Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chalon-sur-Saône, 5 févr. 2021, n° 13/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00295 |
Texte intégral
1
N° RG 13/00295 – N° Portalis DB2L-W-B65-CI5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALON SUR SAONE
-------- 1 CHAMBRE CIVILEère
---------
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2021
[…]
[…], CUCM, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, ayant pour avocat plaidant la SELARL ENCKELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’ancien EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, demeurant Ministère de l’Economie et des Finances, direction des affaires judiriques, sous direction du droit privé et du droit pénal, bureau du droit privé général, […]
Représentée par la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, ayant pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Audrey LANDEMAINE, Juge,
Greffier lors des débats et du prononcé : Delphine SAVARY
DEBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2020
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2021 puis avancé au 5 février 2021, et signé par Audrey LANDEMAINE, Juge, et Delphine SAVARY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 13 avril 2007, la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau (ci-après CUCM) a acquis des CHARBONNAGES DE FRANCE, venant aux droits de la société les Houillières du bassin du centre et du midi (HBCM), 230 hectares de terrain issus de la concession minière de MONTCEAU-BLANZY.
Avant cession, le site avait fait l’objet d’une procédure d’arrêt définitif des travaux miniers de la concession concernant les secteurs FOUTHIAUX- CHAVANNES-BARRAT après deux cent ans d’exploitation s’agissant d’une partie du site.
La procédure a débuté par une déclaration de la société HBCM le 12 octobre 2001 et s’est achevée par un arrêté préfectoral du 30 décembre 2004 après réalisation d’un certain nombre de travaux et mesures de surveillance.
Parallèlement et selon arrêté du 24 février 2004, les HBCM ont été dissoutes et leur activité a été transférée à la société CHARBONNAGE DE FRANCE, à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte le ler janvier 2008.
Après approbation de son plan local d’urbanisme par délibération du 30 mars 2006, la CUCM a classé les terrains acquis auprès de CHARBONNAGES DE FRANCE en zone AUX, autorisant l’implantation d’activités industrielles et artisanales.
Dans le cadre d’un projet de reconversion et de réhabilitation des sites miniers, la CUCM a confié à la société GEOTEC la réalisation d’un diagnostic de l’éventuelle pollution des sols.
Le rapport de la société GEOTEC a conclu à la présence de pollution sur les sites en relation avec l’activité minière.
Par courrier du 18 juillet 2012, la CUCM a saisi le mandataire liquidateur de la société CHARBONNAGES DE FRANCE d’une requête indemnitaire aux fins de réparation des préjudices résultant de la pollution des sites puis un recours indemnitaire devant le Tribunal administratif de DIJON.
Selon jugement du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de DIJON a jugé que la victime d’un dommage minier devait saisir le juge judiciaire dès lors qu’elle dispose d’une voie d’action directe contre le responsable devant cet ordre de juridiction.
Sur la base du rapport GEOTEC et sur le fondement de l’article L155-3 du code minier, la CUCM a, selon exploit du 11 février 2013, assigné la société CHARBONNAGES DE FRANCE devant le Tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE afin qu’il :
- condamne CHARBONNAGES DE FRANCE à payer à la CUCM la somme de 8.994.375 euros quitte à parfaire outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 ;
- condamne CHARBONNAGES DE FRANCE à payer à la CUCM une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3
- condamne CHARBONNAGES DE FRANCE aux entiers dépens et dire que Maître Y Z pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions n°6, signifiées le 12 mai 2016, la CUCM sollicitait à titre subsidiaire l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et l’allocation d’une provision à hauteur de 1.000.000 euros.
