre des frais d’expertise à intégrer dans les dépens
' 1920 euros au titre des honoraires de son médecin conseil,
— au titre de ses préjudices extras patrimoniaux temporaires
' préjudice d’impréparation : 20'000 euros
' préjudice résultant de sa séparation conjugale du 23 août au 13 septembre 2012 et de la privation d’activité soit 900 euros par moisdu 23 août 2012 à la consolidation;
' préjudice sexuel du 23 août 2012 à l’intervention de la continuité : 10.000 euros
' souffrances endurées : 30'000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 20'000 euros
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
' déficit fonctionnel permanent : 40'800 euros
' préjudice esthétique permanent : 15'000 euros
' préjudice sexuel permanent : 10'000 euros
' M. [Z] [L] :
'préjudice moral : 10'000 euros
'préjudices sexuels temporaires et définitifs : 10'000 euros
' Mme [D] [C] représentée par ses ayants droits : préjudice moral : 15'000 euros
' Mme [W] [C] épouse [J] : 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,
' M. [T] [C] : 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— aux appelants, 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à supporter les dépens.
Mme [L] fait essentiellement valoir que :
— elle était accompagnée lors de l’expertise de son avocat et d’un médecin expert en réparation du préjudice corporel et que les conclusions expertales ne reflètent pas les travaux qui ont été menés ;
— son dire aux experts n’a pas été traité,
— l’information prévue ne lui a pas été délivrée par l’oncologue, la discussion ayant porté sur la nécessité d’effectuer un traitement chimiothérapique en raison de sa réticence, et elle n’a pas bénéficié d’un plan personnalisé des soins,
— le compte-rendu de la première séance de chimiothérapie ne correspond pas à la réalité, la complication n’étant pas signalée,
— elle n’a pas fait l’objet d’une prise en charge satisfaisante lors de la seconde séance puisque l’interne avisé par téléphone ne s’est pas déplacé et qu’elle n’a pas été mise en garde contre le risque d’aplasie ou de nécrose,
— lors de l’appel téléphonique du 22 août, malgré ses symptômes, un simple traitement symptomatique lui a été prescrit,
— les signaux d’alerte de la complication lors de la seconde séance ont été sous-estimés par défaut d’information du médecin senior,
— les experts ont retenu un défaut de mise en 'uvre des moyens organisationnels lors de la seconde séance de chimiothérapie.
Mme [L] demande à la cour de se fonder sur le compte rendu du médecin-conseil qui l’accompagnait. Elle déplore :
— le manquement du centre à son obligation d’information en ne recueillant pas son consentement éclairé et en ne lui livrant pas les informations sur les effets indésirables ou secondaires de la chimiothérapie, ainsi qu’en ne tenant pas son dossier correctement,
— la faute du centre qui n’a pas noté la complication allergique survenue lors de la première cure, n’a pas assuré le suivi médical nécessaire, n’a pas effectué de visite médicale de deuxième annonce ou à tout le moins une visite médicale avant la seconde cure, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pendant la seconde cure,
— la faute du Dr [O] qui venait de perdre une patiente alors que les effets du traitement étaient connus.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique mais d’une succession de fautes médicales.
Suivant conclusions déposées au greffe le 13 avril 2022, le centre [19] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à élever les sommes mises à la charge des parties adverses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de l’Aarpi Cabinet Choulet Avocats ;
— rejeter comme étant injustifiées et infondées les demandes présentées par les consorts [L] en ce qu’elles sont dirigées contre lui, en l’absence de démonstration d’une faute causale du centre [19], Mme [L] ayant été victime d’un aléa thérapeutique prenant la forme d’un effet indésirable d’un produit de santé et en l’absence de défaut d’information ;
— à titre subsidiaire et en tant que de besoin, fixer les préjudices en lien avec les éventuelles fautes techniques et/ou d’information des consorts [L] à 10 % des sommes réclamées, en raison de l’état antérieur de la patiente qui était atteinte d’un cancer du sein droit ayant entraîné un effet indésirable d’un produit de santé, à l’occasion d’une chimiothérapie nécessaire et indispensable à son état de santé et évaluer le taux de la perte de chance à 5 % pour l’éventuelle faute technique et à 25 % pour l’éventuel défaut d’information ;
Statuer de nouveau, en retenant que les éventuelles fautes du centre [19] s’expliquent en raison de la survenue, préalablement, d’un aléa thérapeutique qui est la cause sine qua non des séquelles de la patiente ;
En tant que de besoin, rejeter ou réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par les consorts [L] selon le détail suivant :
. DFP : 10 % fixé à la somme de 16.400 euros maximum
. souffrances endurées fixées à la somme de 4.000 euros maximum
. préjudice esthétique fixé à la somme maximum de 1.000 euros maximum
. préjudice moral de l’époux fixé à la somme de 5.000 euros maximum
. préjudice par ricochet et moral des autres victimes fixés à la somme de 2.500 euros maximum.
