Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 20/08461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic la Société IMPACT GESTION, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 6 ] [ Localité 33 ] c/ S.A.R.L. CABINET MARTY, Société ELOGIE-SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/08461
N° Portalis 352J-W-B7E-CSWPH
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2014
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] [Localité 33] représenté par son Syndic la Société IMPACT GESTION
[Adresse 16]
[Localité 33]
Madame [A] [C] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 33]
Madame [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 33]
Madame [U] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 36] – FIDJI
Monsieur [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 33]
Madame [Y] [S] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 33]
Monsieur [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 33]
Madame [P] [H] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 33]
représentés par Maître Benoît VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0043
DÉFENDEURS
Société ELOGIE-SIEMP, venant aux droits de la S.A. SIEMP
[Adresse 25]
[Localité 24]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0242
S.A.R.L. CABINET MARTY
[Adresse 10]
[Localité 22]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur du Cabinet MARTY
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentées toutes deux par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
La Compagnie QBE EUROPE, Société de droit étranger
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 30]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0130
La Compagnie ALLIANZ, nouvelle dénomination de la Compagnie AGF, recherchée en sa qualité d’assureur du Cabinet STARCK
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 30]
représentée par Maître Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0070
Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Maître Frédéric BOULTE de l’association d’Avocat P3B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1564
MSIG INSURANCE EUROPE AG 25
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0010
AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société ATELIER SOA ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0207
Société MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la Société ECB
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0156
SA ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L290
L’ATELIER SOA ARCHITECTES
[Adresse 15]
[Localité 21]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE,greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 28 mars 2024 devant Claire ISRAEL, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 05 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/08461 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWPH
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Les copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 33], sont propriétaires de la parcelle cadastrée section EB numéro [Cadastre 8] à [Localité 32].
La parcelle voisine, située [Adresse 7], cadastrée section EB numéro [Cadastre 9] et EB numéro [Cadastre 11] appartient à la Ville de [Localité 32], laquelle l’a donnée à bail emphytéotique le 12 mai 2006 à la société SIEMP, aux droits de laquelle vient désormais la société ELOGIE-SIEMP.
La SIEMP, maître d’ouvrage, a sollicité un permis de construire d’un nouvel ensemble immobilier sur cette parcelle et a entrepris la démolition des constructions existantes et la construction d’un nouvel ensemble.
Sont intervenus à l’acte de construire, la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES et le Cabinet STARCK, depuis liquidé, disposant d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB), entreprise générale de construction titulaire du lot « construction d’un immeuble de 5 logements » et le Cabinet MARTY, géomètre.
Par ordonnance de référé du 18 septembre 2008, une expertise a été ordonnée aux fins notamment de visiter les propriétés voisines de la parcelle donnée à bail à la SIEMP et de surveiller les éventuelles conséquences des travaux sur les bâtiments voisins.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2014, arguant que les constructions de la SIEMP se trouvent entièrement ou partiellement sur la parcelle de la copropriété située [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] – [Localité 33] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SIEMP devant le tribunal judicaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner la suspension des travaux et la démolition des constructions réalisées pour le compte de la SIEMP sur l’emprise du mur séparatif des deux fonds. (RG n°14/02004)
Par ordonnance du 18 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la désignation par l’expert désigné par le juge des référés le 18 septembre 2008 d’un sapiteur géomètre et de l’achèvement de sa mission.
Par exploits d’huissier du 3 et 5 juillet 2017, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25, la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES et son assureur la société AXA France IARD, la compagnie AGF, devenue la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur du Cabinet STARCK, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB), le Cabinet MARTY, géomètre et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins qu’ils soient condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’égard du syndicat des copropriétaires. (RG 17/11029).
Le 22 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par exploits d’huissier des 31 janvier 2018 et 2 février 2018, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) a fait assigner en intervention forcée, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), son assureur jusqu’au 31 décembre 2014 et la société AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE, son assureur à compter du 1er janvier 2015. (RG 18/1758).
Le 11 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale sous le numéro de RG 14/02004.
Par conclusions signifiées le 26 juin 2018, Mme [A] [C] épouse [M], Mme [B] [D], Mme [U] [F], M. [G] [N], Mme [Y] [S] épouse [N], M. [V] [W] et Mme [P] [H] épouse [W], copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 33] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par exploit d’huissier du 23 avril 2019, la SMABTP a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, en qualité d’assureur de la société TPTR, sous-traitant. (RG 19/05080).
Par ordonnance du 26 juin 2019, la radiation de la procédure principale (RG 14/02004) a été ordonnée.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/05080 a été ordonnée.
Le 15 juillet 2020, M. [T] [I], expert, a déposé son rapport.
Les deux affaires ont été rétablies et le 9 décembre 2020, elles ont été jointes.
Par exploit d’huissier du 6 novembre 2020, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société TPTR. (RG 20/11471).
Le 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/11471 avec la procédure n° de RG 20/08461.
Par conclusions signifiées le 30 mai 2023, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, indiquant venir aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED depuis le 1er janvier 2019, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 33], demandent au tribunal de :
• Sur les empiètements :
— JUGER que la construction édifiée par la société ELOGIE-SIEMP empiète en structure et superstructure sur la parcelle cadastrée EB n°[Cadastre 8] appartenant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], tel que constaté par Monsieur [K] [Z], Sapiteur, géomètre expert, dans ses notes à l’Expert n°2 du 14 décembre 2016 et n°3 du 12 juin 2017 et notamment sur son plan du 9 décembre 2016 (Pièces n°18, 29 et 50), à savoir en particulier :
° en structure, du point 13.05 jusqu’au point B tel qu’identifié sur le plan de Monsieur [K] [Z],
° en superstructure, par le surplomb de la toiture de la SIEMP au-dessus du vide (appartenant intégralement au SDC du [Adresse 6]) au niveau de la façade E3 identifiée par Monsieur [K] [Z] ;
Par conséquent,
— ORDONNER la démolition de toutes les parties de la construction de l’immeuble sis [Adresse 7], édifiée par la société ELOGIE-SIEMP, empiétant sur la parcelle cadastrée EB n°[Cadastre 8] appartenant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], tel que constaté par Monsieur [K] [Z], Sapiteur, géomètre expert, dans ses notes à l’Expert n°2 du 14 décembre 2016 et n°3 du 12 juin 2017 et notamment sur son plan du 9 décembre 2016 (Pièces n°18, 29 et 50), à savoir en particulier :
° suppression en structure de l’empiétement situé entre le point 13.05 et le point B, du plan de Monsieur [K] [Z], o suppression en superstructure de la partie de la toiture qui surplombe le vide au niveau de la façade E3, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
• Sur la reconstruction du mur séparatif mitoyen :
A titre principal,
— CONDAMNER la société ELOGIE-SIEMP à remettre en état les lieux et, par conséquent, à reconstruire le mur mitoyen, situé sur la parcelle cadastrée section EB n°[Cadastre 8] appartenant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que sur celle appartenant à la société ELOGIE–SIEMP cadastrée section AB n°[Cadastre 19], démoli sans autorisation du Syndicat des copropriétaires, à l’identique (photo n°26 – Pièce n°11 – pré-rapport avant travaux) et selon l’emprise précisément identifiée par Monsieur [Z] (Pièce n°50), dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société ELOGIE-SIEMP à procéder aux travaux nécessaires à la réparation des désordres selon devis de la société [Localité 32] OUEST CONSTRUCTION (Pièce n°36), à savoir :
° réparation du mur pignon de l’immeuble situé au [Adresse 6] et des angles des façades nord et sud donnant tant [Adresse 35] que [Adresse 34],
° comblement du vide entre l’immeuble lui appartenant et celui du SDC [Adresse 6], et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
• Sur la vue oblique :
— CONDAMNER la société ELOGIE – SIEMP à supprimer la vue oblique illicite sur les terrasses et balcons du SDC [Adresse 6] créée depuis son immeuble et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai.
• Sur les préjudices subis par les copropriétaires :
— CONDAMNER la société ELOGIE-SIEMP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros au titre des nuisances subies du fait du chantier entrepris par la SIEMP,
— CONDAMNER la société ELOGIE-SIEMP à payer, au titre des préjudices propres des copropriétaires :
° Au titre du préjudice de jouissance dû aux nuisances sonores, vibrations et poussières et gravats : la somme de 10.000 € par copropriétaire ;
° Au titre de la privation de jouissance de leur terrasse :
A Monsieur et Madame [M] la somme de 114.452,832 € à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux réparatoires ; A Monsieur [V] [W] et Madame [P] [H] la somme de 132.201,60 € à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux réparatoires ; A Madame [B] [D] la somme de 34.794,33 € à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux réparatoires ; Au titre du préjudice moral, la somme de 30.000 € par copropriétaire ; Au titre du préjudice esthétique, la somme de 10.000 € par copropriétaire ; Au titre du préjudice économique : A Monsieur et Madame [M] la somme de 185.524 € ; A Madame [B] [D] la somme de 179.500 € ; A Madame [U] [F] la somme de 120.000 € ; A Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [S] la somme de 113.400 € ; A Monsieur [V] [W] et Madame [P] [H] la somme de 274.000 €. • En tout état de cause
— DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
— CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et aux copropriétaires la somme de 80.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et Associés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société ELOGIE-SIEMP demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— DECLARER irrecevable et mal fondée la demande du Cabinet MARTY et des MMA à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ;
Par conséquent,
— DEBOUTER le Cabinet MARTY et les MMA de leurs demandes.
I/
— JUGER que la société ELOGIE – SIEMP a sollicité l’accord du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et des 7 copropriétaires pour procéder au comblement du vide entre les deux immeubles ;
A titre principal
— JUGER que la société ELOGIE SIEMP est la propriétaire exclusive du mur séparatif et à tout le moins présumée propriétaire du mur séparatif ;
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et les 7 copropriétaires de toutes demandes tendant à la démolition même parti elle de la partie de l’immeuble de la société ELOGIE SIEMP supposément empiétant, revenant en réalité à la démolition totale de l’immeuble de la société ELOGIE SIEMP ou à la remise en état même partielle de la partie de l’immeuble de la société ELOGIE SIEMP supposément empiétant, revenant en réalité à la démolition partielle de l’immeuble,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et les 7 copropriétaires de leurs demandes tendant à la condamnation de la société ELOGIE – SIEMP à la réalisation de tous travaux sous astreinte même de démolition partielle ;
A titre subsidiaire
— JUGER que la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et des 7 copropriétaires tendant à la démolition de l’immeuble construit par la société ELOGIE SIEMP apparaît manifestement disproportionnée au regard du caractère inexistant et incertain de «l’empiétement»;
— DEBOUTER le SDC et tous les copropriétaires de toutes demandes à ce titre ;
— JUGER que Monsieur [Z] évalue l’indemnité pouvant être due si « l’empiètement » est avéré à la somme de 35.831,30 € TTC et LIMITER toutes condamnations au titre dudit mur et au titre dudit « empiètement » au montant de cette indemnité de 35.831,30 € TTC ;
— DEBOUTER de plus fort le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et les 7 copropriétaires de toute demande tendant à la démolition même partielle de la partie de l’immeuble de la société ELOGIE SIEMP supposément empiétant, revenant en réalité à la démolition totale de l’immeuble de la société ELOGIE SIEMP ou à la remise en état même partielle de la partie de l’immeuble de la société ELOGIE SIEMP supposément empiétant, revenant en réalité à la démolition partielle de l’immeuble ;
— DEBOUTER de plus fort le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et les 7 copropriétaires de leurs demandes tendant à la condamnation de la société ELOGIE – SIEMP à la réalisation de tous travaux sous astreinte même de démolition partielle ;
II/
— JUGER que le SDC et Madame [A] [C] épouse [M], Madame [B] [D], Madame [U] [F], Monsieur [G] [N], Madame [Y] [S] épouse [N] Monsieur [V] [W], Madame [P] [H] épouse [W] ne versent aux débats aucun élément technique permettant d’établir l’existence des préjudices allégués et d’en apprécier le quantum ;
— JUGER que Madame [A] [C] épouse [M], Madame [B] [D], Madame [U] [F], Monsieur [G] [N], Madame [Y] [S] épouse [N] Monsieur [V] [W], Madame [P] [H] épouse [W] ne justifient nullement de l’existence même des préjudices allégués,
— JUGER que Madame [A] [C] épouse [M], Madame [B] [D], Madame [U] [F], Monsieur [G] [N], Madame [Y] [S] épouse [N] Monsieur [V] [W], Madame [P] [H] épouse [W] ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir l’existence des préjudices allégués et d’en apprécier le quantum ;
— DEBOUTER le SDC du [Adresse 6] Madame [A] [C] épouse [M], Madame [B] [D], Madame [U] [F], Monsieur [G] [N], Madame [Y] [S] épouse [N] Monsieur [V] [W], Madame [P] [H] épouse [W] de leurs demandes fins et conclusions ;
III/
— JUGER la société ELOGIE SIEMP recevable en sa demande en garantie totale à l’encontre de son assureur la société la société MSIG Insurance Europe AG25, et CONDAMNER société MSIG Insurance Europe AG25 à garantir indemne la société ELOGIE SIEMP de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle du fait des désordres et préjudices pour lesquels le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et Madame [A] [C] épouse [M], Madame [B] [D], Madame [U] [F], Monsieur [G] [N], Madame [Y] [S] épouse [N] Monsieur [V] [W], Madame [P] [H] épouse [W] sollicitent réparation et/ou indemnisation ;
— JUGER que les désordres allégués par le SDC du [Adresse 6] et par Madame [A] [C] épouse [M], Madame [B] [D], Madame [U] [F], Monsieur [G] [N], Madame [Y] [S] épouse [N] Monsieur [V] [W], Madame [P] [H] épouse [W] relèvent des responsabilités de l’ATELIER SOA ARCHITECTE, de l’Entreprise de construction barbier (ECB), et du Cabinet MARTY et de la garanti e la Compagnie AGF, recherchée en sa qualité d’assureur du CABINET STARCK, des MMA IARD, en qualité d’assureur du Cabinet MARTY , de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECB, de Compagnie AXA FRANCE ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de L’ATELIER SOA ARCHITECTES, et de la Société QBE en qualité d’assureur de la société TPTR ;
En conséquence
— CONDAMNER in solidum l’ATELIER SOA ARCHITECTE, la Compagnie AGF, recherchée en sa qualité d’assureur du CABINET STARCK, l’Entreprise de construction barbier (ECB), Cabinet MARTY, la SMATP en sa qualité d’assureur de la société ECB, les MMA IARD, en qualité d’assureur du Cabinet MARTY, la Compagnie AXA FRANCE ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de L’ATELIER SOA ARCHITECTES, et de la Société QBE en qualité d’assureur de la société TPTR à relever et garantir indemne la Société ELOGIE SIEMP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard du fait des désordres et préjudices pour lesquels le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et Madame [A] [C] épouse [M], Madame [B] [D], Madame [U] [F], Monsieur [G] [N], Madame [Y] [S] épouse [N] Monsieur [V] [W], Madame [P] [H] épouse [W] sollicitent réparation et/ou indemnisation ;
IV/
A TTIRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à donner à la société ELOGIE – SIEMP le libre accès à son fond afin de lui permettre d’une part, de procéder au parement de ce vide sur les côtés par une structure en zinc, et d’autre part, à la mise en place d’une isolation thermique sur le pignon Est, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Par conséquent :
— DEBOUTER l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP ;
— CONDAMNER chaque parties succombantes à verser à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société ELOGIE-SIEMP venant aux droits de la SIEMP de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
A titre subsidiaire,
— Limiter toute condamnation de MSIG à intervenir aux sommes de:
• 35.831,10 euros concernant l’empiètement ;
• 23.500 euros concernant les travaux réparatoires à entreprendre ;
• 9.048,06 € concernant les préjudices de jouissances dont font état le SDC et les copropriétaires.
