Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 7 nov. 2023, n° 22/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°446
FV/KP
N° RG 22/01769 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSZS
S.A.S. CLINIQUE DE CHATELLERAULT
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01769 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSZS
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE DE CHATELLERAULT prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS.
INTIME :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT-JAMIN, avocat au barreau de TOURS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2007, avec effet au 1er juillet 2007, un contrat a été conclu entre la Clinique de [Localité 5] (ci-après la Clinique) et le Docteur [M] [B], pratiquant la chirurgie viscérale.
Par lettre du 20 septembre 2018, le Docteur [B] a notifié à la SAS Clinique de [Localité 5] la cessation de son exercice, moyennant un préavis de 18 mois et a en outre précisé ne pas souhaiter aller au terme de son préavis expirant le 20 mars 2020.
Le 17 avril 2019, le Docteur [B] a adressé une nouvelle lettre à la Clinique indiquant qu’il renouvelait sa démission et qu’en application de l’article 1er du troisième paragraphe du contrat, du fait de la baisse durable de l’activité générale de la clinique depuis plus de trois ans, il démissionnait avec effet immédiat sans préavis.
Par exploit du 10 avril 2019, le Docteur [B] a fait assigner la SAS Clinique de [Localité 5] devant le juge des référés aux fins que sa démission soit constatée avec effet immédiat, du fait de la baisse durable et significative de l’activité de la Clinique sur une durée de 12 mois et être autorisé à quitter ses fonctions, au plus tard le 31 avril 2019.
Par ordonnance du 26 juin 2019 le juge des référés a rejeté les demandes sollicitées du fait de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par exploit du 09 août 2019, la SAS Clinique de [Localité 5] a fait assigner le Docteur [B] sur le fondement d’une rupture brutale du contrat qui serait non conforme aux stipulations contractuelles.
Le Docteur [B] a quant à lui formulé des demandes reconventionnelles, notamment en sollicitant des indemnités et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— Rejette les demandes de la SAS Clinique de [Localité 5],
— Condamne la SAS clinique de [Localité 5] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne la SAS Clinqiue de [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, la SAS Clinique de [Localité 5] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions RPVA du 1er août 2023, la SAS Clinique de [Localité 5] demande à la cour de :
— Déclarer la SAS Clinique de [Localité 5] bien fondée son appel,
— Déclarer le Docteur [B] mal fondé en son appel incident et l’en débouter,
— Infirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce que le tribunal a :
rejeté les demandes de la SAS Clinique de [Localité 5],
condamné la SAS Clinique de [Localité 5] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Clinique de [Localité 5] aux dépens.
— Confirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce que le Tribunal a :
déclaré l’action recevable,
rejeté les demandes reconventionnelles du Docteur [B].
Statuant à nouveau :
— Déclarer l’action de la Clinique de [Localité 5] recevable,
— Juger que le Docteur [B] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Clinique de [Localité 5] pour avoir cessé d’exécuter le contrat signé le 20 mai 2007 avant le terme du délai de préavis de résiliation,
En conséquence :
— Condamner le Docteur [B] à payer à la Clinique de [Localité 5] 563.665 € au titre de la pénalité majorée (car manifestement dérisoire) sanctionnant le non-respect du préavis,
— Subsidiairement, le condamner à 115.687,55 € au titre de la pénalité fixée contractuellement,
— Juger que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date de cessation totale d’activité du Docteur [B] à la Clinique de [Localité 5], soit à compter du 1er mai 2018,
— Ordonner la capitalisation,
— Débouter le Docteur [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris reconventionnelles,
— Condamner le Docteur [B] à payer à la Clinique de [Localité 5] 10 000 € HT,
soit 12 000 € TTC, au titre des frais irrépétibles,
— Condamner le Docteur [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers exposés le 6 avril 2019 (254,89 € pour le constat et 337,69 € pour la sommation faire et interpellative).