— condamner les consorts [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de l’Aarpi Inter Barreaux Choulet et Associes, sur son affirmation de droit.
Le centre [19] rappelle que :
— le 1er août 2012, la patiente l’a informé par téléphone qu’elle présentait une allergie et qu’il lui avait alors été prescrit de l’Aerius et du Dexeryl, Mme [L] étant orientée vers son médecin traitant par l’interne de service,
— une prémédication anti-allergique a été prescrite avant le 2e cycle de chimiothérapie et le temps de perfusion allongé, mais une réaction allergique a été constatée une heure après le début de la perfusion ; l’interne a prescrit des médicaments et a encore allongé le temps de perfusion ; l’ensemble de la dose a été administré sans nouvel épisode allergique.
— le 22 août, la patiente a téléphoné au service pour une diarrhée non sanglante et des vomissements simples, une prescription médicamenteuse lui a été adressée.
Il s’appuie sur le rapport d’expertise aux termes duquel la chimiothérapie était justifiée et son protocole conforme aux thesaurus en vigueur à l’époque, avec emploi du médicament Taxotere et non du Taxol.
Il rappelle que la patiente a fait l’objet d’un programme personnalisé de soins à la suite de sa deuxième consultation chirurgicale du 3 mai 2012, puis d’une consultation d’annonce et d’information de près d’une heure avec une infirmière spécialisée le 21 mai suivant, après laquelle elle a donné son consentement au protocole de traitement du cancer.
Il soutient que les effets secondaires les plus graves et plus fréquents ont été expliqués à la patiente lors de la consultation du 17 juillet 2012 par le Dr [O], oncologue, en présence de sa s’ur et de son époux, au vu du compte rendu de la consultation. Il fait valoir que la chimiothérapie a été effectuée selon les référentiels en vigueur et que l’attitude médicale suite au premier épisode allergique peut être considérée comme adaptée, les précautions prises lors du 2e cycle, avec la délivrance d’une prémédication médicamenteuse, étant conformes aux bonnes pratiques cliniques.
Il en déduit que l’information prodiguée est suffisamment tracée dans le dossier médical, contrairement à ce que soutient Mme [L]; et conteste qu’une faute quelconque puisse lui être reprochée.
La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 24] n’a pas constitué avocat. Les appelants lui ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2021 remis à personne habilitée, l’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
MOTIVATION
Afin de trancher le présent litige, la cour a examiné non seulement les travaux et les conclusions des experts désignés par le juge des référés, qui ne s’imposent pas au juge, mais également toutes les pièces versées aux débats par les parties, dont le courrier du médecin-conseil de Mme [Y] [L].
Elle note que Mme [Y] [L] déplore que son dire n’ait pas été examiné par les experts mais reconnaît dans ses conclusions qu’il ne leur a pas été adressé en temps utile.
Elle relève également que si, dans ses écritures, Mme [Y] [L] évoque longuement la nullité des rapports d’expertise et indique solliciter en cause d’appel une nouvelle mesure (p.23), celle-ci s’est abstenue de faire figurer sa demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef par ses soins.
— sur l’obligation d’information
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus .
L’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique précise dans son avant-dernier alinéa, qu’en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article.
Mme [Y] [L] soutient qu’elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par ce texte (expertise, p.10). Les experts ont indiqué que le Dr [O] a contredit devant eux cette affirmation de la patiente et déclaré qu’il prévient toujours lui-même les patients des effets secondaires possibles.
Les experts ont relevé que le compte-rendu de la consultation et les courriers adressés aux médecins traitants de Mme [Y] [L] indiquent que des explications lui ont été fournies concernant les effets secondaires de la chimiothérapie et en particulier les complications à type de colite liées au Taxotere (docetaxel). Ils ajoutent que le risque de pancolite nécrosante à sanction chirurgicale qui est survenu n’est pas mentionné dans les risques évolutifs et qu’il s’agit d’une complication exceptionnelle dont la fréquence retrouvée dans la littérature est inférieure à 1 %.