Selon jugement du 7 mars 2017, le Tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE a notamment:
- ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur A X;
- rejeté la demande de provision;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les opérations de liquidation de la société CHARBONNAGES DE FRANCE se sont achevées le 31 décembre 2017, l’Etat la substituant alors dans ses responsabilités.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019, la CUCM demande au Tribunal de :
- déclarer l’établissement CHARBONNAGES de FRANCE responsable de la pollution des sites de BARRAT-LUCY et des CHAVANNES en vertu de l’article L155-3 du code minier ;
- condamner l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, à verser à la CUCM la somme de 7.086.200 euros HT quitte à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 ;
- condamner l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, à verser à la CUCM la somme de 56.796,96 euros ;
- condamner l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE à verser à la CUCM une indemnité de 14.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, la CUCM fait valoir que :
- l’arrêté du 24 février 2004 a transféré la responsabilité des HBCM à la société CHARBONNAGES de FRANCE, qui est désormais redevable de l’ensemble des activités droits et obligations des HBCM et, partant, de l’arrêt des travaux miniers, de la mise en sécurité et de la réhabilitation des sites d’exploitation ;
- le défendeur ne démontre pas que les travaux d’arrêt de l’activité minière ont été exécutés en conformité avec les exigences règlementaires et que les sites auraient été restitués dans un état conforme aux exigences du code minier conformément aux objectifs prescrits par le préfet dans le cadre de la procédure d’arrêt des travaux miniers, alors que l’origine des bétons présents au droit des bassins à schlamms ne peuvent être clairement identifiés de sorte que les matériaux – utilisés pour le remblaiement – ne sont pas inertes;
4
- en tout état de cause, la société CHARBONNAGES de FRANCE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L155-3 du code minier – qui constitue une responsabilité sans faute – dès lors que les terrains litigieux sont toujours pollués ; la conception de la notion de pollution retenue par l’expert judiciaire est trop étroite, celle-ci ne pouvant se limiter à l’apport de produits chimiques par l’homme. En l’espèce, la chimie du site a été transformée par l’exploitation minière et le remblaiement du site par des stériles miniers de sorte que l’action de l’homme est bien à l’origine d’une pollution diffuse ;
- par ailleurs, les résultats des analyses de sols indiquent la présense de substances, provenant de l’activité minière, qui sont de nature à détériorer la qualité des sols de sorte que la présomption de responsabilité de l’article L155-3 du code minier est applicable de ce seul fait ;
- la CUCM subit un préjudice lié au surcoût des travaux de réhabilitation en raison de la nécessité de déblayer les terres non inertes et les évacuer vers des filières adaptées ;
- la gestion des matériaux va également générer un surcoût important tenant à la nécessité de mettre en place un plan de gestion, une couverture de terre végétale sur le site des Chavannes et la réalisation d’un suivi de chantier ;
- c’est la seule découverte de la pollution qui bloque la mise en œuvre opérationnelle du projet depuis 2 ans ce qui cause un préjudice à la CUCM.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2020, l’agent judiciaire de l’État demande au Tribunal de :
- débouter la communauté urbaine Le Creusot-Montceau de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la communauté urbaine Le Creusot-Montceau à verser à l’agent judiciaire de l’État une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Au soutien des intérêts de l’État, il fait valoir que :
- l’expert judiciaire a considéré que l’évaluation quantitative des risques sanitaires ne mettait en évidence aucun risque pour les personnes fréquentant les deux sites dans le cadre du projet d’installation d’une zone industrielle et commerciale et qu’il n’y avait pas de pollution constatée ;
- l’expert judiciaire retient que les deux sites étaient conformes aux objectifs prescrits par la Préfet de Saône et Loire et qu’aucun travaux de remise en état n’était à envisager et qu’aucun surcoût n’était à prévoir de sorte qu’aucun dommage n’a été causé par l’activité minière au sens de l’article L155-3 du code minier ;
- les travaux d’excavation et d’évacuation des terres n’ont pas à être supportés par l’agent judiciaire de l’État alors que les matériaux issus des terrassements pourront être réutilisés sur place.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 novembre 2020 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2020.
5
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation formées par la CUCM
Sur la responsabilité du fait de l’activité minière
Il résulte des articles L163-1 et suivants du code minier que l’exploitant d’un site minier est tenu de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour faire cesser les désordres et nuisances engendrées par son activité.
Par ailleurs, conformément à l’article L155-3 du code minier:
« L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable. »
Cet article instaure une responsabilité sans faute reposant sur un dommage dont le texte ne limite ni le champ d’application ni la portée.
Constitue un dommage au sens de l’article L155-3 du code minier la dégradation du sol résultant de la présence d’ hydrocarbures lourds occasionnée par l’activité d’exploitation et d’extraction minière même si le risque sanitaire qui en résulterait n’est pas établi actuellement.