Dire et juger que toute condamnation de MSIG INSURANCE EUROPE AG interviendra dans les limites de sa police et après application des franchises prévues à la police n°210.13.0126 ; En tout état de cause :
Condamner in solidum SOA Architecte, Axa France, Entreprise de Construction Barbier, SMABTP, Allianz venant aux droits d’AGF, le cabinet Marty et MMA à relever et garantir indemne MSIG INSURANCE EUROPE AG de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; Condamner tout succombant à régler à MSIG INSURANCE EUROPE AG la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, le Cabinet MARTY et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Recevoir le Cabinet MARTY et son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs présentes écritures, les y déclarer bien fondés,
Y FAISANT DROIT :
A titre principal, Juger que les missions exécutées par le Cabinet MARTY pour le compte de la société ELOGIE-SIEMP sont sans rapport avec les griefs et les troubles anormaux du voisinage dénoncés par le SDC du [Adresse 6] et les copropriétaires, demandeurs au principal ; A titre subsidiaire, Juger que l’action en responsabilité civile contractuelle dirigée par la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre du Cabinet MARTY et de son assureur les MMA est prescrite en mal-fondée; EN CONSEQUENCE :
A titre principal, Débouter la société ELOGIE-SIEMP de l’appel en garantie et en intervention forcée dirigée à l’encontre du Cabinet MARTY et de son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; A titre subsidiaire, Débouter la société ELOGIE-SIEMP de son action en responsabilité civile contractuelle dirigée à l’encontre du Cabinet MARTY et de son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamner la société ELOGIE-SIEMP à verser au cabinet MARTY et à son assureur, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, chacun, une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC, Condamner la société ELOGIE-SIEMP aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Maître HOCQUARD, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, la société ECB demande au tribunal de :
À titre principal
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées par la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB).
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal Judiciaire d’Évry prononcerait des condamnations pécuniaires à l’encontre de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
BARBIER (ECB) :
— Condamner alors in solidum la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECB jusqu’au 31 décembre 2014, et la compagnie AVIVA, en sa qualité d’assureur de la société ECB à compter du 1 er janvier 2015,
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal Judiciaire de Paris prononcerait des condamnations pécuniaires à l’encontre de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB), différenciées selon l’origine des dommages :
— Condamner alors la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECB, à garantir celle-ci de l’ensemble des condamnations relevant de la responsabilité décennale, en principal, intérêts et
frais ;
— Condamner alors la compagnie AVIVA, en sa qualité d’assureur de la société ECB, à garantir celle-ci de l’ensemble des condamnations relevant des garanties facultatives, en principal, intérêts et frais.
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à régler à la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES demande au tribunal de :
— JUGER que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES n’a pas été attraite aux opérations d’expertise et ne s’est pas vue communiquer les pièces,
— REJETER les demandes formées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES,
Vu l’article L114-1 du Code des Assurances
— DECLARER PRESCRITE toute action à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES,
Vu les articles L124-5 et L124-1-1 du Code des Assurances
— JUGER que les réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en la cause constituent un sinistre unique
— JUGER que le fait dommageable et les réclamations sont survenus pendant la période de validité du contrat délivré par la SMABTP,
— JUGER que la société ECB avait connaissance du fait dommageable lors de la souscription de son contrat d’assurance auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES,
— REJETER les demandes formées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES,
— JUGER que les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en la cause sont sans relation avec l’intervention de la société ECB dont la responsabilité est écartée par l’Expert Judiciaire,
— METTRE HORS DE CAUSE la société ECB et par voie de conséquence la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES,
— CONDAMNER IN SOLIDUM SIEMP-ELEGIE, MARTY, MMA, QBE, AXA France, SOA, SMABTP, ALLIANZ, MSIG, à relever et garantir ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— CONDAMNER tout succombant à verser à ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, la compagnie ALLIANZ, demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER le SDC du [Adresse 6] et les 7 copropriétaires agissant à titre individuel de toutes leurs demandes principales dirigées à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ;
— DECLARER en conséquence sans objet l’appel en garantie formulé par la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CABINET STARCK;
Subsidiairement,
— RAMENER à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder les montants retenus par l’expert, les demandes formulées par le SDC du [Adresse 6] et les 7 copropriétaires agissant à titre individuel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société ELOGIE-SIEMP de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société CABINET STARCK I, du chef des demandes principales tendant :
° à voir ordonner la démolition de toutes les parties de la construction de l’immeuble sis [Adresse 7], édifiée par la société ELOGIE-SIEMP, empiétant sur la parcelle cadastrée EB n°[Cadastre 8] appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour passé ce délai;
° à voir condamner la société ELOGIE-SIEMP à reconstruire à l’identique le mur mitoyen situé sur la parcelle cadastrée EB n°[Cadastre 8], appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], et sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 19], appartenant à société ELOGIE-SIEMP, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour passé ce délai;
° à la voir condamner subsidiairement à réparer le mur pignon situé au [Adresse 6] et les angles des façades nord et sud donnant tant [Adresse 35] que [Adresse 34], ainsi qu’à combler le vide entre l’immeuble lui appartenant et l’immeuble du [Adresse 6], et à remédier à la vue oblique illicite sur les balcons et terrasses de l’immeuble [Adresse 35] créé depuis son immeuble, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour passé ce délai.
Vu la jurisprudence sur la théorie des troubles anormaux du voisinage;
— DEBOUTER la société ELOGIE-SIEMP de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société CABINET STARCK, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
— DEBOUTER la société ELOGIE-SIEMP de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société CABINET STARCK, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
— DEBOUTER les codéfendeurs de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société CABINET STARCK, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— DEDUIRE du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ le montant des franchises de son assuré, attachées aux garanties facultatives de sa police et opposables aux tiers lésés ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
— CONDAMNER in solidum l’ATELIER SOA ARCHITECTES, son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ECB, son assureur, la SMABTP, la société MARTY et son assureur, les MMA ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du chef des désordres et préjudices allégués par le SDC et les 7 copropriétaires du [Adresse 6], tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens.
— CONDAMNER la société ELOGIE-SIEMP à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Corinne AILY, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et les 7 copropriétaires de toutes demandes tendant à la démolition reconstruction de l’immeuble ;JUGER sans fondement les appels en garanties contre AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’ATELIER SOA ARCHITECTES, REJETER les appels en garanties contre AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’ATELIER SOA ARCHITECTESA titre subsidiaire,
— JUGER que la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et des 7 copropriétaires tendant à la démolition reconstruction est manifestement disproportionnée et admettre l’évaluation indemnitaire des Experts et Sapiteurs.
— JUGER que la Société l’ATELIER SOA ARCHITECTE n’engage aucune responsabilité dans la survenance de l’empiétement,
— REJETER toute demande présentée contre AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’ATELIER SOA ARCHITECTES au titre de l’empiètement,
— CONSTATER que la Société ELOGIE-SIEMP revendique la propriété du mur séparatif détruit,
— JUGER que Société l’ATELIER SOA ARCHITECTE n’engage aucune responsabilité dans la démolition de ce mur,
— REJETER DE PLUS FORT toute demande présentée contre AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’ATELIER SOA ARCHITECTES au titre de la destruction du mur séparatif,
— JUGER que les travaux d’achèvement (comblement du vide / installation des pare-vues) relèvent des travaux d’origine, ont fait l’objet de chiffrages et n’ont pu être exécutés qu’en raison du comportement de la copropriété du [Adresse 6]
— EN DEDUIRE qu’ils doivent rester à la charge de la Société ELOGIE-SIEMP.
— DEBOUTER toute partie de toute demande présentée contre AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’ATELIER SOA ARCHITECTES au titre des travaux de réparation des désordres,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires, Madame [A] [C] épouse [M], Madame [B] [D], Madame [U] [F], Monsieur [G] [N], Madame [Y] [S] épouse [N] Monsieur [V] [W], Madame [P] [H] épouse [W] au titre de leurs demandes indemnitaires dépourvues de tout fondement,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum ALLIANZ, recherchée en sa qualité d’assureur du CABINET STARCK, l’Entreprise de construction barbier (ECB), La Société MARTY, le Cabinet MARTY, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECB, les MMA IARD, en qualité d’assureur du Cabinet MARTY, la Société QBE en qualité d’assureur de la société TPTR, la SIEMP devenue ELOGIE SIEMP, MSIG, à relever et garantir indemne AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société l’ATELIER SOA ARCHITECRES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard du fait des désordres et préjudices pour lesquels le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et Madame [A] [C] épouse [M], Madame [B] [D], Madame [U] [F], Monsieur [G] [N], Madame [Y] [S] épouse [N] Monsieur [V] [W], Madame [P] [H] épouse [W] sollicitent réparation et/ou indemnisation;
— Condamner ELOGIE-SIEMP et/ou tout succombant à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la SMABTP demande au tribunal de :
— Juger qu’ELOGIE SIEMP qui n’a pas indemnisé le syndicat des copropriétés et les 7 copropriétaires victimes des dommages ne peut invoquer à l’appui de son recours en garantie la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— Juger qu’ELOGIE SIEMP ne prouve pas l’existence d’une faute contractuelle de l’assuré de la SMABTP, ECB qui serait en lien avec les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires et les 7 copropriétaires demandeurs,
— Juger que la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de responsabilité d’ECB ne peut être tenue de payer quoi que ce soit à qui que ce soit tant que le syndicat des copropriétaires et les 7 copropriétaires demandeurs, tiers lésés, n’ont pas été désintéresses,
— Ce faisant rejeter le recours en garantie d’ELOGIE SIEMP et l’ensemble des recours en garantie présentés à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur d’ECB,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur d’ECB,
— Condamner ELOGIE SIEMP et tout succombant à payer à la SMABTP prise en sa garantie d’assureur d’ECB la somme de 6000,00€ en application des frais irrépétibles,
— Condamner les même aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
SUBSIDIAIREMENT
— Juger que la démolition du mur litigieux n’est pas imputable à ECB Juger que l’empiètement a le supposer établi n’est pas imputable à ECB
— Juger que la SMABTP ne peut être condamnée ni à démolir ni à édifier aucun ouvrage,
— Juger que la SMABTP ne peut être condamnée à garantir ELOGIE SIEMP de toute éventuelle astreinte qui serait mise à sa charge,
— Rejeter le recours d’ELOGIE SIEMP relatif à la demande de démolition, de remise en état des lieux, d’exécution des travaux de réparation, et d’astreinte,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions relatives à la demande de démolition, de remise en état des lieux, d’exécution des travaux de réparation et d’astreinte,
— Juger que les réclamations des copropriétaires, qui sont postérieures à la résiliation de la police souscrite par ECB par la SMABTP, ne peuvent être prises en charge par cette police,
— Juger que les dommages immatériels relatifs au préjudice de jouissance, à la privation d’usage des terrasses, au préjudice moral, et au préjudice esthétique, ne peuvent relever des garanties souscrites, faute de pertes pécuniaires,
— Juger les demandes principales au titre des préjudices de jouissance de privation d’usage des terrasses, du préjudice moral et du préjudice esthétique mal fondées,
— Juger que ces dommages ne sont pas imputables à l’assuré de la SMABTP, ECB,
— Juger les demandes principales au titre du préjudice économique mal fondées tant dans leur principe, que dans leur montant,
— Juger que ces préjudices ne sont pas imputables à l’assuré de la SMABTP, ECB.
— Ce faisant rejeter le recours en garantie d’ELOGIE SIEMP et l’ensemble des recours en garantie, relatif aux préjudices de jouissance, de privation d’usage des terrasses, au préjudice moral au préjudice esthétique et au préjudice économique
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions relatives aux préjudices de jouissance, de privation d’usage des terrasses, au préjudice moral, au préjudice esthétique et au préjudice économique.
— Condamner ELOGIE SIEMP et tout succombant à payer à la SMABTP prise en sa garantie d’assureur d’ECB la somme de 6000,00€ en application des frais irrépétibles.
— Condamner les même aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
INFINIMENT SUBISIAIREMENT
— Faire application des plafonds de garantie et des franchises.
— Juger que les dépens ne seront mis à la charge de la SMABTP qu’a proportion des condamnations qui seraient mises à sa charge en principal.
— Condamner le groupement d’ATELIER SOA ARCHITECTES, son assureur AXA et la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur du BET STARCK, in solidum, à relever et garantir la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de ECB, de toute condamnation mise à sa charge à concurrence de la part de responsabilité qui sera retenue contre le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre.
— Condamner le cabinet de géomètre MARTY et son assureur les MMA à relever et garantir la SMABTP, prise en qualité d’assureur d’ECB, de toutes les condamnations prononcées contre elle relativement à l’empiètement et à toutes ses conséquences.
