Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 30 juin 2023, n° 2222854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le journal d’utilisation numérique des pistolets à impulsion électrique (PIE) utilisés par les services de police et de gendarmerie soit communiqué ou publié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de communiquer et de publier en ligne ces documents.
Il soutient que :
— les documents demandés sont communicables et publiables ; l’utilisation des PIE de type Taser est répertoriée dans le traitement de données relatif au suivi et à l’usage des armes (TSUA) pour les policiers et dans le dispositif EVENGRAVE pour les gendarmes ; il demande la communication et la publication des informations contenues dans ces fichiers ; le TSUA est un outil développé pour assurer la transparence de l’action de la police ; l’administration doit les communiquer et les publier, le cas échéant en occultant certaines données ;
— la communication de ces documents est garantie par la Constitution et par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 27 mai 2022 sont irrecevables, ces décisions étant intervenues avant la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision en tant qu’elle rejette sa demande de communication des documents détenus par la société Axon sont irrecevables, M. A n’ayant pas saisi l’administration et la CADA de cette demande ;
— les conclusions tendant à la l’annulation de la décision en tant qu’elle refuse de communiquer et de publier les informations contenues dans le fichier EVENGRAVE sont irrecevables, faute pour cette communication d’avoir été préalablement demandé à l’administration et à la CADA ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Par une lettre du 12 juin 2023, le tribunal a demandé aux parties de produire la circulaire n° 33000/GEND/DOE/SDAO/CROGEND du 21 décembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 16 novembre 2011 portant autorisation du traitement de données à caractère personnel dénommé « traitement relatif au suivi de l’usage des armes » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer, le 27 avril 2022, la communication et la publication du journal d’utilisation numérique des pistolets à impulsion électrique (PIE) de la gendarmerie et de la police nationale. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Le 30 mai 2022, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis du 21 juillet 2022, cette commission a, d’une part, déclaré sans objet cette demande en ce qu’elle concerne les informations relatives aux services de la gendarmerie nationale et, d’autre part, considéré que, s’agissant de la demande tendant à la communication et à la mise en ligne des données issues du fichier de traitement relatif au suivi de l’usage des armes (TSUA), les données relatives au niveau de formation de l’agent à l’usage de l’arme, celles concernant l’arme ou les armes utilisées et leurs munitions et celles relatives aux conditions et au contexte de l’usage de l’arme, au mode d’intervention ainsi que, le cas échéant, à certains éléments contextuels sont communicables sous certaines réserves. A la suite de cet avis, le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à la demande de communication. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre à la suite de la transmission de l’avis de la CADA. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration avant la saisine de la CADA doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A du 27 avril 2022 adressée au ministre de l’intérieur porte sur « la communication et la publication des journaux d’utilisation numériques des Tasers utilisés par les services de police et de gendarmerie » détenus par l’administration et qu’il a saisi la CADA le 30 mai 2022 du refus implicite de communication né à la suite de cette demande. Eu égard à son objet et sa finalité, cette demande doit être regardée comme portant à la fois sur la communication des journaux d’utilisation des PIE, dits « device logs », ainsi que sur le traitement relatif au suivi de l’usage des armes (TSUA) et sur le signalement des événements graves à porter à la connaissance de la direction générale de la gendarmerie nationale (EVENGRAVE). Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation comme étant dépourvues d’objet, en l’absence de demande préalable des documents sur lesquels elles portent, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : /()/ 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : /()/ d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; () « . Aux termes de l’article L. 311-6 de même code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : /()/ 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ".