En l’espèce, les travaux prescrits par arrêté préfectoral du 14 avril 2003 au titre de la cessation de l’activité minière par la société HBCM ont fait l’objet, après réalisation, d’arrêtés de donner acte du 24 octobre 2003 et 30 décembre 2004.
Il résulte encore des conclusions expertales que « les constats menés durant les opérations de terrains, à savoir la présence dans les matériaux ayant servi au remblayage dans le cadre des arrêts de travaux miniers de stériles d’exploitation sous la forme de schistes miniers en très grande majorité et de bétons minoritaires au droit des bassin à schlamms, montre que les deux sites, à savoir les bassins à schlamms et la verse de Barrat- Lucy, sont conformes aux objectifs prescrits par le préfet de Saône-et- Loire dans le cadre de la procédure d’arrêt des travaux miniers de l’ancien exploitant minier ».
Il apparaît donc que la présence de bétons dans les bassins à schlamms, dont l’origine n’a pu être déterminée avec certitude, ne permet pas d’établir un manquement de la société CHARBONNAGES DE FRANCE, venant aux droits de HBCM, à ses obligations au titre des prescriptions préfectorales.
6
Toutefois, le respect par l’exploitant de ses obligations au titre des prescriptions règlementaires, imposées à l’issue de l’exploitation du site, ne fait pas obstacle à la recherche de sa responsabilité sur le fondement de l’article L155-3 du code minier.
Il convient donc d’apprécier si la société CHARBONNAGES DE FRANCE, venant aux droits de HBCM, a occasionné un dommage au regard de son activité d’exploitation minière.
Les conclusions d’expertise, établies en l’état des recherches scientifiques et selon une méthodologie nationale consacrée tenant aux risques d’inhalation des composés toxiques, doivent conduire à écarter l’existence d’un dommage résultant d’un risque sanitaire actuel pour les personnes fréquentant les deux sites litigieux dans le cadre du projet d’installation d’une zone industrielle et commerciale.
En effet, l’expert judiciaire conclut à l’absence de risque dès lors que les concentrations des toxiques relevées dans les gaz du sol sont compatibles avec un usage industriel.
S’il est vrai que les effets sanitaires de certains polluants sont disparates et pour nombre d’entre eux mal connus, le Tribunal ne dispose d’aucun élément scientifique et technique de nature à remettre en cause les conclusions de Monsieur X, dont les compétences techniques pointues et la méthodologie – basée sur l’évaluation quantitative des risques sanitaires – n’ont pas été remises en cause.
Il n’est pas plus établi que les activités minières ont eu pour effet d’introduire de manière directe ou indirecte des substances ou de la chaleur dans le sol constituant une pollution au sens strict du terme.
Néanmoins, il est constant que l’expert judiciaire, comme la société GEOTEC, ont relevé la présence dans les sols des sites de Barrat-lucy et du bassin à schlamms, en proportion importante, de BTEX, d’hydrocarbures totaux, de HAP et de PCB qui constituent des composés organiques toxiques.
Selon l’expert judiciaire « la présence de ces composés dans les remblais du site correspond à une pollution diffuse liée à la qualité intrinsèque des remblais provenant de l’ancienne activité minière ».
Ces constatations sont corroborées par l’étude réalisée par la société GEOTEC qui concluent que « les substances rencontrées semblent pour la grande majorité liées à l’activité d’extraction elle-même ( présence d’HAP et de métaux directement liée aux stériles de schistes) et aux véhicules ou machines utilisés (hydrocarbures totaux ) ».
Or, la présence de composés organiques toxiques dans les sols résultant de l’activité minière,si elle ne constitue pas une pollution au sens stricte et n’engendre pas de risques sanitaires immédiats, occasionne néanmoins une détérioration desdits sols, ce qui suffit à caractériser un dommage au sens de l’article L155-3 du code minier de nature à engager la responsabilité de la société CHARBONNAGES de FRANCE.