M. [B], par dernières conclusions RPVA du 12 avril 2023, demande à la cour de :
— Déclarer la SAS Clinique de [Localité 5] irrecevable, et en tout état de cause mal fondé en son appel dirigé à l’encontre du Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 13 juin 2022, et en conséquence les en débouter,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la SAS Clinique de [Localité 5] avait commis une faute dans l’exécution du contrat, et dit que le docteur [B] était en conséquence bien fondé à ne pas poursuivre son activité jusqu’au terme du préavis, et ainsi débouté la SAS Clinique de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes
En revanche,
— Déclarer le docteur [M] [B] recevable et bien fondé en son appel incident, et en conséquence,
— Infirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 13 juin 2022 uniquement en ce qu’il a, d’une part, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de médiation obligatoire pourtant contractuellement prévue et, d’autre part, en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par le docteur [M] [B], à savoir la condamnation de la SAS Clinique de [Localité 5] à lui verser 63.950,84 € au titre de l’indemnité prévue à l’article 15 du contrat, 104.646,84 € à titre d’indemnité compensatrice de la perte du droit de présenter un successeur, et 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
Et en conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de la SAS Clinique de [Localité 5] pour défaut de conciliation préalable, conformément aux dispositions contractuelles,
Subsidiairement au fond,
— Débouter la SAS Clinique de [Localité 5] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— Déclarer que le Docteur [B] a régulièrement donné sa démission, et qualifier celle-ci en tant que de besoin de prise d’acte de la rupture imputable à la Clinique de [Localité 5],
— Déclarer que le Docteur [B] a légitimement mis fin au préavis en raison des manquements contractuels de la SAS Clinique de [Localité 5], et à défaut, en raison du comportement de ladite Clinique qui a fait obstacle à la poursuite normale de l’exécution du préavis,
— Condamner la SAS Clinique de [Localité 5] à payer à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes :
— 63.950,84 € au titre de l’indemnité prévue à l’article 15 du contrat,
— 104.646,84 € à titre d’indemnité compensatrice de la perte du droit de présenter un successeur,
— 10.000 € en réparation du préjudice moral,
Très subsidiairement au fond,
Si par impossible, la Cour de céans devait néanmoins envisager de faire droit aux demandes de la Clinique de [Localité 5], il lui plaira alors de,
— Réduire dans de très fortes proportions et à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par la Clinique de [Localité 5],
— Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes qui pourraient être dues entre les parties tant en principal, frais et intérêts, conformément à l’article 1347 nouveau du Code civil (ancien article 1289 du même code),
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Clinique de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS Clinique de [Localité 5] à verser au Docteur [M] [B] la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Clinique de [Localité 5] en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître Alexandre BRUGIERE, Avocat au Barreau de POITIERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 28 août 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 25 septembre suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en oeuvre préalable d’une médiation
1. L’appelante explique que le premier juge a parfaitement analysé la situation.
2. Le Docteur [B] reprend les moyens invoqués devant le premier juge et explique que la clinique a, par son comportement, fait échouer la médiation ordonnée par le juge de la mise en état à la suite de son assignation.
3. La cour constate qu’aucun élément versé aux débats ne vient étayer l’existence d’un comportement de la SAS Clinique de [Localité 5] qui aurait pu conduire à l’échec de la procédure de médiation dont le juge de la mise en état souligne, dans son ordonnance, qu’elle était souhaitée par chacune des parties.
4. Il est d’ailleurs à noter que cette demande de médiation, émanant pour partie du Docteur [B], corrobore la thèse selon laquelle le principe d’une médiation préalable n’était pas stipulée au contrat.
5. Pour le surplus, la cour indique que c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas réfutés en cause d’appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir présentée par le Docteur [B] en l’absence d’une quelconque clause de médiation préalable insérée au contrat.
6. La décision sera confirmée sauf à préciser dans le dispositif du présent arrêt le rejet de cette fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité du Docteur [B] pour violation du délais de préavis
7. L’article 1 du contrat d’exercice libéral liant les parties est ainsi rédigé :
La Clinique accepte le Docteur [M] – [S] [B], comme chirurgien viscéral.
A cet effet, la Clinique met à sa disposition ses lits d’hospitalisation complète, sa structure de chirurgie ambulatoire, son bloc opératoire et I’ensemble de son plateau technique.
En contre partie le médecin, s’engage a exercer son art préférentiellement a la Clinique Arc en Ciel.
Toutefois et conformément aux règles déontologiques, le médecin pourra être appelé par un Confrère exerçant dans un autre établissement afin d’y pratiquer exceptionnellement des actes relevant de sa spécialité ou d’y délivrer une consultation ou un avis sur une question médicale spécifique.
Toutefois, en cas de baisse durable et significative de l’actinide générale de la Clinique vérifiée sur une période de 12 mois au moins, dans l’établissement le médecin serait défie des engagements susvisés.
Cette clause est rédigée au seul profit du Médecin qui pourra seul s’en prévaloir, s’il le souhaite.
De la même manière, dans l’hypothèse ou les activités ou la capacité de la Clinique viendrait ultérieurement à connaître une extension notable ou à connaître une baisse notable dans la discipline du médecin, ce dernier s’engage à prendre toutes les mesures techniques, humaines ou autres, propres a adapter et maintenir de sa part toute l’adaptabilité souhaitable à l’évolution des techniques opératoires ainsi qu’une qualité d’intervention correspondant aux normes habituelles de la profession et de la sécurité des malades.