Mme [Y] [L] se prévaut du compte-rendu adressé à son avocat par le médecin-conseil qui l’assistait lors de l’expertise. Dans ce compte rendu, le médecin-conseil estime que Mme [Y] [L] a été découragée par le Dr [O] de pratiquer un 'mammaprint’ et une étude oncogénétique et que ce praticien a déclaré aux experts qu’il avait dû donner cette information mais qu’elle n’avait pas été 'claire, loyale, appropriée’ et surtout 'comprise’puisque Mme [Y] [L] n’a pas retenu cette information concernant les effets secondaires possibles du traitement, de même que les personnes qui l’accompagnaient, son mari et sa s’ur.
Le centre [19] indique que le Docteur [O] conteste avoir tenu les propos ainsi rapportés.
Il ressort au contraire de la retranscription de la consultation du 17 juillet 2012 au dossier médical de Mme [Y] [L] et des courriers adressés le 18 juillet suivant au Dr [A] [K], [X] et [P] qui la suivaient dans le Gard que l’information lui a été délivrée. Mme [Y] [L] qualifie ces courriers de pré-imprimés sans en rapporter la moindre preuve.
La retranscription de la consultation est la suivante : « On a bien expliqué à la patiente les principaux effets secondaires de cette chimiothérapie à savoir le risque d’alopécie, de nausées-vomissements, d’asthénie, de neutropénie fébrile et de colite liées au Taxotere. On lui prescrit les traitements antiémétiques ainsi que les bilans à réaliser avant chaque cure'.
Lors de cette consultation du 17 juillet 2012, Mme [Y] [L] a évoqué des alternatives (mammaprint et étude oncogénétique) dans le but d’échapper à la chimiothérapie, ce qui tend à établir qu’elle avait été informée de ses effets secondaires. Enfin, elle n’a pas produit le témoignage de ses accompagnants qui auraient pu confirmer ses dires. Il résulte de ce qui précède que la patiente a été informée des risques communs liés à l’emploi du Taxotere, et que la retranscription de la consultation évoque le risque de colite qui est précisément celui qui s’est réalisé.
En revanche,en l’absence de document écrit et signé par la patiente témoignant de l’intégralité de information qu’elle a reçue, il n’est pas possible d’affirmer qu’elle a eu connaissance des conséquences potentielles de cet effet secondaire.
Sur ce point, les experts indiquent que la pancolite nécrosante qu’elle a soufferte est une complication exceptionnelle, sa fréquence dans la littérature médicale étant inférieure à 1 %. La littérature médicale à laquelle ils se réfèrent date de 2004 et était donc connue à la date des soins dont Mme [L] a fait l’objet (p.16).
Or, dès avant la loi du 4 mars 2002 qui a donné lieu à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, la jurisprudence judiciaire a considéré que les risques exceptionnels étaient inclus dans le devoir d’information pesant sur le médecin (1ère Civ. 7 octobre 1998, pourvoi n° 97-12.185, 29 juin 1999 n° 97-14.254), de même que la jurisprudence administrative (CE, 5 janvier 2000, Telle, n°181899). Le caractère exceptionnel d’un risque n’exclut pas en effet qu’il soit prévisible dès lors qu’il relève de données médicalement et scientifiquement avérées.
En conséquence, il est aujourd’hui admis que 'l’information doit porter sur les risques qui, par leur gravité, sont de nature à avoir une influence sur la décision du patient d’accepter ou de refuser des investigations ou des soins. Ces risques graves peuvent se définir comme étant ceux qui sont de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes, ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques et sociales’ (rapport de M. Sargos, Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Cass. Civ.1ère, 12 octobre 2016, n°15-16.894 et CE, 19 octobre 2016, n°391538).
En l’espèce, Mme [Y] [L] produit une lettre de la société Sanofi Aventis Canada du 5 décembre 2006 relative à l’autorisation de commercialisation du Taxotere dans ce pays, émise au vu des résultats d’un essai qui, outre ses bénéfices incontestables, relate que sur 744 patientes traitées avec ce produit, 4 ont signalé une colite/entérite/perforation du gros intestin contre une seule patiente de l’autre groupe constitué de 736 personnes.
Elle produit également une copie du Vidal 2010 qui n’évoque pas cette conséquence possible du traitement mais seulement des nausées, vomissements et diarrhées.
