Infirmation partielle 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2023, n° 21/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 juin 2021, N° 21/220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 42
[Z]
C/
Organisme CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/03934 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFYS – N° registre 1ère instance : 21/220
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assisté et plaidant par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de Paris, substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Organisme CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Madame [G] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 20 août 2019, M. [I] [Z] a adressé à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la CRAMIF) une demande d’allocation des travailleurs de l’amiante (ATA).
Par courrier du 29 octobre 2019, la CRAMIF lui a notifié son admission à l’allocation amiante à compter du 1er mars 2020 puis, par courrier du 16 janvier 2020, une estimation du montant brut de cette allocation à la somme de 2 449,40 euros mensuels.
M. [Z] expose qu’en considération de cette estimation, il a démissionné de son emploi, conformément aux conditions de versement de l’allocation amiante.
Il a perçu, entre le 1er mars 2020 et le 1er juillet 2020, une allocation amiante d’un montant brut de 2 514,58 euros.
Le 1er aout 2020, il a perçu la somme de 1 852,72 euros puis a été destinataire, le 25 août 2020 de la notification d’une réduction de son allocation amiante mensuelle à ce montant.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, qui a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement du 29 juin 2021, a :
— débouté M. [Z] de sa demande tendant à faire déclarer la décision prise par la CRAMIF le 1er mars 2020 définitive à son égard ;
— débouté M. [Z] de sa demande en annulation de la décision de la CRAMIF du 25 août 2020 ;
— débouté M. [Z] de sa demande en paiement de l’allocation amiante pour un montant de 2 514,58 euros jusqu’à son départ en retraite ;
— condamné M. [Z] à rembourser à la CRAMIF la somme de 2 951,95 euros indument perçue sur la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 ;
— condamné la CRAMIF à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [Z] aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié à M. [Z] le 2 juillet 2021, qui en a relevé appel le 16 juillet 2021.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2022, M. [Z] prie la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— rejeter l’ensemble des exceptions de procédure et fins de non-recevoir invoquées ;
A titre principal,
— dire et juger que la décision concernant le montant de son allocation amiante prise le 16 janvier 2020 est devenue définitive à la suite de l’expiration du délai de recours contentieux ;
— en conséquence, annuler la décision prise par la commission de recours amiable le 23 mars 2021 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la CRAMIF a commis une faute à l’origine du préjudice moral et économique qu’il a subi ;
— en conséquence, condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 17 280,46 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la CRAMIF à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CRAMIF aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2022, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France prie la cour de :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer que le montant mensuel de l’allocation amiante de M. [Z] s’élève à 1 852,72 euros ;
— condamner M. [Z] à lui rembourser la somme de 2 951,95 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020.
SUR CE, LA COUR,
M. [Z] expose qu’en application des règles applicables à l’allocation des travailleurs de l’amiante il a, en considération du montant estimé qui lui avait été communiqué par la CRAMIF, démissionné de son emploi pour bénéficier du versement de cette prestation.
M. [Z] fait valoir que la décision d’attribution de l’allocation des travailleurs de l’amiante notifiée par la CRAMIF le 16 janvier 2020 était devenue définitive à son égard à l’expiration des voies de recours et qu’en conséquence la CRAMIF n’était pas fondée à en modifier ultérieurement le montant ; qu’il doit donc percevoir l’allocation amiante au montant notifié le 16 janvier 2020, soit 2 449,40 euros.
Toutefois, le courrier du 16 janvier 2020 adressé à M. [Z] comporte les mentions suivantes « Je vous prie de trouver ci-joint un tableau du montant estimatif brut de votre allocation ['] cette estimation vous est donnée à titre indicatif. Un calcul définitif vous sera adressé dès que vous aurez confirmé votre décision d’opter pour le bénéfice de l’allocation » et doit ainsi s’analyser comme la seule notification de son éligibilité au dispositif d’allocation des travailleurs de l’amiante, le montant de cette allocation figurant en pièce jointe étant ainsi très clairement indiqué comme estimatif et soumis à un calcul définitif devant intervenir ultérieurement. Le fait qu’il ait bénéficié du versement pendant quelques mois de cette allocation ne saurait pas non plus lui conférer un caractère définitif, l’erreur n’étant pas créatrice de droit.
M. [Z] n’est ainsi pas fondé à soutenir que le courrier du 16 janvier 2020 a conféré un caractère définitif à l’évaluation de l’allocation amiante au motif selon lequel les décisions prises par les organismes de sécurité sociale s’imposent et ne peuvent être annulées après l’expiration des délais de recours contentieux, motif qui ne peut être retenu en présence de l’évaluation contenue à la lettre du 16 janvier 2020 qui n’est opposable à la caisse qu’en ce qui concerne le droit à l’allocation des travailleurs de l’amiante ouvert à M. [Z] et non son montant.