— Faire application des dispositions de l’article 699 du code civil au bénéfice de maître Jean- Marie GRITTI- DFG AVOCATS avocat au Barreau de PARIS
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la compagnie QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
— PRONONCER la mise hors de cause de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— RECEVOIR la compagnie QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire,
En conséquence :
— DEBOUTER la société ELOGIE-SIEMP, ainsi que toutes les autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie QBE, y compris de leur demande d’article 700 et de condamnation aux dépens,
— CONDAMNER la société ELOGIE-SIEMP et/ou tout autre succombant à 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société L’ATELIER SOA ARCHITECTES régulièrement assignée à personne morale par acte du 3 juillet 2017, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 février 2024, laquelle a ensuite été renvoyée au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
*
* *
Sur l’empiètement et la mitoyenneté du mur séparatif
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent au tribunal d’ordonner, sur le fondement des articles 545 et 555 du code civil, la démolition sous astreinte de toutes les parties de la construction de l’immeuble situé [Adresse 7] empiétant sur leur parcelle, en particulier la suppression de la structure de l’empiétement situé entre le point 13.05 et le point B du plan du 9 décembre 2016, de M. [K] [Z], sapiteur géomètre et la suppression en superstructure de la partie de la toiture qui surplombe le vide au niveau de la façade E3 et de condamner sous astreinte également, la société ELOGIE-SIEMP à remettre les lieux en état et reconstruire à l’identique le mur mitoyen démoli sans autorisation du syndicat des copropriétaires.
Ils soutiennent tout d’abord que la SIEMP a fait démolir le mur séparatif entre les deux fonds, qui était un mur mitoyen, sans leur autorisation et font valoir plus précisément que :
M. [K] [Z], expert géomètre, sapiteur désigné par l’expert judiciaire, à la demande de la SIEMP, a confirmé de façon univoque et sans réserve le caractère mitoyen du mur démoli, la SIEMP n’ayant pas contesté ces conclusions dans son dire récapitulatif, Ses conclusions ne peuvent être remises en question dès lors que le sapiteur a vu la photographie du mur et que l’expert qui a vu le mur avant sa démolition n’a pas remis en cause le plan côté établi par le sapiteur réalisé à partir des plans établis par le Cabinet MARTY dont la SIEMP ne conteste pas l’exactitude, En tout état de cause, en l’absence de marque de non-mitoyenneté, les photographies ne permettant pas de déterminer l’inclinaison de la sommité du mur, le mur doit être présumé mitoyen et la seule éventuelle inclinaison du mur vers le fonds de la SIEMP, contestée au demeurant, ne peut aller à l’encontre du bornage réalisé par l’expert, Dès le début du chantier de la SIEMP, la question du statut du mur séparatif entre la parcelle de la SIEMP et l’immeuble du [Adresse 6] a été soulevée et l’expert a, dès la première réunion en décembre 2008, demandé à la SIEMP de clarifier cette question conditionnant la démolition du bâtiment existant sur sa parcelle, La SIEMP s’était engagée à effectuer un bornage et aux termes de sa demande de permis de construire modificatif, à construire en recul du mur séparatif entre les deux fonds et ne pas porter atteinte aux murs mitoyens,
Le Cabinet MARTY, géomètre missionné par la SIEMP et les plans établis par la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES validés par la SIEMP, annexés à la demande de permis désignent bien le mur comme un mur mitoyen, la SIEMP était donc parfaitement informée, La SIEMP a considéré elle-même que le mur était mitoyen et n’a d’ailleurs pas édifié sa construction sur la totalité de l’emprise de l’ancien mur, laissant un vide entre son immeuble et celui du syndicat des copropriétaires, alors que le Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 32] prohibe les vides entre les immeubles, L’expert a constaté dans sa note du 15 octobre 2010 que le mur séparatif ancien ne pouvait être conservé car il risquait de s’effondrer, affaibli par les travaux de démolition du bâtiment de la SIEMP, et devait être démoli aux frais avancés de la SIEMP en l’absence de clarification sur le statut juridique de ce mur, La SIEMP a pourtant démoli délibérément le mur mitoyen entre le 26 septembre et le 5 octobre 2012 et fait édifier son immeuble à partir d’octobre 2013, sans avoir informé l’expert ni les parties et alors qu’aucun bornage n’avait été réalisé et ne peut invoquer l’urgence dès lors qu’elle a négligé pendant quatre ans de réaliser le bornage préconisé, La société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25, assureur de la société SIEMP relève d’ailleurs la faute de son assurée qui a détruit le mur en pleine connaissance de son caractère mitoyen, La SIEMP n’a jamais proposé de reconstruire le mur.
Enfin, ils font valoir que :
Le nouveau bâtiment construit à partir d’octobre 2013 empiète en grande partie sur l’emprise du mur mitoyen démoli, au mépris du permis de construire modificatif, alors que le syndicat des copropriétaires avait alerté sur ce risque, La SIEMP aurait dû reconstruire le mur mitoyen à ses frais et non édifier son immeuble sur l’emprise de ce mur en s’entêtant à ne pas réaliser de bornage, malgré les avertissements du Cabinet MARTY et du syndicat des copropriétaires, M. [K] [Z] a reconnu l’empiètement double sur leur fonds et identifié précisément ces empiètements : par le bâtiment lui-même (queue de billard de 0 à 6 cm du point 13.5 au point B de son plan) et par le prolongement de la couverture et un solin en zinc calé contre le nu du pignon du bâtiment de la copropriété du [Adresse 6], Il n’appartient pas à la victime de l’empiètement de proposer une méthodologie pour la démolition, et l’empiètement, même minime doit être sanctionné par la démolition,Il s’agit d’un droit absolu, la défense du droit de propriété ne pouvant dégénérer en abus de droit, La SIEMP est d’autant moins légitime à invoquer l’article 8 de la CEDH qu’elle n’est pas victime de la violation du droit qu’elle allègue.
La société ELOGIE-SIEMP conclut au rejet de l’ensemble de ces demandes.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter les condamnations au titre du mur séparatif et de l’empiètement à la somme de 35 831,30 euros, correspondant à l’indemnité évaluée par M. [K] [Z].
S’agissant de la démolition du mur séparatif, qu’elle ne conteste pas, elle fait valoir que :
Le mur menaçait de s’effondrer comme l’a constaté l’expert et devait être démoli pour des raisons de sécurité, conformément à l’article R. 421-29 du CCH qui la dispensait d’autorisation, Elle l’a fait démolir à ses frais, le syndicat des copropriétaires n’ayant jamais sollicité le moindre bornage ni participé aux frais, Ce mur n’était pas mitoyen mais lui appartenait en pleine propriété en application de l’article 654 du code civil, comme l’a démontré l’expert M. [T] [I] : le couronnement en zinc de la sommité du mur avait une pente vers sa parcelle comme le montrent les photographies, La demande tendant à le reconstruire à l’identique n’est en tout état de cause pas précise, aucune méthodologie n’étant précisée ni pièce produite permettant de déterminer comment procéder.
S’agissant de l’empiètement elle ajoute que :
Le sapiteur n’a pas reconnu l’empiètement mais utilise le conditionnel dans sa note, Il n’a jamais vu le mur en question,Le mur litigieux n’existant plus, la preuve de l’empiètement n’est pas rapportée, Le mur litigieux lui appartenait en fait en pleine propriété, de sorte qu’il ne peut y avoir d’empiètement sur son emprise, Si l’empiètement était admis par le tribunal, la demande est en tout état de cause imprécise, le tribunal ne pouvant déterminer la partie empiétant sur la parcelle du [Adresse 6] dont la démolition est demandée, En outre, la demande de démolition de l’empiètement est disproportionnée, aucune des parties n’y ayant avantage : la démolition n’est pas sans risque sur le propre immeuble du [Adresse 6] et engendrerait des désagréments alors que l’empiètement est mineur et n’occasionne aucun préjudice pour le syndicat des copropriétaires ; seule une destruction totale de l’immeuble pourrait être réalisée pour remédier à l’empiètement alors qu’il s’agit d’un immeuble de logements sociaux, à vocation de lutter contre l’habitat insalubre ; il faudrait reloger toutes les personnes dans le besoin ce qui porte atteinte au droit garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, détruire et reconstruire l’immeuble, aux frais du contribuable, L’expert avait évalué l’indemnité due en cas d’empiètement à la somme de 35 831,30 euros, ce dont il se déduit que les demandes du syndicat des copropriétaires, qui refuse une indemnisation et préfère être exposé aux risques d’une démolition sont déraisonnables.
Elle demande subsidiairement au tribunal de limiter l’éventuelle indemnisation de l’empiètement à la somme de 35 831,30 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 654 dispose ensuite qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné et précise en son alinéa 3 que dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
En l’espèce, il est constant que le mur litigieux sert de séparation entre la parcelle EB numéro [Cadastre 8] appartenant au syndicat des copropriétaires et les parcelles EB numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 11] appartenant à la Ville de [Localité 32] et données à bail emphytéotique à la société ELOGIE-SIEMP.
Toutefois, la photographie du mur n°540-915, prise lors de la 7ème réunion d’expertise le 14 novembre 2011 et annexée au rapport d’expertise, fait apparaître un plan incliné du mur du côté de la parcelle de la société ELOGIE-SIEMP et les eaux s’écoulent du côté de cette parcelle, une gouttière étant d’ailleurs présente au sommet du mur, de ce même côté.
Partant, le mur présente donc une marque de non-mitoyenneté, qui renverse la présomption de mitoyenneté résultant de son caractère séparatif.
Dans sa note n°3 à l’expert et sur le plan annexé à sa note n°2, M. [K] [Z], sapiteur géomètre, retient le caractère mitoyen du mur mais sans nullement le justifier, alors même qu’une marque de non-mitoyenneté était visible avant sa démolition et que l’expert, M. [T] [I] indique dans le rappel des faits relatifs au mur séparatif litigieux de son rapport d’expertise que « le schéma d’implantation de ce bâtiment réalisé par le géomètre [O] en juin 2001 et les deux photographies du 5 novembre 1999 montrant ce mur après démolition du [Adresse 6] et avant sa construction que l’architecte [J] [L] m’a communiqué le 22 octobre 2010 à la demande de Maître [E] montrent bien que le couronnement en zinc du mur litigieux rejette les eaux côté [Adresse 7] (SIEMP). Il y avait donc un doute sur son caractère « mitoyen » cependant aucun bornage contradictoire n’a été réalisé » et ajoute plus loin : « contrairement aux allégations du troisième avocat du SDC Me [R] (…) dans son dire du 9 novembre 2017 qui affirme que le mur litigieux « appartenait exclusivement au [Adresse 6]. En effet comme en atteste la photographie jointe (sa pièce n°105), la sommité du mur présentait un plan incliné vers le [Adresse 6] (article 654 du code civil) », cela est complètement faux. C’est exactement le contraire : le couronnement en zinc de la sommité de ce mur avait une pente vers le [Adresse 7] (SIEMP) comme l’attestent les photos n°874 à 877 et 915 prises lors de la 7ème réunion d’expertise du 14 novembre 2011 jointes en annexe (…). ».
Les conclusions du sapiteur géomètre ne se fondent donc manifestement que sur la présomption de mitoyenneté de l’article 653 précitée et ne permettent donc pas d’écarter la marque de non-mitoyenneté résultant de l’écoulement des eaux qui conformément à l’article 654 du code civil, permet de retenir que le mur était la propriété de la société ELOGIE-SIEMP.
Il en va de même pour le plan de masse établi en 2009 et le plan après démolition établi en octobre 2012 par le Cabinet MARTY sur lesquels figure une mention spécifique indiquant qu’ils ne résultent que des présomptions du code civil et ne sauraient être définitifs qu’après un bornage contradictoire ou pour le plan établi par la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES annexé au permis de construire.
Le fait enfin que la société ELOGIE-SIEMP ait pu reconnaître un temps le caractère mitoyen du mur n’est pas de nature à écarter la marque objective et matérielle de non-mitoyenneté.
La société ELOGIE-SIEMP, qui était donc propriétaire du mur, pouvait le démolir sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’accord du syndicat des copropriétaires voisin.
La demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires du [Adresse 6] tendant à la reconstruction du mur à l’identique sera donc rejetée.
Dès lors que le mur séparatif litigieux n’était pas mitoyen mais la propriété exclusive de la société ELOGIE-SIEMP, cette dernière n’a pas empiété sur la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en construisant sur l’emprise dudit mur qui lui appartenait.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires du [Adresse 6] tendant à ordonner sous astreinte la démolition de toutes les parties de la construction de l’immeuble du [Adresse 7] empiétant sur la parcelle EB numéro [Cadastre 8] leur appartenant sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de réparation des désordres
A titre subsidiaire, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP à procéder aux travaux nécessaires à la réparation des désordres selon le devis de la société [Localité 32] Ouest Construction, soit la réparation du mur pignon de l’immeuble, des angles des façades Nord et Sud de l’immeuble et le comblement du vide entre les deux immeubles.
Ils reprochent en effet à la société ELOGIE-SIEMP, les désordres consécutifs aux travaux, en particulier l’atteinte à l’étanchéité du mur pignon consécutive à la suppression du mur séparatif qui servait à isoler le mur pignon et sécuriser les terrasses. Ils font valoir que :
La fissure existante sur la façade sud de l’immeuble s’est aggravée, Lors de la démolition du mur séparatif, l’entreprise a arraché le polystyrène collé au mur pignon du syndicat des copropriétaires dont les parpaings à nu ont été perforés et fissurés à plusieurs endroits, L’étanchéité du mur pignon est atteinte et l’expert demande la couverture du vide existant entre les deux immeubles, Les angles des deux façades Nord et Sud ont été sérieusement endommagées alors qu’elles étaient en bon état, La terrasse du 1er étage s’est retrouvée sans garde-corps et sans pare-vue alors que le mur démoli formait la séparation, de sorte qu’il existe désormais un vide et un risque pour la sécurité, la société SIEMP ayant uniquement posé des bâches puis de simples planches de bois à l’emplacement du mur séparatif.
