Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Modifié par : Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 195 () JORF 2 mars 2004
Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
Armand Jung interroge M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions servant de fondement à l'interprétation restrictive faite par ses services de l'article 14 (8/) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. […] Les articles L. 2123-9 et L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales énumèrent limitativement les mandats locaux ouvrant droit au détachement des fonctionnaires qui en présentent la demande. […]
Lire la suite…[…] ont cessé leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui les assurent de retrouver leur emploi à l'issue de leur mandat. […] Réponse. - En application des dispositions de l'article 3 du décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié, les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés bénéficient du même régime d'autorisations d'absence et de crédit d'heures que leurs homologues de l'enseignement public, en cas d'exercice d'un mandat électif. […]
Lire la suite…[…] Faucon-Lambert a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1 er juin 2008, en vertu de l'article 7 de la loi du 3 février 1992, pour exercer les mandats de conseiller municipal de Nérac et de président de la CCVA. […]
[…] — que le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relatif à l'exercice des mandats locaux n'est ouvert qu'aux fonctionnaires titularisés dans leur grade et non aux stagiaires ; que les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat, fixées par les articles 19, 20 et 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, excluent pour les stagiaires la possibilité d'obtenir une mise en disponibilité ; qu'à la date des refus opposés par l'administration, en 2002 et 2003, M. X, radié des cadres, n'était plus fonctionnaire ; qu'une demande de mise en disponibilité pour l'exercice d'un mandat local ne peut valoir justificatif d'une impossibilité matérielle de se rendre à Rouen ;
[…] Z-A a demandé à être placé en disponibilité pour convenances personnelles du 3 mars 2008 au 30 mai 2008 pour participer à la campagne électorale dans le cadre du renouvellement général des conseils municipaux ; qu'ayant été élu conseiller municipal de Nérac et président de la communauté de communes du Val d'Albret il a demandé le 19 mai 2008 pour toute la durée de « ses mandats électoraux » le bénéfice de la disponibilité de plein droit prévue à l'article 7 in fine de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercices des mandats locaux, […]
L'article L. 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif. […]
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