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 novembre 2011 portant autorisation du traitement de données à caractère personnel dénommé « traitement relatif au suivi de l’usage des armes » : « Le directeur général de la police nationale (inspection générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé » traitement relatif au suivi de l’usage des armes « (TSUA) ayant pour finalité de collecter et analyser les informations relatives aux conditions et au contexte de l’usage des armes par les agents de la police nationale. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe. ». L’annexe de cet arrêté prévoit que les données contenues dans le traitement sont les données relatives à l’agent utilisateur et, le cas échéant, à celui qui déclare un ou plusieurs usages d’arme pour son compte, les données relatives aux conditions et au contexte de l’usage de l’arme, les données relatives au niveau de formation de l’agent à l’usage de l’arme, les données concernant l’autorité hiérarchique habilitée à viser la déclaration enregistrée dans le traitement et, le cas échéant, à la supprimer, les données concernant l’arme ou les armes utilisées et leurs munitions, les données concernant les éventuelles suites apparentes de l’usage de l’arme et les données concernant les suites possibles de l’usage de l’arme.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’administration a refusé de faire droit à la demande de communication et de publication des données contenues dans le TSUA relatives à l’agent utilisateur et, le cas échéant, à celui qui déclare un ou plusieurs usages d’arme pour son compte, des données concernant l’autorité hiérarchique habilitée à viser la déclaration enregistrée dans le traitement et, le cas échéant, à la supprimer, des données concernant les éventuelles suites apparentes de l’usage de l’arme et des données concernant les suites possibles de l’usage de l’arme au motif qu’elles porteraient atteinte aux mentions protégées par les dispositions précitées des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de communication et de publication des données contenues dans le TSUA relatives aux conditions et au contexte de l’usage de l’arme, des données relatives au niveau de formation de l’agent à l’usage de l’arme, et des données concernant l’arme ou les armes utilisées et leurs munitions au motif que ces données n’existent pas en l’état et que l’extraction de ces documents ferait peser une charge disproportionnée sur ses services.
8. Enfin, pour refuser de faire droit à la demande de communication et de publication des données contenues dans le fichier EVENGRAVE, le ministre de l’intérieur oppose le fait que les services de la gendarmerie ne sont pas tenus d’enregistrer systématiquement toutes les utilisations des PIE.
9. En premier lieu, ainsi qu’il est dit précédemment, la demande de communication de M. A porte sur les journaux d’utilisations des PIE, dits « device logs », et sur les fichiers TSUA et EVENGRAVE, ce dernier fichier ayant notamment pour objet la collecte des informations relatives à l’utilisation des PIE par la gendarmerie nationale. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la circonstance que le système d’information EVENGRAVE recense uniquement les évènements graves ou sensibles et que toutes les utilisations de PIE n’y sont pas comptabilisées n’a pas pour effet de l’exclure de la communication demandée. Pour sa part, le requérant ne conteste pas que la communication des informations contenues dans le TSUA mentionnées au point 6 du présent jugement porterait atteinte aux mentions protégées par les dispositions précitées des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les trois catégories de documents demandés sont communicables sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’il est dit au point 6 du présent jugement et sous réserve que les occultations nécessaires à leur communication ne fassent pas peser une charge disproportionnée sur les services du ministre de l’intérieur.
10. Sur ce dernier point, le ministre fait valoir que pour établir la liste demandée par l’intéressé l’administration doit extraire et retraiter individuellement et manuellement plusieurs milliers de déclarations, notamment pour en anonymiser le contenu de sorte que ces données ne peuvent être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de connaître les caractéristiques des fichiers informatiques contenant les documents communicables demandés par M. A et, de ce fait, d’apprécier la nature et l’ampleur du travail de traitement de données à effectuer pour procéder à la communication demandée. Par suite, il y a lieu d’ordonner avant dire droit la communication de manière non contradictoire d’un échantillon représentatif des documents mentionnés à l’article 1 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de permettre au tribunal d’apprécier la charge de travail que la communication des documents demandés et communicables représente.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par le ministre de l’intérieur, de :
1°) une documentation technique décrivant le format de stockage des journaux d’utilisation dits « device logs » des pistolets à impulsions électriques (PIE), du traitement de données EVENGRAVE et du traitement de données TSUA ;
2°) un échantillon représentatif de chacune des trois catégorie de documents demandés faisant état d’une utilisation des PIE, cet échantillon comprenant pour les fichiers TSUA et EVENGRAVE le contenu de 50 déclarations d’utilisation et pour les journaux dits « device logs » 5 journaux pour un mois dont un journal d’un appareil ayant fait l’objet d’une déclaration pour chacun des deux traitements durant cette période de temps.
Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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