Ils ajoutent que :
Aucune solution réparatoire n’a été proposée par la société ELOGIE-SIEMP en particulier, ni reprise du mur pignon ni reconstruction du mur séparatif, malgré les demandes du syndicat des copropriétaires, Le syndicat des copropriétaires n’a nullement fait obstruction aux solutions proposées, contrairement à ce qu’indique l’expert, La SIEMP a fait construire son immeuble à 30 cm de celui du [Adresse 6], sans reconstruire le mur mitoyen, empêchant définitivement toute réparation et entretien du mur pignon, La solution proposée en février 2014 pour « harmoniser la jonction » entre les immeubles et « protéger » les deux pignons du risque d’infiltration engendré par le vide en prolongeant la couverture de son immeuble engendrait nécessairement un empiètement en surplomb de sa propriété, et ne pouvait être acceptée, Une solution conservatoire a été acceptée en mai 2002, Il convient de retenir le devis de la société [Localité 32] Ouest Construction d’un montant de 231 820 euros pour réparer le mur pignon, combler le vide entre les deux immeubles et remédier à la vue (cf infra), L’expert retient le devis de la société ECB du 20 octobre 2014 mais qui ne décompose pas plus les prix, et qui doit être actualisé, de nombreuses prestations étant omises et la durée des travaux n’ayant pas été estimée.
La société ELOGIE SIEMP fait essentiellement valoir en défense
que :
L’ouvrage édifié est conforme au droit, Le tribunal administratif a rejeté par deux fois les requêtes aux fins d’annulation du permis de construire et de permis de construire modificatif, Elle a proposé à de nombreuses reprises de procéder au comblement du vide entre les immeubles mais le syndicat des copropriétaires a refusé, L’expert indique dans son rapport définitif que le comblement du vide est techniquement totalement inutile et sa réalisation très hasardeuse, les travaux ne sont donc pas réalisables,D’autres travaux sont possibles et indispensables pour assurer l’étanchéité des bâtiments, tel est le cas du parement de ce vide sur les côtés par une structure en zinc qui nécessite qu’elle ait accès à l’immeuble du syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
Les seules demandes dont le tribunal est saisi sont des demandes de condamnation de la société ELOGIE-SIEMP à réparer le mur pignon de l’immeuble du [Adresse 6] et les angles des façades Nord et Sud et à combler le vide entre les deux immeubles. Il ne sera donc pas répondu aux développements des parties qui ne se rattachent à aucune de ces demandes.
1 . Sur la demande de réparation du mur pignon et des angles des façades Nord et Sud :
Les demandes du syndicat des copropriétaires sont fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Nul ne doit, en effet, causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, il est constant que des parpaings du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 6] ont été arrachés lors de la démolition du mur séparatif appartenant à la société ELOGIE-SIEMP et non remplacés avant la construction du nouvel immeuble de cette dernière.
En réponse au dire du syndicat des copropriétaires en date du 15 décembre 2016, l’expert a relevé le 27 février 2017 que « malencontreusement lors du retrait du polystyrène [posé par les constructeurs du [Adresse 6] à l’interface entre l’immeuble et le mur séparatif] des morceaux très ponctuels de la face externe des parpaings est venue avec ce matériau résiliant mais sans en altérer aucunement sa fonction structurelle » et que « les petites cavités créées n’ont semble-t-il pas été rebouchées par l’entreprise ECB vu l’ambiance conflictuelle concernant cette limite ».
L’arrachage de la face externe de parpaings du mur pignon du syndicat des copropriétaires constitue indéniablement un trouble du voisinage pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Toutefois, l’expert indique que cet « arrachage » ne porte que sur des morceaux très ponctuels de la face externe de « quelques 5 à 6 parpaings », et surtout il indique que cet arrachage n’a pas de conséquence sur l’étanchéité du mur, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, dès lors que « la pénétration à l’air est impossible vu que les parpaings ont deux faces et celle côté 23 n’a pas été altérée puisqu’aucun désordre n’a été signalé ni constaté à l’intérieur des appartements du 23. Techniquement l’étanchéité à l’air et à l’eau est assurée à condition d’achever complétement les capotages verticaux conformément à l’article 41 ter du Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 32] ».
Il en résulte que le trouble non contesté consistant en la dégradation de quelques parpaings du mur pignon, n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage en l’absence de tout désordre consécutif pour l’étanchéité ou la structure de l’immeuble et les parpaings arrachés n’étant pas visibles de l’extérieur, par quiconque.
La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera donc rejetée.
Par ailleurs, les photographies prises par huissier le 27 juin 2014 mais également les photographies prises par l’expert le 8 juillet 2015 ou le 15 décembre 2015, font apparaitre une dégradation des angles des façades Nord et Sud de l’immeuble du [Adresse 6], consécutives à la démolition du mur séparatif.
Ces dégradations ne sont pas contestées par la société ELOGIE-SIEMP qui fait seulement valoir qu’elle a proposé des solutions réparatoires et s’est heurtée au refus du syndicat des copropriétaires.
L’expert confirme dans son rapport, en réponse au dire récapitulatif du syndicat des copropriétaires en date du 30 avril 2020, que les réparations du mur du syndicat des copropriétaires concernent les extrémités aux deux rues, et doivent être réalisées même s’il note également que ces « travaux de reprise des désordres non structurels aux deux extrémités sur rue à l’interface avec le chantier ont été systématiquement refusés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ».
Dans sa note n°33 du 27 février 2017, il mentionnait déjà la nécessité de finaliser les travaux notamment de ravalement du mur pignon du syndicat des copropriétaires pour que « son aspect esthétique soit satisfaisant pour les occupants du [Adresse 6] ».
Ces dégradations constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dès lors qu’elles affectent de manière durable l’aspect esthétique de l’immeuble, en particulier sur la façade côté [Adresse 35] (Nord).
La société ELOGIE-SIEMP sera donc condamnée à procéder à ses frais aux travaux de réparation des angles des façades Nord et Sud de l’immeuble du [Adresse 6].
2. Sur la demande de comblement du vide :
Il est constant que l’immeuble de la société ELOGIE-SIEMP a été érigé à une distance d’environ 30 cm de l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. Ce vide entre les deux immeubles est contraire aux dispositions de l’article 41 ter du Règlement sanitaire du département de Paris lequel dispose que « Dans le cas ou des propriétaires voisins, au lieu de construire un mur mitoyen, ont élevé deux murs juxtaposés en laissant entre eux un certain vide, celui des deux constructeurs qui a donné naissance à ce vide doit :
1° Prendre toutes dispositions pour que l’eau ne puisse y pénétrer ;
2° Assurer une ventilation haute et basse pour l’assainir et empêcher l’humidité de s’y propager et d’y demeurer ;
3° Grillager toute ouverture pour empêcher l’entrée des rongeurs, pigeons et autres animaux ».
Si la société ELOGIE-SIEMP a partiellement remédié à ce vide par une couverture en zinc en tête du vide, subsiste encore une ouverture verticale qui n’a pas été fermée.
L’expert relève à cet égard que les capotages verticaux doivent être complètement achevés pour garantir l’étanchéité à l’air et à l’eau des immeubles.
Ce vide risque de permettre l’infiltration d’eau entre les immeubles, l’entrée de nuisibles et l’amas de déchets et détritus et partant, il cause au syndicat des copropriétaires un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
La société ELOGIE-SIEMP doit donc être condamnée à remédier à ce trouble.
Toutefois, la solution demandée par le syndicat des copropriétaires, selon le devis de la société [Localité 32] Ouest Construction du 24 juin 2019 a été jugée « irréaliste et exorbitant » par l’expert. En effet la société [Localité 32] Ouest Construction prévoit le « comblement du vide existant entre les deux immeubles par la mise en œuvre de blocs de béton de type Siporex ou équivalent y compris enduit de finition 1 face (depuis la descente EP existante) et raccordement sur existant et isolant thermique sur 1ml de long » mais n’indique pas dans ce devis ni dans le descriptif sommaire des travaux, comment elle peut procéder à ce comblement à l’aide de blocs en béton dans l’espace vide d’une largeur de 33 cm au plus ce qui rend l’accès impossible.
Il ajoute en réponse au dire récapitulatif du syndicat des copropriétaires en date du 30 avril 2020 que « le comblement du vide entre les deux immeubles est techniquement totalement inutile et sa réalisation très hasardeuse : il s’agit aujourd’hui d’obturer verticalement avec un capotage ce vide suivant l’article 41 ter du Règlement Sanitaire Départemental de la Ville de [Localité 32] les prohibant ».
La demande du syndicat des copropriétaires de « comblement du vide » s’analyse en réalité en une demande de réparation en nature du trouble de voisinage qu’il subit et la réparation demandée par lui n’apparaît ni réalisable ni adaptée pour y remédier.
Le tribunal étant souverain pour apprécier la solution la plus adaptée permettant de remédier au trouble de voisinage, il convient en conséquence de condamner la société ELOGIE-SIEMP à procéder à ses frais et selon la solution préconisée par l’expert, à l’obturation verticale du vide existant entre les deux immeubles.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de la société EOGIE-SIEMP, aucun élément ne permettant de penser qu’elle n’exécutera pas ses obligations et alors qu’au contraire, il ressort du rapport d’expertise qu’elle a proposé à plusieurs reprises des solutions réparatoires correspondant à celles retenues par le tribunal et s’est heurtée au refus du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de suppression de la vue
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent au tribunal de condamner sous astreinte la société ELOGIE-SIEMP à supprimer la vue oblique créée depuis son immeuble sur les terrasses et balcons de leur immeuble.
Ils font valoir que l’édification du nouveau bâtiment de la SIEMP a créé une vue oblique depuis sur les toits terrasses et balcons de leur immeuble, en violation des articles 679 et 678 du code civil et du plan local d’urbanisme de la Ville de [Localité 32] qui impose un prospect minimum de 6 m et qu’il n’est pas prouvé par la défenderesse que les fenêtres ont été rendues opaques comme elle le soutient.
La société ELOGIE-SIEMP oppose que le tribunal administratif a déjà traité la question des vues et considéré que les pertes d’ensoleillement et les vues ne constituent pas une atteinte grave aux conditions d’habitabilité de l’immeuble voisin au sens de l’article UG7.1 du plan local d’urbanisme.
Sur ce,
Aux termes de l’article 678 code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Selon l’article 679, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Et enfin, il résulte de l’article UG. 7.1 1° du plan local d’urbanisme de la Ville de [Localité 32] en vigueur lors de la demande de permis de construire, que lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 ou des dispositions énoncées au 2° aliéna de l’article UG.10.2).
En l’espèce, il ressort du plan réalisé par M. [K] [Z] et des photographies versées aux débats par les demandeurs qu’une terrasse située au R+3 de l’immeuble de la société ELOGIE-SIEMP a une vue oblique sur les trois balcons ou terrasse des R+1, R+2 et R+3 de l’immeuble du syndicat des copropriétaires.
Il est constant que l’espace entre les immeubles est d’au plus 33 cm, de sorte qu’il n’y a pas six décimètres entre la terrasse du R+3 de l’immeuble de la société ELOGIE-SIEMP et l’héritage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Il en résulte que la vue oblique créée depuis la terrasse du R+3 de l’immeuble de la société ELOGIE-SIEMP sur le balcon des époux [W] (R+3), sur le balcon de Mme [D] (R+2) et sur la terrasse des époux [M] (R+1) est illicite et doit être supprimée, sans qu’il ne soit besoin d’examiner par ailleurs si les dispositions du Plan local d’urbanisme ont été respectées, étant toutefois observé que le fait que le tribunal administratif ait rejeté les recours à l’encontre des permis de construire n’est pas de nature à écarter la qualification de vue illicite au sens du code civil.
Il n’est pas démontré par la société ELOGIE-SIEMP que les fenêtres ont été opacifiées et en tout état de cause, la vue oblique illicite étant créée depuis une terrasse, l’opacification de fenêtres serait insuffisante pour y remédier.
L’expert a également relevé l’existence d’une vue illicite et a noté dans son rapport que cette « vue oblique illicite vis-à-vis de l’article 679 du code civil, (…) doit être occultée par un pare-vue qui ne peut être posé en sécurité que depuis l’échafaudage non autorisé depuis de nombreuses années ». Il a retenu au titre des travaux réparatoires la « fourniture et pose d’un écran pare-vue en acier thermolaqué avec verre opaque situé à l’extrémité de la terrasse de l’appartement du 3ème étage (SIEMP) afin de supprimer la vue oblique vers le jardin du lot n°2 de 2,20 m sur 1,90 m de hauteur ».
Il y a donc lieu de condamner la société ELOGIE-SIEMP à supprimer cette vue oblique illicite selon les préconisations de l’expert.
La demande d’astreinte sera toutefois rejetée, rien n’établissant que la société ELOGIE-SIEMP n’exécutera pas son obligation.
Sur la demande reconventionnelle de la société ELOGIE-SIEMP d’accès au fonds voisin
La société ELOGIE-SIEMP demande au tribunal de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à lui donner accès à son fonds pour lui permettre de procéder au parement du vide et à la mise en place d’une isolation thermique sur le pignon Est indispensable pour assurer l’étanchéité de son immeuble.
Les demandeurs s’opposent à cette demande car ils estiment que ces travaux consistent uniquement à masquer le vide existant sans garantir la pérennité du mur pignon ni prévoir la reconstruction du mur mitoyen ni remédiera à l’empiètement.
Sur ce,
Compte tenu des motifs qui précèdent, les demandeurs ne peuvent fonder leur refus de laisser l’accès à la société EOGIE-SIEMP sur la nécessité de reconstruire le mur séparatif et de remédier à un empiètement que le tribunal a écarté.
Ainsi que cela a été déjà indiqué ci-avant, il ressort du rapport d’expertise et des échanges de dires joints à ce rapport, que le syndicat des copropriétaires a refusé à plusieurs reprises les solutions réparatoires proposées par la société ELOGIE-SIEMP, notamment pour fermer le vide entre les immeubles et pour réparer l’harpage du mur pignon du [Adresse 6].
Or, elle est condamnée par le présent jugement à procéder à ces réparations qui nécessitent qu’elle puisse accéder au fonds du syndicat des copropriétaires voisin.
Il convient dès lors, de condamner le syndicat des copropriétaires à donner libre accès à son fonds à la société ELOGIE-SIEMP pour lui permettre d’exécuter son obligation de réparer les angles des façades Nord et Sud dudit immeuble, de poser le capotage vertical devant obturer le vide entre les immeubles et de supprimer la vue oblique illicite.