Si, en pareil cas, le médecin ne prenait pas ou refusait de prendre de telles mesures, la Clinique, après consultation de la C.M. E, pourrait imposer toute solution de nature à préserver la sécurité des malades et l’exercice normal de cette spécialité, y compris faire appel à un nouveau spécialiste appartenant a la même discipline sans qu’il puisse être considéré qu’il s’agisse pour autant d’une résiliation de fait des présentes incombant a la Clinique.
De la même façon, en cas de carence durable dans la spécialité, la Clinique, après consultation de la CME, pourrait imposer toute solution de nature a préserver la sécurité des malades et l’exercice normal de cette spécialité en faisant appel a un nouveau spécialiste appartenant a la même discipline sans qu’il puisse être considéré qu’il s’agisse pour autant d’une résiliation de fait des présentes incombant à la Clinique.
8. Selon le premier alinéa de l’article 3 de ce contrat :
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie pourra y mettre lin dans les conditions prévues a l’article 15 ci-après. Il prendra effet le 1er juillet 2007 , sous la réserve de la levée de la condition suspensive prévue à l’article 22 ci-dessous.
9. L’article 15 du contrat d’exercice, dénommé 'Résiliation’ stipule notamment pour sa part :
Au-delà de la période d’essai, chaque partie pourra à tout moment mettre fin au présent contrat, mais à charge d’en avenir l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception.
a. Résiliation du fait du médecin
Le présent contrat pourra être rompu atout moment au gré du médecin moyennant un préavis fixé en fonction du temps réel pendant lequel le médecin aura exerce ses activités a la Clinique, soit:
six mois avant cinq ans,
douze mois entre cinq ans et dix ans,
dix-huit mois au-delà de dix ans.
Si ce préavis n’est pas respecté, ce dernier devra à la Clinique une indemnité qui, a défaut d’accord contraire écrit, sera égale à celle prévue au paragraphe b.
10. La SAS Clinique de [Localité 5] fait valoir qu’en exécution du contrat, le Docteur [B], qui a notifié sa résiliation par lettre du 20 septembre 2018, soit avec une ancienneté de 11 ans, était tenu de respecter un délai de préavis de 18 mois courant jusqu’au 20 mars 2020, ce qu’il avait lui-même reconnu dans ladite lettre de rupture.
11. Or, selon l’appelante, le tribunal judiciaire de Poitiers n’a pas tiré les conséquences de ses constations puisqu’aux termes du jugement attaqué, le juge, après avoir confirmé que le Docteur [B] était tenu de respecter le délai de préavis et constaté qu’il ne l’avait pas fait, a cependant refusé de l’en déclarer responsable alors qu’aucun fait allégué par ce médecin ne pouvait légitimer une réduction unilatérale du préavis et certainement pas :
— la baisse de l’activité médicale, dont elle ne peut être tenue responsable, lui permettant seulement de cesser de respecter son engagement d’exercice préférentiel pour soigner d’autres patients ;
— la mésentente entre médecins ;
— l’évocation d’un éventuel successeur, le Docteur [B] n’ayant pas, de surcroît, usé des prérogatives qui lui étaient offertes par les article 17 et 18 du contrat, relatifs à la cession de ses droits ;
— la situation administrative d’un chirurgien tiers au contrat, c’est-à-dire, l’indisponibilité temporaire d’un confrère de sa discipline ;
— les prétendues modifications intempestives de ses conditions de travail qui ne représentaient que des modalités de rationalisation de l’activité de ce praticien ;
— l’ouverture d’un site distinct (article R. 4127-85 du Code de la santé publique) lui permettant d’exercer son activité ailleurs qu’à la clinique.
12. Le Docteur [B], tout en rappelant les motifs de la décision déférée, explique que sa confirmation est en outre susceptible principalement de résulter de la baisse durable et significative de l’activité de la clinique, des manquements et de la déloyauté d’une des partie et, notamment, en ce qu’elle a cautionné l’attitude préjudiciable des autres gastro-entérologues de la clinique à son égard ainsi que l’obstruction à sa succession par la clinique.
13. A titre liminaire, la cour observe que sur les points afférents à la baisse durable de l’activité et à l’obstruction par la clinique à la succession du Docteur [B], les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
14. Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
15. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces points.
16. S’agissant du défaut de remplacement par la clinique du binôme du défendeur, la cour indique, préalablement à tout développement au fond, qu’aucune clause contractuelle n’érige cet éventuel manquement, ainsi que le soutient l’appelante, en cause formelle d’exonération de mise en oeuvre d’un préavis préalablement à la résiliation de la convention.