Elle excipe d’un communiqué de l’agence nationale de sécurité du médicament du 16 février 2012 intitulé 'information destiné aux professionnels oncologues, hématologue et pharmaciens hospitaliers’ qui les avertit de l’augmentation des signalements d’effets indésirables, et notamment des diarrhées, concernant le Taxotère forme 1. Ce communiqué précise que 'ces données ne remettent pas en cause le rapport bénéfice – risque de Taxotère 1 flacon'.
Mme [Y] [L] verse également aux débats un article du 18 mai 2017 tiré du magazine Rose et indiquant que dès 2010, les autorités sanitaires ont été alertées de la toxicité grave du Docétaxel, lorsque le laboratoire Sanofi a modifié la présentation du médicament, en raison de l’augmentation du taux de notification des effets indésirables. L’article cite un seul cas d’entérocolite-neutropénie, constaté à l’hôpital d'[Localité 14] 8 jours après une cure de Taxotère, et indique qu’une alerte a été émise fin août 2010 par le comité régional de pharmacovigilance parisien. Il cite également un cancérologue de [Localité 22] qui indique avoir constaté une explosion des effets secondaires du Docétaxel en 2012, sans plus de précisions quant à la date exacte de sa constatation, et cite également le Dr [O], de [Localité 20], qui évoque le décès d’une patiente en [Date décès 17] 2015 et un autre cas traité par chirurgie deux ans plus tôt.
Il n’y a pas lieu de considérer l’article du magazine Rose, publié en 2017 seulement et qui fait état d’une alerte de 2010 non explicitée et non autrement documentée, ainsi que d’éléments dont il n’est nullement justifié ou qui sont bien antérieurs au traitement appliqué à Mme [Y] [L].
Il en va de même du 'résumé des caractéristiques du produit’ (pièce 18 B) dont l’origine ne ressort pas de la pièce, et qui est présenté comme émanant de l’autorité canadienne (p.24 in fine des écritures) et de l’ANSAM [ ANSM '] comme la seule pièce n°18 dans le BCP de [Y] [L], alors que son dossier comprend pourtant une pièce n°18A et une autre n°18B.
Il résulte en revanche des productions, et notamment du rapport d’expertise, que le risque exceptionnel et très grave de pancolite qu’a subi Mme [Y] [L] a été identifié dès 2004 dans la littérature médicale et que la communauté médicale française spécialisée a été avertie en février 2012 de l’augmentation des effets secondaires du Taxotère (pièce n° 23 de l’appelante), soit 6 mois avant la chimiothérapie suivie par l’appelante. Dès lors, ce risque aurait dû être porté à sa connaissance par l’oncologue.
La charge de la preuve de cette information repose sur le centre [19] qui ne démontre pas que Mme [Y] [L] ait été informée de la gravité potentielle de ce risque. La cour considère en conséquence que le manquement à l’obligation d’information est avéré.
— sur le préjudice résultant de ce manquement
Les experts énoncent qu’à l’époque des faits, les inclusions de patients dans l’étude clinique basée sur des tests génomiques qui se déroulait à l’époque au sein du centre [19] étaient closes et que Mme [Y] [L] ne pouvait y participer. Ils ajoutent que le fait que la patiente ait proposé de financer sa participation n’autorisait pas les cliniciens à l’inclure dans la cohorte de patients, ce qui infirme les dires attribués au Dr [O] par le médecin-conseil de [Y] [L] dans son compte-rendu.
Les experts précisent que le principe de cette étude n’assurait pas Mme [Y] [L], du fait de la randomisation, d’éviter la chimiothérapie (p.10).
La médecin-conseil de Mme [Y] [L] écrit qu’il aurait dû être laissé à la patiente la possibilité d’effectuer un test Mammaprint, test d’expression génique qui permet d’éviter les chimiothérapies inutiles.
Cependant, les experts affirment que la prescription d’une chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie en l’espèce était conforme aux thesaurus en vigueur à l’époque des faits et qu’il n’y avait pas, à cette date, d’alternative à ce thesaurus.
Le centre [19] fait observer que le programme des soins prodigués à Mme [Y] [L] était conforme aux données acquises de la science en 2012 et que les appelants ne rapportent pas de preuve médicolégale qu’il existait des alternatives possibles correspondant aux standards de l’époque.