En revanche, sa demande d’accès à tout autre titre ne peut être que rejetée, aucun élément n’étant apporté au tribunal s’agissant de la nécessité de réalisation de travaux d’isolation thermique sur le pignon Est et la nécessité d’accéder au fonds du [Adresse 6] à cette fin.
Il n’y pas lieu d’assortir la condamnation du syndicat des copropriétaires d’une astreinte.
Sur les dommages et intérêts
Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font valoir que pendant les travaux, ils ont subi des nuisances sonores et des vibrations du mur pignon de la copropriété, la présence de gravats et des poussières importantes sans qu’aucune mesure n’ait été mise en œuvre pour limiter leur émission alors qu’elles sont nocives en particulier pour les enfants et ils demandent au tribunal de condamner la société ELOGIE-SIEMP à les indemniser de leurs préjudices par l’allocation à titre de dommages et intérêts de :
La somme de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires, au titre des nuisances subies du fait du chantier, La somme de 10 000 euros pour chaque copropriétaire au titre du préjudice de jouissance dû à ces nuisances.
Ils demandent également la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP à verser :
La somme de 30 000 euros à chaque copropriétaire au titre du préjudice moral, subi du fait de la démolition brutale du mur mitoyen, sans aucune mesure de sécurité et du danger généré par le vide laissé entre les bâtiments, La somme de 10 000 euros pour chaque copropriétaire au titre du préjudice esthétique, le mur pignon de l’immeuble ayant été partiellement dégradé et couvert d’une bâche, des planches en bois ayant été apposées en guise de garde cops à l’aplomb des terrasses, l’harpage des façades démoli et un vide laissé entre les immeubles, jonché de gravats. La somme de 114 452,832 euros à Mme [M], de 132 201,60 euros aux époux [W] et de 34 794,33 euros à Mme [D], au titre de la privation de jouissance de leurs terrasses, La somme de 185 524 euros à Mme [M], de 179 500 euros à Mme [D], de 120 000 euros à Mme [F], de 113 400 euros aux époux [N] et de 274 000 euros aux époux [W] au titre du préjudice économique en raison de la moins-value de leurs biens (moins 20%), empêchant la revente au prix du marché.
Mme [M], les époux [W] et Mme [D] font valoir que :
Depuis la démolition du mur, ils sont totalement privés de la jouissance de leur terrasse en raison d’une part du vide crée entre les deux immeubles, assez large pour permettre la chute d’un enfant, les planches de bois apposées par la SIEMP étant insuffisantes à assurer la sécurité et d’autre part en raison de la vue illicite créée sur l’intégralité de leurs terrasses non uniquement leur extrémité ouest côté chantier, contrairement à ce qu’affirme l’expert.Leur préjudice de jouissance doit être calculé depuis la démolition du mur soit en octobre 2012 jusqu’aux travaux réparatoires, les sommes demandées étant provisoirement arrêtées en octobre 2020 et en fonction des surfaces des terrasses et jardins et de la valeur locative de leur bien.
La société ELOGIE-SIEMP conclut tout d’abord à « l’irrecevabilité » de la demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts à son profit au motif que le syndic, la société IMPACT GESTION n’a pas « qualité à agir ».
Elle conclut ensuite au rejet de ces demandes qu’elle estime non justifiées, ni quant à l’existence des préjudices allégués, ni s’agissant de leur quantum. Elle soutient que :
Le syndicat des copropriétaires ne prouve pas son préjudice mais produit uniquement des photographies prises par les époux [M] depuis leur terrasse qui ne prouvent pas le préjudice de l’ensemble des copropriétaires, Les troubles ne peuvent pas être ressentis par une personne morale, de sorte que la demande au profit du syndicat des copropriétaires doit être rejetée. Il n’existe pas de préjudice lié aux vues, la supposée vue oblique résultant d’un permis de construire validé, purgé de tout recours, cette supposée vue n’empêchant pas la jouissance de la terrasse et alors que l’immeuble se trouve au cœur de [Localité 32], Il n’est pas rapporté la preuve de nuisances sonores ou vibratoires, alors qu’elle a pris soin d’initier un référé préventif et qu’aucune réclamation n’est intervenue durant les opérations à ce titre, aucun élément technique ou scientifique, aucune mesure, ne démontrant par ailleurs leur réalité et la demande étant forfaitaire, Aucune preuve d’un trouble anormal n’est davantage rapportée du fait de poussières ou de gravats, l’expertise notant que le chantier a été réalisé conformément aux usages et aucune plainte n’ayant été formée pendant la démolition, ni aucun constat demandé à ce titre en présence de l’expert, Les époux [M] ne démontrent pas leur préjudice de jouissance de leur terrasse et encore moins un préjudice actuel ou continu depuis 8 ans, les photographies prises ne faisant état que d’évènements ponctuels en 2012 et 2013 et alors qu’ils ont refusé depuis les propositions faites pour réparer les désordres potentiels, Aucun élément n’est produit s’agissant du préjudice moral et esthétique invoqué et au contraire, la nouvelle construction a valorisé l’immeuble du syndicat des copropriétaires en améliorant l’environnement immédiat de la copropriété, De façon générale, il n’est pas démontré que les lots de copropriété des demandeurs ont subi une moins-value vue, la perte d’ensoleillement n’ayant rien d’anormal en plein [Localité 32], L’ensemble des demandes est disproportionné par rapport à la réalité, le rapport de l’expert relève ainsi que la privation des terrasses n’a été que partielle et pendant une période moindre que celle retenue par les demandeurs, en raison du refus du syndicat des copropriétaires de mettre en place l’échafaudage nécessaire aux travaux.
Sur ce,
A titre liminaire, il est observé que les demandeurs forment des demandes d’indemnisation au profit de M. [M], lequel n’est pas partie à l’instance.
Par conséquent, les demandes formées au profit de M. [M] seront déclarées irrecevables en raison du défaut d’intérêt à agir des demandeurs.
1. Sur la demande au profit du syndicat des copropriétaires
La société ELOGIE-SIEMP soutient que cette demande est irrecevable dès lors que le syndic de copropriété, la société IMPACT GESTION, n’a pas été habilité à agir en justice et reprendre l’instance introduite par le précédent syndic de l’immeuble.
Or le défaut d’habilitation du syndic pour ester en justice constitue un défaut de pouvoir au sens de l’article 117 du code de procédure civile, soit une irrégularité de fond pouvant être sanctionnée par la nullité des actes de procédure et non une fin de non-recevoir.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société ELOGIE-SIEMP sera rejetée et la demande du syndicat des copropriétaires déclarée recevable.
En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il en résulte qu’il peut donc agir en justice pour faire cesser ou pour demander l’indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, d’un trouble de jouissance en raison de nuisances, dès lors qu’elles affectent l’ensemble des copropriétaires et leur préjudicie de la même façon.
Il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve des nuisances invoquées et du fait qu’elles affectent l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque tout d’abord l’existence de nuisances sonores et vibratoires durant le chantier.
Toutefois, en milieu urbain, la présence d’un chantier n’est pas incongrue ni totalement inattendue pour les copropriétaires. Si un chantier génère nécessairement des nuisances sonores et parfois vibratoires – ce qui explique que les ouvriers présents sur le chantier portent des casques anti-bruit – il n’est en l’espèce pas démontré que ces nuisances ont excédé les inconvénients normaux du voisinage par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, aucune plainte à ce titre n’ayant été formulée dans le cadre du référé préventif, ni aucune mesure technique permettant d’objectiver ces nuisances n’étant versée aux débats.
De la même manière, il n’est pas démontré que la copropriété a subi des poussières d’une façon excédant les inconvénients normaux dans le voisinage d’un chantier, aucun constat n’ayant été réalisé – alors même que le syndicat des copropriétaires invoque un risque pour la santé des occupants de l’immeuble – ni même que ces poussières aient affecté l’ensemble de la copropriété, seules deux photographies étant produites, représentant un seul et même balcon.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats qu’une seule photographie au soutien de sa demande d’indemnisation du fait de la présence de gravats sur laquelle figure la terrasse des époux [M], de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un trouble affectant de la même façon tous les copropriétaires.
Il n’est donc pas démontré par le syndicat des copropriétaires que les nuisances qu’il invoque ont affecté tous les copropriétaires et excédé les troubles normaux du voisinage.
Au contraire, l’expert a indiqué dans son rapport que s’agissant des préjudices immatériels des copropriétaires, il n’a constaté aucun manquement aux précautions d’usage et usuelles par les entreprises de démolition LDT et de construction ECB.
La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
2. Sur les demandes des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ne cause pas à autrui un tel trouble celui qui retire un ouvrage dont il est propriétaire même si son retrait affecte son voisinage dès lors que ce dernier a été mis en mesure de prendre les mesures propres à éviter tout dommage pouvant résulter du retrait.
2.1. Sur la demande de Mme [M]
En l’espèce, Mme [M] soutient qu’elle a été privée de la jouissance de son bien et spécifiquement de sa terrasse située au R+1 de l’immeuble du [Adresse 6] en raison de la démolition du mur séparatif et du danger en résultant, dès lors que la terrasse a été privée de garde-corps mais également en raison des nuisances durant le chantier (nuisances sonores et vibratoires et gravats) et enfin en raison de la vue oblique illicite créée sur sa terrasse.
Aucun trouble anormal du voisinage ne saurait être retenu résultant du retrait du mur de la société ELOGIE-SIEMP dès lors qu’elle était dans les droits de son propriétaire, la Ville de [Localité 32], et que si ce retrait a pu laisser sans garde-corps la terrasse de Mme [M], le trouble de jouissance invoqué du fait du danger créé par cette absence de garde-corps et le vide créé entre les deux immeubles après la construction de l’immeuble de la société ELOGIE-SIEMP, résulte en fait de l’absence de mesure prise par le syndicat des copropriétaires et les époux [M] pour mettre en place un garde-corps sur leur propre terrasse dès lors que l’expert avait annoncé dès la réunion du 14 octobre 2010 que le mur séparatif devait être détruit en raison du risque d’effondrement à brève échéance, ce qui impliquait nécessairement d’installer un garde-corps pour assurer la sécurité de la terrasse des époux [M], sans s’en remettre à leur voisin pour assurer leur propre sécurité.
Mme [M] ne rapporte par ailleurs pas la preuve de la présence de gravats sur sa terrasse. En effet, les seules photographies versées aux débats montrent de façon évidente la présence de feuillages et de végétation après la chute de la treille qui était adossée au mur séparatif démoli mais ne mettent pas en évidence la présence de gravats qui n’est pas ailleurs démontrée par aucune autre pièce, comme par exemple un constat d’huissier, et n’a manifestement jamais été signalée à l’expert. Aucun trouble anormal de voisinage n’est dès lors caractérisé de ce chef.
De la même façon, comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, aucune mesure technique objective, ni aucun constat d’huissier n’établissent l’existence durant le chantier de nuisances sonores ou vibratoires excessives ou de la présence importante, continue de poussières nuisibles pour la santé, excédant un trouble normal du voisinage durant un chantier.
L’ensemble des demandes de Mme [M] au titre des nuisances ou de la démolition du mur séparatif seront rejetées.
En revanche, il a été jugé ci-dessus que la société ELOGIE-SIEMP a créé une vue oblique illicite depuis la terrasse de l’appartement situé au 3ème étage qui donne notamment sur la terrasse de Mme [M] au premier étage de l’immeuble du [Adresse 6].
La société ELOGIE-SIEMP, en sa qualité de preneur emphytéotique de la parcelle, a acquis la propriété du bâtiment qu’elle a fait construire et est donc bien débitrice de la servitude lui interdisant la création d’une vue oblique sur le fonds voisin, à moins de six décimètres de ce fonds.
L’existence de cette vue oblique cause à Mme [M] un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage en raison de son illicéité et de l’atteinte à la vie privée qu’elle génère, mais uniquement depuis le 30 mars 2016, date de la réception des travaux, à laquelle le tribunal a la certitude de l’existence des vues litigieuses, et jusqu’à aujourd’hui.
Compte tenu de la durée du trouble, du caractère oblique de la vue qui nécessite de se pencher nettement vers le bas, par-dessus le garde-corps pour voir la terrasse de Mme [M], la société ELOGIE-SIEMP sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2.2. Sur la demande de Mme [D]
Mme [B] [D] se prévaut des mêmes troubles que Mme [M] et soutient qu’elle a été privée de la jouissance de son bien et spécifiquement de son balcon situé au R+2 de l’immeuble du [Adresse 6].
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant s’agissant des demandes de Mme [M], les demandes de Mme [D] seront rejetées, à l’exception de sa demande d’indemnisation du trouble de jouissance résultant de la vue oblique illicite.
En effet, aucune preuve n’est rapportée de l’existence de troubles anormaux du voisinage subis par elle en raison de nuisances sonores ou vibratoires excessives durant le chantier, de poussières ou de gravats. Il n’est pas établi que la démolition du mur séparatif a privé son balcon d’un garde-corps et en tout état de cause, il lui appartenait ou le cas échéant au syndicat des copropriétaires d’y remédier.
S’agissant de la vue oblique illicite depuis la terrasse du R+3 de l’immeuble de la société ELOGIE-SIEMP, compte tenu de la durée du trouble retenue ci-dessus, du caractère oblique de la vue qui nécessite de se pencher et se retourner complètement vers la gauche pour voir le balcon de Mme [D], il convient de condamner la société ELOGIE-SIEMP à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2.3. Sur la demande des époux [W]
Les époux [W] se prévalent des mêmes troubles et soutiennent qu’ils ont été privés de la jouissance de leur bien et spécifiquement de leur balcon situé au R+3 de l’immeuble du [Adresse 6].
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant s’agissant des demandes de Mme [M] et Mme [D], les demandes des époux [W] seront rejetées, à l’exception de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance résultant de la vue oblique illicite.
Il convient, compte tenu de la durée du trouble retenue ci-dessus, du caractère oblique de la vue qui nécessite de se retourner complètement vers la gauche depuis l’extrémité de la terrasse du 3ème étage de l’immeuble de la société ELOGIE-SIEMP pour voir une partie seulement du balcon des époux [W], de condamner la société ELOGIE-SIEMP à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2.4. Sur les demandes des autres copropriétaires
Mme [U] [F] et les époux [N] invoquent également un préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, vibratoires, des poussières et gravats.