17. Toutefois, relève la cour, cette dernière allégation n’est pas davantage soutenue par le Docteur [B], ce dernier s’étant placé sur le terrain de l’exécution de bonne foi du contrat et, notamment, sur l’exigence de loyauté dans l’exercice de la relation contractuelle qui concerne tout contrat. Consécutivement, la cour retient qu’il est allégué une exception d’inexécution et non pas, comme le soutient l’appelante, la possibilité de se prévaloir de la situation d’un tiers au contrat.
18. Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil afférent à la force obligatoire des contrats, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
19. L’ancien article 1184 du code civil, applicable au présent litige, dispose pour sa part que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
20. En application de ces deux textes, il est établi qu’une partie ne peut refuser d’exécuter son obligation au cas ou l’autre partie manquerait à la sienne que si ce manquement est d’une gravité suffisante.
21. Il appartient ainsi au Docteur [B] de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave par la clinique de [Localité 5] lui permettant de s’affranchir de son obligation à préavis préalablement à la résiliation du contrat, peu important le motif de cette résiliation, ainsi que le stipule l’article 15 de la convention.
22. L’appelante ne conteste pas que le Docteur [B] a exercé en binôme au sein de la clinique avec le Docteur [G] mais indique que ce dernier a été empêché d’exercer fin décembre 2018 en raison de sa situation administrative qui ne se confond pas avec une radiation.
23. Selon l’appelante :
— la situation administrative de ce médecin était des plus floue de sorte qu’elle était elle-même dans l’impossibilité de répondre aux doléances adressées par le Docteur [B] sur ce point ;
— si le Docteur [B] ne pouvait nullement exercer sans binôme, comme il l’affirme, il aurait définitivement cessé d’exercer dans les murs de la Clinique de [Localité 5] dès début février 2019 alors, qu’en l’espèce, il a attendu le mois de mai 2019 ;
— il est incontestable qu’il a exercé sans binôme pendant plusieurs années avant l’arrivée du Docteur [G] ;
— l’ARS ne s’est pas émue de son signalement du 15 janvier 2019, preuve que les faits dénoncés ne seraient pas aussi choquants ou graves que ce médecin l’affirme :
— si l’activité médicale était aussi limitée que semble l’indiquer le Docteur [B], il n’était pas nécessaire qu’il soit secondé par un confrère de sa spécialité pour assurer le suivi de ses patients ;
— lors de la conclusion du contrat signé le 20 mai 2007, il n’avait pas été prévu que le Docteur [B] exercerait en concurrence avec d’autres confrères exerçant la même spécialité au sein de l’établissement.
24. Le Docteur [B] objecte dans un premier temps que cette obligation d’exercer en binôme lui a été rappelée par la clinique par un courrier du 21 avril 2008 et qu’il a ainsi exercé avec le Docteur [G], second chirurgien viscéral.
Or, fin décembre 2018, il s’est avéré que le Docteur [G], était administrativement empêché d’exercer et l’intimé soutient que la radiation de ce médecin de l’Ordre serait même intervenue en décembre 2018.
Pourtant fait valoir le Docteur [B], pendant les cinq mois qui ont suivi, non seulement la Clinique de [Localité 5] ne l’a pas informé de la situation du second chirurgien viscéral, mais encore n’a volontairement rien proposé, ni mis en 'uvre pour suppléer à l’absence de ce binôme alors que cette situation a été dénoncée à la direction de la clinique.
25. En pratiquant ainsi, selon lui, la Clinique de [Localité 5] aurait compromis volontairement le suivi et la sécurité des patients en contradiction avec les termes des dispositions de l’article R. 4127-71 du Code de la santé publique aux termes duquel, le médecin ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
26. La cour rappelle que l’article 1 du contrat d’exercice libéral liant les parties est ainsi partiellement rédigé:
La Clinique accepte le Docteur [M] – [S] [B], comme chirurgien viscéral.
A cet effet, la Clinique met à sa disposition ses lits d’hospitalisation complète, sa structure de chirurgie ambulatoire, son bloc opératoire et l’ensemble de son plateau technique.
En contrepartie le médecin, s’engage à exercer son art préférentiellement a la Clinique Arc en Ciel.
[…]
De la même façon, en cas de carence durable dans la spécialité, la Clinique, après consultation de la CME, pourrait imposer toute solution de nature a préserver la sécurité des malades et l’exercice normal de cette spécialité en faisant appel a un nouveau spécialiste appartenant a la même discipline sans qu’il puisse être considéré qu’il s’agisse pour autant d’une résiliation de fait des présentes incombant à la Clinique.