La présence d’un ganglion sentinelle touché par la maladie, qui a justifié la seconde opération du 4 juillet 2012, justifie l’intérêt de la chimiothérapie qui est évoquée au dossier médical de la patiente au centre [19] dès le 12 juin 2012 (Dr [G]), puis a été décidée lors des réunions de concertation pluridisciplinaires des 14 juin et 12 juillet 2012.
Devant la cour, Mme [Y] [L] n’évoque pas l’intérêt de procéder au test Mammaprint et ne conteste pas la prescription d’un traitement chimiothérapique puisqu’elle évoque uniquement dans ses écritures la possibilité de substituer au Taxotère un autre produit, le Taxol, qui présentait selon elle des effets secondaires moindres.
Or, la note de l’ANSM de 2012 (sa pièce 23) indique que malgré l’augmentation du risque de survenue d’effets indésirables dans les traitements au Taxotère, le rapport bénéfice-risque de ce traitement n’était pas remis en cause. D’autre part, le document de décembre 2006 émanant de la société Sanofi fait état d’une réduction de 28 % du risque de récidive de cancer grâce au Taxotère ( p.19) ce que confirment la pièce n°18 A de l’ANSM (p. 10) et l’article de presse de 2017 produits par Mme [Y] [L], dont il résulte que le bénéfice du Taxotère était bien supérieur, en termes de prévention de la récidive et de survie, au Taxol.
Mme [Y] [L], qui était âgée de 48 ans lorsque son cancer a été diagnostiqué, ne rapporte nullement la preuve que, si elle avait été informée de la gravité potentielle de certains effets secondaires du Taxotère, produit qui était considéré à l’époque comme le plus efficace, elle aurait renoncé au traitement proposé au profit du Taxol (Paclitaxel), d’une efficacité moindre.
En conséquence, le préjudice qu’elle a subi et qui résulte du manquement du Dr [O] à son obligation d’information consiste dans un préjudice d’impréparation et non dans la perte d’une chance de renoncer au traitement.
Ce préjudice, qui n’est pas distinct du préjudice allégué consistant dans la violation du recueil de son consentement éclairé, justifie l’octroi à Mme [Y] [L] d’une somme de 3000 euros.
— sur les fautes reprochées au centre [19]
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut en produits de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il n’est pas contesté que ce texte s’applique au centre [19].
Il en résulte que même lorsqu’ils ont recours à des produits de santé pour l’accomplissement d’un acte médical, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité qu’en cas de faute; il appartient au patient de prouver que son dommage est imputable à une telle faute.
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions qui la saisit, Mme [Y] [L] sollicite la condamnation du centre à lui verser des dommages-intérêts au titre de la réitération de la violation de recueil de son consentement éclairé par l’interne qui l’a reçue le 16 août 2012, soit au moment de mettre en oeuvre de la seconde cure. Elle ne soutient dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande. Faisant observer à titre surabondant que le recueil du consentement a eu lieu en l’espèce lors de la consultation du 17 juillet 2012 et que, le traitement ayant débuté par la cure du 25 juillet, plus aucun consentement n’était à recueillir, la cour ne peut que rejeter cette demande qui n’est pas soutenue.
Mme [Y] [L] reproche au centre [19] diverses fautes, et tout d’abord la mauvaise tenue de son dossier médical, aux motifs que le Taxotère est dénommé Taxol dans la partie concernant la cure de chimiothérapie, que 3 pages seulement portent sur les deux cures de chimiothérapie et 19 sur la partie chirurgicale des soins, que la complication allergique lors de la première cure n’a pas été notée.
Elle soutient également n’avoir pas été suivie médicalement après la 1ère cure, déplore qu’aucune consultation n’ait été effectuée avant la seconde cure, que le médecin senior ne soit pas intervenu pour interrompre le traitement, et fait valoir que les cures n’ont pas été encadrées par un médecin expérimenté.
Elle conteste avoir été victime d’un aléa thérapeutique.
Le centre [19] s’appuie sur les conclusions expertales pour contester les fautes qui lui sont reprochées.
Aux termes des conclusions des experts, le produit utilisé lors des deux cycles de cure chimiothérapique est le Taxotère et non le Taxol, le nom de ce dernier produit ayant été indiqué par erreur dans le dossier médical de la patiente. Les experts ont conclu que les doses utilisées lors de la première cure étaient conformes aux données de la science, et que la prescription de cortisone qui devait accompagner la cure avait été réalisée.