Suivant les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, Mme [U] [F] et les époux [N] seront déboutés de leurs demandes à ce titre en l’absence de preuve de l’existence de nuisances durant le chantier caractérisant un trouble anormal de voisinage.
3. Sur les demandes des copropriétaires au titre du préjudice moral
Les copropriétaires demandeurs invoquent un préjudice moral résultant pour eux de la démolition brutale et non autorisée du mur mitoyen.
Or, la démolition par la société ELOGIE-SIEMP du mur séparatif fin septembre, début octobre 2012, n’est pas fautive dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un mur mitoyen mais de la propriété de la société et ne nécessitait donc pas l’autorisation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. Elle n’a par ailleurs pas été brutale en ce que l’expert avait depuis le mois d’octobre 2010 indiqué que le mur devrait être démoli. Même s’il était question de réaliser un bornage et si les copropriétaires n’ont pas été avertis de la démolition par la société ELOGIE-SIEMP, ils devaient s’attendre à ce que ce mur soit démoli.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le préjudice allégué résultant de la démolition du mur sans mesure de sécurité et la création d’un vide entre les immeubles se distingue du préjudice de jouissance sur lequel il a déjà été statué ci-dessus s’agissant des demandes de Mme [M], Mme [D] et des époux [W], les mêmes motifs s’appliquant aux demandes de Mme [F] et des époux [N], lesquels, au surplus, ne démontrent pas que la démolition du mur a matériellement affecté leur lot de copropriété.
Les demandes des copropriétaires au titre du préjudice moral seront donc rejetées.
4. Sur les demandes des copropriétaires au titre du préjudice esthétique
Les copropriétaires demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur « préjudice esthétique » résultant des désordres causés à leur immeuble et qui n’ont pas été réparés.
Cette demande s’analyse en fait comme une demande d’indemnisation d’un préjudice moral résultant de l’atteinte à l’aspect esthétique de l’immeuble.
S’il est constant que le mur pignon de l’immeuble a été dégradé par l’arrachage de quelques parpaings, cela ne saurait causer aux copropriétaires un préjudice « esthétique » dès lors que cela n’est pas visible au regard de l’espace entre les deux immeubles.
Ils ne sauraient davantage invoquer un préjudice résultant de l’installation de planches de coffrage en bois en guise de garde-corps à l’aplomb des terrasses dès lors que s’agissant de leurs propriétés, il leur appartenait de garantir la sécurité de leurs terrasses et d’installer le cas échéant un garde-corps adapté et plus esthétique après démolition du mur de la société ELOGIE-SIEMP.
Le vide entre les immeubles n’est pas en soi inesthétique et il n’est pas démontré que ce vide soit « jonché de gravats » du fait de la société ELOGIE-SIEMP comme les demandeurs le soutiennent. Leur demande ne saurait dès lors prospérer sur ce point.
En revanche, il est établi que l’harpage des façades a été dégradé et les photographies versées aux débats mettent en effet en évidence une atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
Les copropriétaires qui subissent ce préjudice, n’ont pas obligation de limiter leur dommage et il ne peut dès lors leur être opposé qu’ils ont refusé les propositions de la société ELOGIE-SIEMP pour y remédier.
Toutefois, ce préjudice, malgré sa durée, est très modéré et sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 300 euros pour chacun des copropriétaires demandeurs.
5. Sur les demandes des copropriétaires au titre du préjudice économique
Les copropriétaires invoquent enfin leur préjudice économique résultant de la perte de valeur de leurs lots à hauteur de 20%.
Ils ne produisent toutefois aucune pièce à l’appui de cette demande justifiant qu’ils ont mis en vente leur lot de copropriété et que ce dernier a perdu de la valeur.
Par ailleurs, en réponse au dire récapitulatif du syndicat des copropriétaires en date du 30 avril 2020, en regard de l’affirmation selon laquelle les biens ont perdu de la valeur, l’expert a indiqué de façon manuscrite « non !! ».
En conséquence, aucune preuve n’étant apportée de la moins-value des lots de copropriété, ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de garantie formée par la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre de son assureur
La société ELOGIE-SIEMP demande la condamnation de son assureur, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait des désordres et préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, demandeurs à l’action.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 8 du contrat, rappelant l’article 124-5 du code des assurances pour soutenir que la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation, que la réclamation intervient après la souscription du contrat et que la première réclamation a eu lieu après le 1er janvier 2013, date de prise d’effet de la garantie, l’assignation du syndicat des copropriétaires ayant été délivrée le 30 janvier 2014, celle du 1er octobre 2012 n’ayant pas le même objet.
Elle fait par ailleurs valoir que :
La garantie couvre toutes les demandes du syndicat des copropriétaires, matérielles comme immatérielles, Le montant des garanties soit 2 500 000 euros pour les dommages matériels et immatériels non consécutifs s’applique,Les limites de garantie ne lui sont pas opposables car les conditions générales ne sont pas signées et ne reproduisent pas les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances.
La société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25 conclut au rejet de cette demande à titre principal.
Elle fait valoir en premier lieu en application de l’article L. 124-5 du code des assurances qu’elle n’était pas l’assureur de la société ELOGIE-SIEMP au moment de la première réclamation. Elle expose que le syndicat des copropriétaires a assigné la société ELOGIE-SIEMP en référé concernant les travaux litigieux le 1er octobre 2012 et sollicitait déjà une condamnation à la démolition des ouvrages édifiés en surplomb du mur séparatif et la suspension des travaux, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite constitutif d’une voie de fait. Elle ajoute que cette assignation constituait une réclamation à l’encontre de la société au sens de l’article A. 112 du code des assurances et avait le même objet, de sorte que la société ELOGIE-SIEMP avait nécessairement connaissance du fait dommageable avant la prise d’effet de la garantie le 1er janvier 2013, ce qui exclut sa garantie. Il lui incombait de déclarer son sinistre auprès de son ancien assureur.
Elle oppose ensuite qu’en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, rappelé à l’article 4.1 de la police, l’assureur ne répond pas des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive et soutient qu’en l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP avait conscience de l’interdiction de faire construire un ouvrage sur le mur litigieux dès le 10 mars 2009, le Cabinet MARTY l’ayant informée de la nécessité d’un bornage et de la présomption de mitoyenneté du mur, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’il résulterait un empiètement et donc un dommage de sa construction, ce qui constitue une faute dolosive, la privant de toute garantie.
Enfin elle soutient que la police responsabilité civile promoteur immobilier n’a pas vocation à se substituer à une assurance de travaux réalisés par les entreprises mandatées et à couvrir des dommages matériels relevant de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui est le cas lorsqu’une erreur d’implantation fait courir un risque de démolition de l’ouvrage, les conditions particulières étant applicables à la société ELOGIE SIEMP qui les a elle-même rédigées s’agissant du CCTP (clause d’exclusion 12.1.4).
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter toute condamnation aux sommes de :
35 831,10 euros au titre de l’empiètement, 23 500 euros au titre des travaux réparatoires à entreprendre, 9 048,06 euros s’agissant des préjudices de jouissance subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Elle demande également que soit fait application des plafonds et franchises prévus à sa police et soutient qu’elle ne saurait être condamnée à relever et garantir la société ELOGIE-SIEMP d’une obligation de faire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 124-5 code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…)
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
En l’espèce, il est constant que les conséquences de la responsabilité civile « Promoteur immobilier » de la société ELOGIE-SIEMP venant aux droits de la société SIEMP sont assurées par la société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25 à compter du 1er juillet 2013, cette police étant souscrite en base réclamation.
La garantie des conséquences pécuniaires des sinistres est donc exclue s’il est établi que l’assurée avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie, soit au 1er juillet 2013.
Les faits dommageables qui donnent ici lieu à condamnation de la société ELOGIE-SIEMP dont elle demande à être relevée et garantie par son assureur, sont d’une part la démolition du mur séparatif qui a entraîné la dégradation des angles de la façade de l’immeuble du [Adresse 6] et d’autre part, l’édification de son immeuble qui comprend au R+3 une vue oblique illicite sur le fonds voisin et qui créé un vide d’environ 30 cm entre les deux immeubles.
Or, la société ELOGIE-SIEMP avait connaissance de ces faits dommageables avant la souscription de la police à effet au 1er juillet 2013.
En effet, elle avait nécessairement connaissance du fait dommageable relatif aux vues illicites dès l’établissement par l’architecte du plan et du dossier de demande du permis de construire en 2009.
De même, elle savait bien avant le 1er juillet 2013 que l’immeuble serait construit en retrait d’environ 30 cm par rapport à l’immeuble du syndicat des copropriétaires et qu’il n’était pas prévu d’édifier un nouveau mur séparatif.
Enfin, elle avait nécessairement constaté la dégradation angles du mur pignon du syndicat des copropriétaires, après démolition du mur séparatif en septembre/octobre 2012, ce dommage étant apparent.
Dès lors, en application des dispositions précitées du code des assurances, la société ELOGIE-SIEMP ayant eu connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie, la garantie de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25 est de toutes façons exclue, les demandes à son encontre devant donc être rejetées, sans qu’il ne soit besoin d’examiner si la réclamation a été adressée avant ou après le 1er juillet 2013 ni les autres moyens en défense opposés par la société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25.
Sur la demande de garantie formée par la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs
La société ELOGIE-SIEMP demande la condamnation in solidum de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTE, de la société ECB, du Cabinet MARTY, et de la société ALLIANZ, assureur du Cabinet STARCK, de la société MMA IARD, de la SMABTP, de la société AXA France IARD et de la compagnie QBE EUROPE S/NV à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres et préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, demandeurs à l’action.
Elle soutient que l’ensemble des préjudices dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires peuvent leur être imputés au titre de leur mission et que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, le maître d’ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes est bien fondé à agir contre les constructeurs et leurs assureurs, sans nécessité de démontrer une faute quelconque.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et fait valoir que :
— Le Cabinet STARCK, la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, chargés d’une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et la société ECB, entreprise de construction générale titulaire du lot de construction de l’immeuble, sont débiteurs à son égard de la bonne exécution de leurs prestations, conformément aux stipulations contractuelles,
— Leur implication dans la survenance des dommages est irréfutable, les dommages invoqués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires résultant de la gestion désastreuse en commun de ces sociétés sur le chantier,
— Ces sociétés étaient tenues d’une obligation de résultat et n’allèguent pas qu’un cas de force majeure soit à l’origine des désordres,
— Elles ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité même en excipant de la faute d’un sous-traitant,
— Elles ne prouvent pas que l’inexécution de leurs obligations est due à un cas de force majeure,
— En tout état de cause elles étaient au moins tenues d’une obligation de moyen et devaient gérer le chantier avec prudence ; elles n’ont pas mis en œuvre toutes les diligences et moyens nécessaires pour assurer l’exécution de leurs obligations contractuelles de suivre le chantier et vérifier sa bonne exécution et n’ont pas décelé l’empiètement,
— La responsabilité des assureurs est engagée sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
S’agissant de la société TRTR et de son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, elle invoque à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de ce sous-traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage et fait valoir qu’en tant que titulaire du lot terrassement et soutènement, elle n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art et est responsable de la dégradation des parpaings du mur pignon.
La compagnie ALLIANZ, assureur du Cabinet STARCK, conclut au rejet de ces demandes et subsidiairement demande l’application des franchises de sa police. Elle fait valoir que :
— L’assureur ne peut être tenu qu’au versement d’une indemnité mais pas de réaliser des travaux,
— Le recours de la société ELOGIE-SIEMP ne saurait aboutir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, dès lors qu’elle n’est pas subrogée dans les droits des voisins qu’elle n’a pas indemnisés,
— En outre, elle ne prouve pas le lien entre les troubles allégués et la mission confiée au Cabinet STARCK, les travaux ayant débuté en décembre 2013 alors qu’il n’était plus présent sur le chantier, l’empiètement étant donc postérieur,
— L’expert n’a pas incriminé la maîtrise d’œuvre pour la démolition du mur, ni la survenance des désordres, les autres troubles allégués étant sans lien avec la mission du maître d’œuvre qui n’est tenu que d’une obligation de moyens,
— Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il n’est rapporté la preuve d’aucun manquement.
La société AXA France IARD, assureur de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES fait valoir que :
— L’expert n’a retenu aucune responsabilité de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES,
— Seule la société SIEMP a décidé de la démolition du mur,
— La société L’ATELIER SOA ARCHITECTES était tenue à une obligation de moyen et n’a manqué à aucune de ses obligations,
— Le comblement du vide et les pares vues sont prévus au projet depuis le début de la construction et c’est en raison du refus du syndicat des copropriétaires que ces travaux n’ont pas pu être réalisés, ce fait du tiers exonérant la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES de sa responsabilité,
— En tout état de cause la société AXA France IARD ne pourra être tenue qu’au versement d’une indemnité mais en aucun cas à réaliser des travaux,
— Sa police ne couvre pas les demandes relevant de l’achèvement des travaux et donc de la responsabilité contractuelle de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES.
La société ECB soutient que :
— Elle a respecté toutes les préconisations et le mur séparatif a été démoli selon une méthodologie présentée à l’expert, l’architecte, au BET TCE et à la société SIEMP,
— Le mur pignon en parpaings non enduit donc poreux a été protégé par la mise en place d’une protection,
— Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à toute solution pragmatique permettant notamment de combler le vide, et il est donc responsable de la dégradation de la situation,
— Il ne lui appartenait pas de vérifier les limites de propriété, elle a appliqué les consignes du maître d’œuvre d’exécution comme l’a relevé l’expert ; il appartenait à la société SIEMP de faire réaliser un bornage contradictoire,
— L’expert n’a pas constaté de manquement de sa part, le syndicat des copropriétaires cherchant en fait la responsabilité de la SIEMP pour des désordres mineurs dont il a empêché la reprise pendant des années et qu’il a contribué à aggraver.