En outre, M. [Z] fait valoir qu’en lui communiquant un montant très éloigné du montant réel qui lui a été définitivement accordé, la CRAMIF a commis une faute à l’origine d’un préjudice économique et moral.
Au titre du préjudice économique, il estime que celui-ci correspond à la différence entre le montant total qu’il aurait perçu sous le bénéficie de l’allocation à hauteur de 2 449,40 euros et le montant qu’il perçoit depuis le 1er aout 2020, soit 1 852,72 euros. Il évalue ce préjudice à la somme de 7 280,46 euros. Il chiffre son préjudice moral à la somme de 10 000 euros.
La circulaire DSS/4 B n° 99-332 du 9 juin 1999, relative à la mise en 'uvre de ce dispositif, précise que « les demandeurs doivent recevoir une information aussi complète que possible afin de pouvoir comparer les avantages dont ils disposent, en termes de montant ou de durée, avec ceux de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante avant d’opter pour celle-ci. Cet effort d’information à mener par les caisses régionales est nécessaire aussi bien d’un point de vue social que d’un point de vue de bonne gestion. Pour permettre au demandeur d’exercer un choix, la CRAM procède à une estimation du montant de l’allocation à laquelle il aurait droit ».
En l’espèce, la différence entre le montant estimatif et le montant réel de l’allocation de M. [Z] s’élève à 596,68 euros, soit 24%.
Il en ressort que la CRAMIF qui a erronément pris en compte diverses indemnités dont bénéficiait M. [Z] pour l’estimation de son allocation, notamment des primes de panier, et qui lui a communiqué une estimation très éloignée du montant auquel il était réellement éligible n’a pas satisfait à son obligation d’information et l’a induit en erreur dans sa décision de cesser rapidement son activité professionnelle et d’opter pour le bénéfice de cette allocation, dont la cour rappellera le fondement indemnitaire lié à une exposition à l’amiante.
S’ajoute à cette considération l’annonce tardive et dépourvue de toute justification d’une réduction très significative du montant de la prestation à laquelle M. [Z] pensait raisonnablement avoir droit dans des proportions équivalentes au montant estimatif qui lui avait été communiqué.
Ainsi, la CRAMIF a commis une faute qui l’oblige à réparer les préjudices résultant pour M. [Z] du fait qu’ayant pris sa décision sur la base d’informations erronées, il n’a pu opter avec la connaissance suffisante de ses droits ayant subi un préjudice à la fois économique du fait de la réduction brutale de ses droits et un préjudice moral lié à l’insécurité créée par cette situation.
M. [Z] s’est ainsi trouvé précarisé par la réduction de ses droits, l’allocation ayant été initialement versée du 1er mars 2020 au 1er juillet 2020 conformément à l’estimation erronée de la CRAMIF qui lui réclame un indû alors qu’il expose, sans être contredit, qu’il a dû reprendre un emploi ayant la charge d’un enfant en études. Ainsi, il subit un préjudice économique qui ne saurait être évalué à une somme inférieure au montant des sommes réclamées à titre d’indû soit 2951,95 euros, montant auquel il y a lieu de condamner la CRAMIF.
Par ailleurs, M. [Z] s’est trouvé confronté, du fait de l’erreur commise par la CRAMIF, à une situation particulièrement déstabilisante au moment du choix de son départ à la retraite ce qui justifie de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de confirmer le jugement sauf s’agissant des dommages intérêts alloués qui seront évalués comme il est dit ci-dessus.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la CRAMIF qui doit indemniser M. [Z] et qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement en date du 29 juin 2021 en ce qu’il a:
* débouté M. [Z] de sa demande tendant à faire déclarer la décision prise par la CRAMIF le 1er mars 2020 définitive à son égard ;
* débouté M. [Z] de sa demande en annulation de la décision de la CRAMIF du 25 août 2020 ;
* débouté M. [Z] de sa demande en paiement de l’allocation amiante pour un montant de 2 514,58 euros jusqu’à son départ en retraite ;
* condamné M. [Z] à rembourser à la CRAMIF la somme de 2 951,95 euros indument perçue sur la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la CRAMIF à payer à M. [Z] à titre de dommages intérêts la somme de 7951,95 euros,
Condamne la CRAMIF à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CRAMIF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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