Les experts ont considéré que l’injection de Polaramine, produit antiallergique, au cours de l’hospitalisation du 25 juillet 2012, l’arrêt temporaire de la perfusion puis sa reprise 10 minutes plus tard à un rythme plus lent étaient conformes aux bonnes pratiques cliniques du produit.
Ils ont noté l’appel téléphonique de Mme [Y] [L] le 1er août 2012 pour signaler sa réaction allergique, la prescription consécutive par un interne d’un traitement et en raison de la persistance des symptômes d’orientation de la patiente vers son médecin traitant.
Ils concluent que l’attitude médicale suite au premier épisode allergique peut être considérée comme adaptée à la fois pendant d’hospitalisation ambulatoire et au cours de l’inter-cycle.
Ils pécisent que malgré cette réaction allergique, le deuxième cycle devait être réalisé avec les mêmes produits le 16 août 2012, conformément aux données de la science précisant que la surveillance de la chimiothérapie lors des deux cycles est conforme aux recommandations (p.12).
Mme [Y] [L] s’appuie sur sa pièce n° 20 (article du Vidal), pour affirmer que dès les premiers symptômes connus d’une réaction allergique grave au Taxotère, il convient d’interrompre la chimiothérapie. Elle cite le paragraphe du dictionnaire intitulé « réactions d’hypersensibilité», dont il résulte qu’il convient de surveiller ces réactions particulièrement pendant la première et la seconde perfusion et énonce que les manifestations mineures, telles les réactions cutanées localisées ne justifient pas l’interruption du traitement et qu’en revanche, les réactions sévères, telles un rash/érythème généralisé imposent l’arrêt immédiat du docétaxel et l’instauration d’un traitement symptomatique. Le dictionnaire précise que le produit ne doit pas être réadministré au patient ayant présenté des réactions d’hypersensibilité sévères.
Mme [Y] [L] indique dans ses écritures être devenue rouge écarlate, avoir ressenti des bouffées de chaleur et s’être sentie mal à la onzième minute de perfusion, ce qui a entraîné l’administration de Polaramine (antihistaminique) avant la reprise de la perfusion sur un rythme plus lent. Elle indique que cette allergie s’est développée le 29 juillet, qu’elle a obtenu du centre une ordonnance et que la prescription n’a pas mis fin à l’allergie. Elle produit un certificat médical du 2 août, émanant d’un médecin généraliste du Puy en Velay, dont il ressort qu’elle a subi un rash cutané, sans autre précision.
Le dossier médical de Mme [L] au centre [19] témoigne d’un appel téléphonique du mercredi 1er août 2012 signalant la persistance de la réaction cutanée traitée par Aerius depuis le lundi précédent (donc 30 juillet), ce qui confirme que la patiente a contacté le centre à ces deux dates et démontre que le dossier médical de la patiente était correctement et exactement renseigné et la patiente suivie à distance. Compte tenu de la persistance des symptômes, l’interne précise qu’il oriente la patiente vers son médecin traitant; étant rappelé que la patiente se trouve alors dans la région du Puy en Velay, où elle consulte un médecin généraliste.
Le même dossier indique à la date du 16 août 2012 qu’après la première cure, Mme [Y] [L] a présenté un érythème du tronc (souligné par la cour) et un prurit qui ont cédé après un traitement de corticoïdes et d’antihistaminiques (dossier p.21), ce qui là encore justifie de la bonne tenue du dossier médical.
Il ressort des notes du dossier médical en date du 16 août 2012 que la réaction allergique de la patiente ne peut être qualifiée de sévère, seul le rash cutané généralisé entrant dans cette catégorie au vu des indications du dictionnaire Vidal, en l’absence de tout autre élément médical produit par l’appelante sur ce point, son certificat du 2 août 2012 étant insuffisamment précis quant à la localisation de l’érythème et les notes plus détaillées du dossier du centre, qui relatent les informations données par la patiente, témoignant d’un érythème seulement partiel, ce qui justifie du suivi médical effectué à distance par le centre.
Dès lors, il ne peut être reproché au centre [19] d’avoir poursuivi le traitement par une deuxième cure, ainsi que l’ont énoncé les experts judiciaires. Aucune faute n’est en conséquence établie à ce stade du traitement.
S’agissant de la seconde cure, également conduite sous le régime de l’hospitalisation, le dossier médical fait état d’une corticothérapie et de l’administration de Polaramine et retrace l’interruption de la perfusion lors de la survenance d’une réaction allergique avec gêne respiratoire sans désaturation ni chute de tension artérielle, puis la reprise du traitement après traitement antiallergique.