La société SMABTP fait valoir que :
— La société ELOGIE-SIEMP n’a pas indemnisé les victimes et ne peut donc invoquer une subrogation inexistante,
— En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe, l’assureur ne pouvant payer à un autre que le tiers lésé la somme qui lui est due, tant qu’il n’a pas été désintéressé,
— La société ELOGIE SIEMP ne peut reprocher aux constructeurs d’avoir construit sur ce qu’elle soutenait être sa propriété dès lors qu’elle affirme que le mur lui appartient, les constructeurs n’ayant pas à vérifier cette affirmation,
— En tout état de cause la SMABTP ne peut être condamnée à autre chose que ce que prévoit la garantie, à savoir l’indemnisation du tiers lésé, et donc ne peut être condamnée à procéder à une démolition ou à des travaux, ni à prendre en charge une astreinte,
— La société ECB n’était pas chargée de la démolition du mur,
— Les vues créées résultent du choix du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, la société ECB ne pouvant en être responsable, et la SMABTP ne pouvant être condamnée à autre à des travaux,
— Les réclamations des copropriétaires intervenus volontairement en 2018 sont postérieures à la garantie de la SMABTP,
— Les demandes des copropriétaires ne sont pas couvertes par la garantie en l’absence de toute perte financière.
Le Cabinet MARTY et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent principalement que la mission du Cabinet MARTY est sans lien avec les griefs et les troubles anormaux de voisinage dénoncés par le syndicat des copropriétaires et qu’il n’a commis aucune faute contractuelle.
A titre subsidiaire, ils soulèvent la prescription de l’action en responsabilité contractuelle exercée par la société ELOGIE-SIEMP.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société TPTR, fait valoir que la société TPTR n’a pas participé à l’opération de construction litigieuse.
Sur ce,
A titre liminaire il sera observé que la société ELOGIE-SIEMP ne formant aucune demande à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société ECB, il ne sera pas répondu aux moyens développés dans les écritures de cette dernière.
A titre principal, la société ELOGIE-SIEMP soutient qu’elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qu’elle est condamnée à indemniser, pour agir à l’encontre des sociétés intervenues dans la construction de son immeuble.
Toutefois, si un maître de l’ouvrage ayant fait réaliser des travaux qui ont causé des dommages à des résidents d’immeubles voisins est en effet subrogé dans les droits des voisins victimes à hauteur des paiements effectués et est bien fondé à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage qui ne requiert pas la preuve d’une faute, c’est sous la condition qu’il ait préalablement indemnisé les voisins victimes.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP ne peut exercer un recours subrogatoire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage sans avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du [Adresse 6].
Ses demandes de garantie ne peuvent donc prospérer sur ce fondement.
La société ELOGIE-SIEMP invoque à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle des différents intervenants du chantier et la responsabilité délictuelle de la société TPTR.
1. Sur la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre et de leurs assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage est tenu d’en réparer la totalité.
1.1. Sur les demandes à l’encontre de la société L’ATELIER
SOA ARCHITECTES
Il résulte de l’article 68 du code de procédure civile, que les demandes incidentes formées à l’encontre d’une partie à l’instance qui est défaillante, ou les modifications des prétentions déjà formées dans l’acte introductif d’instance, doivent être faites à l’encontre de cette partie, dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES par acte du 3 juillet 2017, auquel était joint les conclusions n°2 du syndicat des copropriétaires en date du 31 mars 2017 aux termes desquelles il demandait notamment déjà la suppression de la vue oblique illicite.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne demandait pas encore la réparation des angles des façades Nord et Sud ni le comblement du vide entre les immeubles. En outre, aucune demande indemnitaire n’était formée à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP, étant rappelé que les copropriétaires ne sont intervenus à l’instance que le 26 juin 2018.
La société ELOGIE-SIEMP demande dans ses dernières conclusions, comme elle l’a fait dès l’assignation, à être relevée et garantie par la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Or, la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, qui n’a pas constitué avocat, n’avait pas connaissance des demandes indemnitaires formées contre la société ELOGIE-SIEMP ni des demandes relatives aux angles des façades ou au comblement du vide.
Partant, les demandes de garantie de la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES ont donc évolué dans leur périmètre compte tenu de la modification des demandes du syndicat des copropriétaires et des nouvelles demandes des copropriétaires, postérieures à l’assignation de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES.
D’autre part, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société ALLIANZ et la SMABTP forment des demandes à l’encontre de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES et ne justifient pas l’avoir fait assigner, de sorte qu’elle n’en a jamais eu connaissance.
A l’audience du 28 mars 2024, le tribunal a invité les parties représentées à justifier dans le temps du délibéré de la signification de leurs conclusions à la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, défendeur défaillant.
Aucune des parties n’a justifié de la signification de ses dernières conclusions à la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES.
En conséquence, toutes les demandes dirigées contre la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES seront déclarées nulles à l’exception de la demande de la société ELOGIE-SIEMP d’être relevée et garantie de sa condamnation à supprimer à ses frais la vue oblique illicite, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES et le Cabinet STARCK se sont vus confier par la société ELOGIE-SIEMP une mission complète de maîtrise d’œuvre, selon l’acte d’engagement du 13 décembre 2006, versé aux débats par la compagnie ALLIANZ, assureur du Cabinet STARCK.
Aux termes de cet acte, les deux sociétés se sont solidairement engagées à exécuter la mission de maîtrise d’œuvre qui portait sur la conception et l’exécution de l’ensemble des travaux de démolition et de construction permettant la réalisation de l’opération.
Il en résulte qu’à ce titre elles étaient tenues de veiller au respect de la législation et de la réglementation applicables au projet lors de l’établissement de l’avant-projet sommaire puis de l’avant-projet définitif et d’avertir le maître d’ouvrage de leur impact.
Investies d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, elles étaient également tenues de suivre et de surveiller l’exécution des travaux.
Dès lors, la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES et le Cabinet STARCK ne pouvaient ignorer d’une part que leur projet de construction n’était pas conforme aux dispositions de l’article 679 du code civil en ce qu’il créait au 3ème étage de l’immeuble une vue oblique sur le fonds voisin à moins de six décimètres de ce fonds et d’autre part que la création d’un vide de 30 cm environ entre les immeubles n’était pas conforme aux dispositions du Règlement Sanitaire de la Ville de [Localité 32].
La société AXA France IARD, assureur de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, soutient dans ses conclusions que le projet prévoyait dès le début de la construction le comblement du vide entre les immeubles et des pares-vues. Elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce venant prouver cette affirmation.
Il n’est pas davantage démontré, ni même allégué, que les maîtres d’œuvre ont informé le maître d’ouvrage de la non-conformité de la vue et de l’espacement entre les immeubles et attiré son attention sur ce point.
Les maîtres d’œuvre ont donc manqué à leur obligation contractuelle de veiller au respect des normes de construction, ce manquement étant à l’origine de la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP à supprimer à ses frais la vue illicite du R+3 de son immeuble, à procéder à ses frais à l’obturation verticale du vide existant entre les deux immeubles et à indemniser les copropriétaires de leur préjudice résultant de la vue illicite.
Enfin, il entrait dans la mission de surveillance de la bonne exécution des travaux des maîtres d’œuvre de s’assurer que la démolition du mur séparatif était effectuée selon les règles de l’art, sans causer de trouble à l’immeuble voisin.
Dès lors, les maîtres d’œuvre ont également manqué à leur obligation contractuelle en ne s’assurant pas que cette démolition ne causait pas de dommage au mur pignon du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et en ne faisant pas réparer les dommages causés entre octobre 2012 et la réception des travaux. Il n’est pas démontré, en l’absence de production d’aucune pièce que ces réparations spécifiques du seul harpage ont été proposées au syndicat des copropriétaires voisin et refusées par lui, de sorte que les maîtres d’œuvre ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité.
En conséquence, compte tenu des motifs qui précèdent, la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES est responsable de la création d’une vue oblique illicite et sera condamnée à relever et garantir la société ELOGIE-SIEMP des conséquences pécuniaires résultant pour elle de sa condamnation à supprimer la vue illicite seule cette demande de la société ELOGIE-SIEMP étant valablement formée à son égard.
Son assureur, la société AXA France IARD sera également condamnée in solidum avec elle, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances à garantir la société ELOGIE-SIEMP, la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée étant engagée et non la garantie de parfait achèvement.
Le Cabinet STARCK est également responsable de la création de la vue oblique illicite, mais aussi de l’existence d’un vide non conforme au Règlement sanitaire départemental de Paris entre les immeubles et de la dégradation de l’harpage du mur du [Adresse 6]. Son assureur, la compagnie ALLIANZ, sera donc condamnée dans la limite des franchises et plafond de sa police à relever et garantir la société ELOGIE-SIEMP :
Des coûts résultant pour elle de sa condamnation à supprimer à ses frais la vue illicite, in solidum avec la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES et la société AXA France IARD, De sa condamnation à indemniser les copropriétaires de leur préjudice de jouissance résultant de la vue illicite,Des coûts résultant pour elle de sa condamnation à obturer le vide entre les immeubles à ses frais, Des coûts résultant pour la société ELOGIE-SIEMP de sa condamnation à réparer à ses frais l’harpage du mur du [Adresse 6], De sa condamnation à indemniser les copropriétaires de leur préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la société ECB et de son assureur la SMABTP
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Avant réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux. Il doit donc livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, exempt de vices matériels ou juridique et réalisé dans les règles de l’art, cette obligation de résultat ne tombant que devant la preuve de la cause étrangère.
En l’espèce, la société ECB, entreprise générale de construction, était titulaire du lot « construction d’un immeuble de 5 logements sis [Adresse 7] – [Adresse 5] à [Localité 33] ».
Il est constant qu’elle a construit l’immeuble de la société ELOGIE-SIEMP et elle ne conteste pas davantage avoir démoli le mur séparatif qui a dégradé les angles des façades Nord et Sud de l’immeuble voisin, cette démolition n’ayant donc pas été réalisée dans les règles de l’art.
Elle a donc manqué à son obligation contractuelle en construisant un ouvrage qui ne respecte pas les normes juridiques relatives aux vues d’une part et au vide entre les immeubles d’autre part et en occasionnant un dommage au mur du syndicat des copropriétaires voisin lors de la démolition du mur séparatif des deux fonds.
A défaut de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine de ces vices et dommages, la société ECB est responsable à l’égard de la société ELOGIE-SIEMP de l’ensemble des faits dommageables à l’origine des condamnations de cette dernière à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires du [Adresse 6] et sera condamnée in solidum avec les maîtres d’œuvre et/ou leurs assureurs, à la relever et garantir de ses condamnations.
La société ECB était assurée pour sa responsabilité contractuelle par la SMABTP depuis le 1er aout 2008, jusqu’au 31 décembre 2014.
Il ressort de l’article 18 de la police d’assurance de la SMABTP que la garantie est en base réclamation.
Aux termes de l’article L. 124-5 code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l’espèce, les faits dommageables sont antérieurs à la date de résiliation de la garantie au 31 décembre 2014, dès lors que le mur séparatif a été démoli en octobre 2012 et l’immeuble comportant une vue illicite et créant un vide par rapport à l’immeuble voisin, a été construit avant la délivrance de l’assignation par laquelle le syndicat des copropriétaires en demande la démolition soit avant le 30 janvier 2014.
La réclamation du syndicat des copropriétaires est donc également intervenue avant l’expiration de la garantie et les réclamations des copropriétaires, certes postérieures, sont néanmoins intervenues avant l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation que l’article 18 de la police SMABTP fixe à 10 ans.
La SMABTP doit donc garantir son assurée des « conséquences pécuniaires » en raison des dommages matériels et immatériels causés au syndicat des copropriétaires lorsque la responsabilité contractuelle de son assurée est engagée, conformément à l’article 8 de sa police, en ce compris donc le coût des réparations en nature auxquelles la société ELOGIE-SIEMP est condamnée.
Toutefois, la société ECB est responsable des dommages à l’origine des condamnations de la société ELOGIE-SIEMP à indemniser les copropriétaires de leur préjudice de jouissance résultant de la vue illicite et de leur préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble et à supprimer la vue illicite pour mettre fin au trouble subi par le syndicat des copropriétaires.
Ces trois préjudices ne constituent pas des « dommages immatériels » au sens de la police SMABTP et partant, ne sont pas couverts par la garantie, dès lors qu’il ne s’agit pas de « préjudices pécuniaires » résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
La SMABTP ne devra donc garantir son assurée à l’égard du maître d’ouvrage que pour les condamnations de la société ELOGIE-SIEMP à obturer le vide entre les immeubles à ses frais et à réparer l’harpage du mur du [Adresse 6], l’ensemble dans la limite des franchises et plafond de sa police.
Le surplus des demandes de la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre de la SMABTP sera rejeté.
3. Sur la responsabilité contractuelle du Cabinet MARTY et de son assureur
La société ELOGIE-SIEMP a été condamnée à réparer à ses frais l’harpage du mur pignon du [Adresse 6], à supprimer à ses frais la vue illicite, à obturer le vide entre les deux immeubles et à indemniser les copropriétaires de leurs préjudices résultant de la dégradation de l’harpage et de la vue illicite.
Aucune de ses condamnations n’est en lien causal avec l’intervention du Cabinet MARTY, géomètre, le tribunal ayant jugé que le mur séparatif litigieux n’est pas mitoyen et ayant écarté l’empiétement.
Dès lors, sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’existence d’une faute contractuelle du Cabinet MARTY ou la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par ce dernier à titre subsidiaire, les demandes formées par la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre du Cabinet MARTY et de son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront rejetées.
4. Sur la responsabilité délictuelle du sous-traitant
La société ELOGIE-SIEMP demande que l’assureur de la société TPTR, qu’elle désigne comme la « société QBE » alors qu’ont été successivement assignées les sociétés QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, soit condamné à la relever et garantir de ses condamnations sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il ressort de ses conclusions que sa demande est en réalité dirigée contre la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aucune demande n’étant dirigée contre la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED.
En application de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, il lui appartient donc de rapporter la preuve d’une faute de la société TPTR en lien de causalité avec les troubles qu’elle a été condamnée à réparer ou indemniser.
Il est constant que la société TPTR s’est vue confier par la société ECB le lot « terrassement et soutènement ».
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que la société TPTR a participé au chantier mais qu’elle n’est concernée que par les griefs d’un autre voisin (voisin C) et non pas les griefs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (voisin A).
La compagnie QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED fait valoir que la société TPTR n’a pas participé à l’opération de démolition et reconstruction de l’ouvrage construit par la société ELOGIE-SIEMP en voisinage du [Adresse 6].
La société ELOGIE-SIEMP n’explique pas en quoi l’intervention de la société TPTR a été fautive et est à l’origine de ses condamnations.
En conséquence, la demande de la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de mettre « hors de cause » la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, laquelle a été valablement assignée.