7
Sur la demande au titre du préjudice subi
Sur la demande au titre des travaux de dépollution
La CUCM sollicite condamnation de CHARBONNAGE DE FRANCE à lui régler la somme de 7.086.200 euros HT au titre du surcoût lié à la gestion des matériaux soit à la dépollution des sols.
Or, l’expert retient clairement qu’il n’est pas nécessaire de dépolluer les sites et il n’envisage aucun travaux de remise en état dès lors que les risques sanitaires ne sont pas avérés au regard de l’activité envisagée par la CUCM.
Aussi, la seule dégradation des sols, si elle constitue un dommage, ne justifie pas la réalisation de travaux de dépollution des sols tels qu’envisagés par la société GETOTEC.
En l’absence de risques sanitaires actuels avérés, le préjudice résultant de la présence de toxiques dans les sols tient principalement – à défaut de demande et éléments concernant l’éventuelle perte de valeur vénale du site, un préjudice moral potentiel ou un retard dans la réalisation du projet – à la nécessité de réaliser des investigations approfondies afin de dresser un état des lieux du site visant à exclure la présence d’une pollution au sens strict et conserver la mémoire géochimique du site, ce qui relève principalement de l’appréciation des dépens.
En conséquence, la demande de la CUCM au titre de la gestion des matériaux sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 56.796,96 euros
La somme de 56 796, 96 euros sollicitée dans le dispositif des écritures de la CUCM correspond aux frais d’expertise.
Les frais d’expertise relevant des dépens, ils seront traités dans le cadre des demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que:
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, si la demande d’indemnisation formée par la CUCM est rejetée, il apparaît néanmoins qu’elle subit un dommage au regard de la détérioration des sols qu’elle a acquis, en raison de l’activité minière exercée par les HBCM à laquelle la société CHARBONNAGE DE FRANCE vient aux droits.
L’état dégradé des terres a impliqué la nécessité – voire la responsabilité – pour la CUCM de procéder à une investigation approfondie des sols avant de réaliser son projet afin de s’assurer de l’absence de risques sanitaires
8
et afin de conserver la mémoire géochimique des lieux, la procédure d’arrêt des travaux miniers étant insuffisante.
Les dépens engagés constituent ainsi le préjudice de la CUCM au titre du dommage subi.
En conséquence, il convient de condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de 1ère instance et de référés comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700
Pour les mêmes raison, l’équité commande de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la CUCM la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’importance du suivi des opérations d’expertise et la durée de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du débouté au titre des demandes principales, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’établissement CHARBONNAGES DE FRANCE responsable de la dégradation des sols sur les sites de BARRAT-LUCY et de CHAVANNES,
REJETTE la demande de la communauté urbaine le Creusot-Montceau au titre du surcoût lié à la gestion des matériaux,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’ETAT à payer à la communauté urbaine le Creusot Montceau (CUCM) la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’ETAT aux entiers dépens de première instance et de référé comprenant les frais d’expertise,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé à CHALON SUR SAONE, le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Critère ·
- Prix ·
- Contrat de travail
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Séparation de biens
- Versement transport ·
- Cliniques ·
- Exonérations ·
- Abrogation ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Activité ·
- Caractère ·
- Assesseur ·
- Catégorie sociale défavorisée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usufruit ·
- Cession ·
- Apport ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Valeur vénale ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Onéreux
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Café ·
- Responsabilité limitée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Certificat ·
- Hôtel ·
- Actif
- Casino ·
- Déséquilibre significatif ·
- Fournisseur ·
- Déréférencement ·
- Distribution ·
- Contrepartie ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Additionnelle ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Objectif ·
- Fait ·
- Juge
- Commerce ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Forfait jours ·
- Travail dissimulé ·
- Partie ·
- Salarié
- Camion ·
- Viande de porc ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Traiteur ·
- Viande porcine ·
- Transport de marchandises ·
- Ordre ·
- Péage ·
- Tract
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Serpent ·
- Territoire national ·
- Partie civile ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Suisse ·
- Prescription ·
- Citation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Unité foncière ·
- Bâtiment ·
- Lotissement ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Pénal ·
- Mineur ·
- Détention provisoire ·
- Communication électronique ·
- Réseau ·
- Corruption ·
- Tribunal correctionnel ·
- Récidive ·
- Territoire national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.