Les experts ont noté que les précautions prises lors du deuxième cycle, notamment préventives, sont conformes aux bonnes pratiques cliniques mais déplorent que la patiente n’ait pas été examinée par un médecin lors de la crise allergique du 16 août car celui-ci aurait pris la décision de mettre fin au traitement après l’épisode allergique.
Il en résulte que l’absence d’examen de la patiente par un médecin lors de l’incident qui a marqué la deuxième cure peut être considéré comme une faute à la charge du centre [19], ainsi que le soutient Mme [Y] [L].
Cependant, les experts concluent qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’interruption des soins à l’issue de l’épisode allergique aurait évité les complications ultérieures (expertise, p.15) qui ne se sont pas manifestées avant le 21 août 2012, et Mme [Y] [L] ne produit aucune pièce de nature à infirmer les conclusions expertales.
Mme [Y] [L] reproche enfin au centre [19] le traitement symptomatique qui lui a été prescrit lors de son appel téléphonique du 22 août alors que ses diarrhées et ses douleurs abdominales étaient importantes. Elle fait valoir que le médecin n’a pas pris la mesure de la gravité de la complication, d’autant que son dossier n’était pas bien tenu et ne permettait pas de penser à une telle évolution.
Le dossier médical relate l’appel du 22 août à un horaire non précisé ; l’absence de sang dans les selles est notée et les symptômes sont qualifiés de grade 1, soit le grade le moins grave. Le correspondant a invité la patiente à associer de l’Imodium, du Smecta, du Spasfon, du Vogalène et à s’hydrater, et à téléphoner à nouveau au centre si les symptômes persistaient le lendemain matin.
Les experts judiciaires ont noté que la situation s’est ensuite aggravée rapidement et n’ont pas remis en cause le traitement proposé le 22 août, Mme [Y] [L] ne produisant aucune pièce médicale infirmant les conclusions expertales sur ce point.
Le bilan médical initial de Mme [Y] [L] a été effectué au service des urgences de l’hôpital du [Localité 26] le 23 août à 1 h 45, donc dans la nuit du 22 au 23 août 2012.
Mme [Y] [L] ne précise pas en quoi une autre tenue du dossier médical aurait permis à son interlocuteur une perception différente des symptômes présentés le 22 août, et n’indique pas que les notes figurant au dossier médical du centre ne correspondent pas aux doléances qu’elles a exprimées à cette date.
Elle ne démontre donc pas que son correspondant ait commis une faute et sous-estimé la gravité de son état, confirmant ainsi la conclusion des experts qui ont relevé l’aggravation rapide de sa situation médicale, étant rappelé que selon les experts, la forme fulminante de la colite grave présentée par Mme [Y] [L] est exceptionnelle et son état antérieur ne laissait pas présager une telle complication.
En conclusion, la cour constate que Mme [Y] [L] ne prouve ni que son dossier médical n’était pas tenu correctement, ni qu’elle en ait subi le moindre préjudice, le seul nombre supérieur de pages consacrées aux interventions chirurgicales et aux consultations afférentes, par rapport aux pages consacrées aux compte-rendus relatifs au traitement chimiothérapique ne démontrant nullement que ce dossier a été insuffisamment ou mal renseigné, Mme [Y] [L] ne citant pas d’autres manquements pour justifier les carences qu’elle allègue à ce titre. Aucune faute ne peut en conséquence être imputée au centre sur ce point.
Il peut en revanche être reproché au centre [19] de n’avoir pas interrompu le traitement chimiothérapique après la crise allergique qui a marqué la deuxième cure, comme indiqué ci-avant. Cependant, aucun lien de causalité n’est établi entre la reprise de la perfusion et la complication gravissime que la patiente a subie ensuite.
Les consorts [L] seront en conséquence déboutés du surplus de leurs demandes.
Au regard de ce qui précède, le jugement critiqué sera infirmé dans toutes ses dispositions et le centre [19], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’entière procédure qui comprendront les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Amandine Biagi et sera condamné à verser à Mme [Y] [L] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formées en application de ce texte étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon (RG 19/10432) le 4 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Condamne le centre de lutte contre le cancer [19] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne le centre de lutte contre le cancer [19] aux dépens de l’entière procédure, qui comprendront les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Amandine Biagi et le condamne à verser à Mme [Y] [L] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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