27. L’article 7 de la convention, relatives aux modalités d’exercice et des responsabilités des cocontractants stipule :
Le médecin exercera à titre libéral dans le cadre de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 et dans le respect des règles édictées tant par le Code de la Santé Publique que par le Code de Déontologie Médicale, entre autres :
— le libre choix de leur médecin par les malades, hormis les cas d’urgence,
— la responsabilité personnelle, l’indépendance technique et morale du médecin dans son exercice professionnel.
— la créance personnelle des honoraires pour chaque acte fait par le médecin, même si l’encaissement est effectué par un mandataire choisi par le médecin.
La Clinique s’engage à organiser son fonctionnement de façon que ces principes soient respectés.
28. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions contractuelles que la clinique qui participe au droit fondamental à la protection de la santé doit, dans les limites de son champ de compétence, assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible mais également donner aux médecins qu’elle accepte dans son établissement, l’ensemble des moyens techniques et humains nécessaire à l’exercice de son art et à l’organisation des services auxquels il contribue.
29. La cour observe dans un premier temps que l’article 8 du contrat d’exercice signé entre les parties mentionnent l’existence de deux contrats de même nature signés avec deux médecins viscéralistes de sorte que la clinique de [Localité 5] ne peut utilement soutenir qu’au 20 mai 2007, date de signature de la convention, il n’était pas prévu que le Docteur [B] exercerait en concurrence avec d’autres confrères de la même spécialité.
30. La cour observe dans un second temps que les autres arguments opposés par la clinique sont inopérants dès lors qu’elle indiquait elle-même dans un courrier daté du 21 avril 2008 au Docteur [B] :
Monsieur,
Nos différents entretiens et courriers concernant le recrutement d’un second chirurgien viscéral au sein de notre clinique appellent à préciser les points suivants :
— Le S.R.0.S. 3ème génération stipule dans ses annexes, que l’activité de chirurgie qualifiée pour les O.Q.E. doit être en concordance avec l’offre de soins et la continuité des soins. Un minimum de deux praticiens par spécialité devient une obligation des tutelles.
— Les médecins de ville exigent une collaboration d’au-moins deux praticiens par spécialité. Leur adressage sera fonction de notre offre, le potentiel 'patients’ étant existant.
— Les candidatures de praticiens proposées, pour lesquelles je vous transmets copies et vous délègue la prise de contact, doivent être accueillies de façon confraternelle avec toute l’objectivité dans les propos, tant sur la direction future de notre établissement que sur le plan matériel.
Comptant sur vous.
31. La cour constate, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, que la Clinique de [Localité 5] a toujours rappelé avec constance la nécessité de l’existence de binômes pour exercer les différentes spécialités, dont celle de la chirurgie viscérale exercée par l’intimé, a en outre chargé le Docteur [B] d’accueillir les différents chirurgiens proposés par la direction de la clinique pour se conformer à cette obligation et s’était engagée, aux termes du contrat d’exercice, a fournir le concours d’autres médecins pour assurer la continuité des soins dans les conditions exigées par la sécurité des patients.
32. Nonobstant ce dernier engagement et l’ensemble des demandes du Docteur [B] réclamant l’aide nécessaire à la continuité des soins et la sécurité de ses patients, la cour constate que la clinique n’a entamé aucune démarche pour suppléer à l’absence du Docteur [G], peu important que ce dernier soit temporairement ou définitivement empêché, mais néanmoins empêché, et ce, sur une période de cinq mois.
33. De la sorte, la cour indique que la SAS Clinique de [Localité 5] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et que le Docteur [B] pouvait ainsi légitimement s’affranchir de son obligation de respecter la durée de préavis qui lui était imposée par la convention.
34. La décision entreprise sera confirmée de ce chef et de ses suites.
Sur les demandes indemnitaires du Docteur [B]
35. Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. La cour indique que c’est par des motifs pertinents, qu’elle adopte et qui demeurent valables en cause d’appel que le tribunal a rejeté ces demandes.
36. La décision sera entreprise sera là encore confirmée.
Sur les autres demandes
37. Il apparaît équitable de condamner la SAS Clinique de [Localité 5] à payer au Docteur [B] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
38. La SAS Clinique de [Localité 5] qui échoue en ses prétentions supportera les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Alexandre BRUGIERE, Avocat au Barreau de Poitiers, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 13 juin 2022,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de médiation préalable,
Condamne la Clinique de [Localité 5] à payer au Docteur [M] [B] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Clinique de [Localité 5] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Alexandre BRUGIERE, Avocat au Barreau de Poitiers, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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