Sur le partage de responsabilité et la contribution à la dette
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent et des implications de chaque intervenant à l’acte de construire dans la survenance du préjudice de la société ELOGIE-SIEMP consistant en son obligation de procéder à des réparations à ses frais et d’indemniser les copropriétaires, que le partage de responsabilité suivant peut être opéré entre les différents constructeurs sur le plan de la contribution à la
dette :
La société L’ATELIER SOA ARCHITECTES est responsable à hauteur de 10% de la création de la vue oblique illicite et partant des coûts résultant pour la société ELOGIE-SIEMP de sa condamnation à supprimer à ses frais la vue oblique illicite,
Le Cabinet STARCK est responsable, sous la garantie de son assureur la compagnie ALLIANZ dans la limite des franchises et plafond de sa police à hauteur de 10% de l’ensemble des préjudices subis par la société ELOGIE-SIEMP résultant de ses condamnations et partant : Des coûts résultant pour elle de sa condamnation à supprimer à ses frais la vue illicite, Des coûts résultant pour elle de sa condamnation à obturer le vide entre les immeubles à ses frais, Des coûts résultant pour elle de sa condamnation à réparer à ses frais l’harpage du mur du [Adresse 6], De sa condamnation à indemniser les copropriétaires de leur préjudice de jouissance résultant de la vue illicite, De sa condamnation à indemniser les copropriétaires de leur préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
La société ECB sous la garantie de son assureur la SMABTP, dans la limite des franchises et plafond de sa police est responsable à hauteur de 80% :Des coûts résultant pour la société ELOGIE-SIEMP de sa condamnation à obturer le vide entre les immeubles à ses frais, Des coûts résultant pour la société ELOGIE-SIEMP de sa condamnation à réparer à ses frais l’harpage du mur du [Adresse 6].
La société ECB est responsable à hauteur de 80% : Des coûts résultant pour la société ELOGIE-SIEMP de sa condamnation à supprimer à ses frais la vue illicite, De sa condamnation à indemniser les copropriétaires de leur préjudice de jouissance résultant de la vue illicite, De sa condamnation à indemniser les copropriétaires de leur préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
Sur les recours entre les constructeurs et les appels en garantie contre les assureurs
1. Sur l’appel en garantie formé par la société ECB
La société ECB demande à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par ses assureurs successifs, la SMABTP et la société ABEILLE IARD & SANTE in solidum.
La société ABEILLE IARD & SANTE oppose que toute action à son encontre est prescrite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances dès lors que le syndicat des copropriétaires a fait état de l’empiètement au plus tard dans un dire du 27 mars 2014 et la société ECB ne l’a fait assigner que le 31 janvier 2018.
Elle ajoute sur le fond que :
L’expertise ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, La société ECB avait connaissance du fait dommageable avant la souscription de la garantie à effet au 1er janvier 2015, de sorte que la garantie n’est pas applicable conformément à l’article L. 124-5 code des assurances, La SMABTP doit seule garantir la société ECB.
La SMABTP demande l’application des plafonds et franchises de sa police si elle est condamnée.
Sur ce,
Il a déjà été jugé ci-dessus que la garantie de la SMABTP est due dans la limite des franchises et plafond de sa police pour les seules condamnations de la société ECB à relever et garantir la société ELOGIE-SIEMP des coûts résultant pour elle de ses condamnations à obturer le vide entre les immeubles à ses frais et à réparer à ses frais les angles des façades de l’immeuble du [Adresse 6].
Elle sera donc condamnée à relever et garantir la société ECB de ces seules condamnations, dans les limites des franchises et plafond de sa police et dans la limite de la part contributive de la société ECB.
Le surplus des demandes de la société ECB à l’encontre de la SMABTP sera rejeté.
Par ailleurs, s’agissant de la demande formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, elle n’est pas prescrite en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que le délai de prescription a commencé à courir le jour où la responsabilité d’ECB a été recherchée, soit par l’assignation qui lui a été délivrée le 5 juillet 2017 pour les demandes du syndicat des copropriétaires, de sorte que l’assignation délivrée à la société AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE n’est pas tardive.
Toutefois, il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances et des motifs qui précèdent que c’est le premier assureur de la société ECB, la société SMABTP qui doit la garantie, la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE étant exclue dès lors qu’il est prouvé que la société ECB avait connaissance des faits dommageables à la date de la souscription de la garantie à compter du 1er janvier 2015.
2. Sur les recours entre les constructeurs ou entre les assureurs
Il a déjà été jugé ci-dessus que l’ensemble des demandes formées contre la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES par la compagnie ALLIANZ et la SMABTP sont nulles.
En l’absence de toute faute retenue à l’encontre du Cabinet MARTY, les demandes dirigées contre lui et contre son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par la SMABTP, la société AXA France IARD et la compagnie ALLIANZ seront rejetées.
En l’absence de toute faute retenue à l’encontre de la société TPTR, la demande dirigée contre son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV par la société AXA France IARD sera rejetée.
Enfin, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus :
La société L’ATELIER SOA ARCHITECTES et la société AXA France IARD, son assureur seront condamnées à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de sa condamnation à garantir la société ELOGIE-SIEMP de sa condamnation à supprimer la vue oblique illicite à ses frais, dans la limite de la part contributive de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, soit 10 %, La compagnie ALLIANZ, assureur du Cabinet STARCK, sera condamnée à relever et garantir la SMABTP, assureur de la société ECB et la société AXA France IARD de leurs condamnations à garantir la société ELOGIE-SIEMP, dans la limite de la part contributive du Cabinet STARCK, soit 10 %, et dans la limite des franchises et plafond de sa police, La SMABTP, assureur de la société ECB, sera condamnée à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de ses condamnations à garantir la société ELOGIE-SIEMP de ses condamnations à obturer le vide entre les immeubles à ses frais et à réparer à ses frais l’harpage du mur du [Adresse 6], dans la limite de la part contributive de la société ECB, soit 80%, et dans la limite des franchises et plafond de sa police, La société ECB sera condamnée à relever et garantir la société la société AXA France IARD et la compagnie ALLIANZ de leurs condamnations, dans la limite de sa part contributive soit 80%.
Le surplus des demandes de garantie formées réciproquement entre la société AXA France IARD, assureur de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, la SMABTP, assureur de la société ECB, la compagnie ALLIANZ, assureur du Cabinet STARCK et la société ECB, sera rejeté.
Le recours en garantie formé par la société AXA France IARD, assureur de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP sera également rejeté, la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES ayant été déclaré responsable du dommage tenant à la vue illicite, à l’origine de la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP et aucune faute de cette dernière à l’égard du maître d’œuvre n’étant démontrée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner l’ensemble des parties succombant à l’instance in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuel PERREAU, de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et Associés et de Maître Jérôme HOCQUARD.
La société ELOGIE-SIEMP, la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, la société AXA France IARD, la compagnie ALLIANZ, la société ECB et la SMABTP seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires du [Adresse 6] pris ensemble la somme de 24 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, la société AXA France IARD, la compagnie ALLIANZ, la société ECB et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ELOGIE-SIEMP sera condamnée à verser à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25, au Cabinet MARTY et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris ensemble et à la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la somme de 4 000 euros chacun au même titre.
Enfin, la société ECB sera condamnée à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 4 000 euros sur le même fondement.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de « mise hors de cause » de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 33], tendant à :
Ordonner sous astreinte, la démolition de toutes les parties de la construction de l’immeuble situé [Adresse 7], édifiée par la société ELOGIE-SIEMP, empiétant sur la parcelle cadastrée EB n°[Cadastre 8] lui appartenant en particulier la suppression de l’empiétement situé entre le point 13.05 et le point B, du plan de M. [K] [Z] et la suppression en superstructure de la partie de la toiture qui surplombe le vide au niveau de la façade E3, Condamner sous astreinte la société ELOGIE-SIEMP à remettre en état les lieux et, par conséquent, à reconstruire le mur mitoyen,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 33] tendant à condamner sous astreinte la société ELOGIE-SIEMP à réparer le mur pignon de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33],
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à :
Réparer à ses frais les angles des façades Nord et Sud du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33], A faire procéder à ses frais et selon la solution préconisée par l’expert, à l’obturation verticale du vide existant entre les deux immeubles,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à supprimer la vue oblique illicite créée depuis la terrasse de l’appartement du 3ème étage de son immeuble par la pose d’un écran pare-vue avec verre opaque à l’extrémité de la terrasse d’au moins 2,20 m sur 1,90 m de hauteur,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] [Localité 33] à laisser accès à son fonds à la société ELOGIE-SIEMP pour lui permettre d’exécuter son obligation de réparer les angles des façades Nord et Sud dudit immeuble, de poser le capotage vertical devant obturer le vide entre les immeubles et de supprimer la vue oblique illicite,
Rejette la demande d’astreinte,
Rejette sa demande d’accès à tout autre titre,
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 33], Mme [A] [C] épouse [M], Mme [B] [D], Mme [U] [F], M. [G] [N], Mme [Y] [S] épouse [N], M. [V] [W] et Mme [P] [H] épouse [W] au profit de M. [M],
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 33] au titre des nuisances subies du fait du chantier,
Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 33] au titre des nuisances subies du fait du chantier,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à verser à Mme [A] [C] épouse [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance de sa terrasse résultant de la vue oblique illicite,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à verser à Mme [B] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance de son balcon résultant de la vue oblique illicite,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à verser à M. [V] [W] et Mme [P] [H] épouse [W] pris ensemble la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance de leur balcon résultant de la vue oblique illicite,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à verser à Mme [A] [C] épouse [M] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à verser à Mme [B] [D] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à verser à Mme [U] [F] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à verser à M. [G] [N] et Mme [Y] [S] épouse [N] pris ensemble la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à verser à M. [V] [W] et Mme [P] [H] épouse [W] pris ensemble la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble,
Rejette les autres demandes de dommages et intérêts de Mme [A] [C] épouse [M], Mme [B] [D], M. [V] [W] et Mme [P] [H] épouse [W] au titre :
Des nuisances sonores, vibrations, poussières et gravats, De la privation de jouissance de leur terrasse ou balcon, Du préjudice moral, Du préjudice économique,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [U] [F], M. [G] [N], Mme [Y] [S] épouse [N], au titre :
Des nuisances sonores, vibrations, poussières et gravats, Du préjudice moral, Du préjudice économique,
Rejette la demande de la société ELOGIE-SIEMP de garantie formée à l’encontre de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25,
Déclare nulles les demandes de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société ALLIANZ et la SMABTP à l’encontre de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES,
Déclare nulles les demandes de la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, à l’exception de la demande tendant à être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre la suppression de la vue oblique illicite,
Condamne in solidum la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, la société AXA France IARD, la compagnie ALLIANZ dans la limite des franchises et plafond de sa police et la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) à relever et garantir la société ELOGIE-SIEMP de la totalité des coûts résultant pour elle de sa condamnation à supprimer à ses frais la vue oblique illicite,
Condamne in solidum la compagnie ALLIANZ dans la limite des franchises et plafond de sa police, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) et la SMABTP dans la limite des franchises et plafond de sa police, à relever et garantir la société ELOGIE-SIEMP , des coûts résultant pour elle de ses condamnations :
A obturer le vide entre les immeubles à ses frais, A réparer à ses frais les angles des façades Nord et Sud du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33],
Condamne in solidum la compagnie ALLIANZ dans la limite des franchises et plafond de sa police et la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB), à relever et garantir la société ELOGIE-SIEMP de ses condamnations :
A indemniser les copropriétaires de leurs préjudices de jouissance résultant de la vue illicite, A indemniser les copropriétaires de leur préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble,
Rejette le surplus des demandes de la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre de la SMABTP,
Rejette les demandes de la société ELOGIE-SIEMP dirigées contre le Cabinet MARTY et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rejette la demande de la société ELOGIE-SIEMP dirigée contre la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Fixe la part contributive de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES à hauteur de 10% au titre de la garantie de la société ELOGIE-SIEMP, s’agissant des coûts résultant pour elle de sa condamnation à supprimer à ses frais la vue illicite,
Fixe la part contributive du Cabinet STARCK à hauteur de 10% au titre de la garantie de la société ELOGIE-SIEMP s’agissant :
Des coûts résultant pour elle de sa condamnation à supprimer à ses frais la vue illicite, Des coûts résultant pour elle de sa condamnation à obturer le vide entre les immeubles à ses frais, Des coûts résultant pour elle de sa condamnation à réparer à ses frais l’harpage du mur du [Adresse 6], De sa condamnation à indemniser les copropriétaires de leur préjudice de jouissance résultant de la vue illicite, De sa condamnation à indemniser les copropriétaires de leur préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
Fixe la part contributive de la société ECB à hauteur de 80% au titre de la garantie de la société ELOGIE-SIEMP s’agissant :
Des coûts résultant pour la société ELOGIE-SIEMP de sa condamnation à obturer le vide entre les immeubles à ses frais, Des coûts résultant pour la société ELOGIE-SIEMP de sa condamnation à réparer à ses frais l’harpage du mur du [Adresse 6]. Des coûts résultant pour la société ELOGIE-SIEMP de sa condamnation à supprimer à ses frais la vue illicite, De sa condamnation à indemniser les copropriétaires de leur préjudice de jouissance résultant de la vue illicite,De sa condamnation à indemniser les copropriétaires de leur préjudice moral résultant de l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble,
Condamne la SMABTP à garantir dans la limite des franchises et plafond de sa police, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB), dans les limites de sa part contributive fixée ci-dessus, de ses condamnations à relever et garantir la société ELOGIE-SIEMP des coûts résultant pour elle de ses condamnations à obturer le vide entre les immeubles à ses frais et à réparer à ses frais les angles des façades Nord et Sud du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 33],
Rejette le surplus des demandes de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) à l’encontre de la SMABTP,
Déclare recevable la demande de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) dirigée contre la société ABEILLE IARD & SANTE,
Rejette la demande de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) dirigée contre la société ABEILLE IARD & SANTE,
Condamne la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES et la société AXA France IARD à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de sa condamnation à garantir la société ELOGIE-SIEMP de sa condamnation à supprimer la vue oblique illicite à ses frais, dans la limite de la part contributive de la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, soit 10 %,
Condamne la compagnie ALLIANZ, assureur du Cabinet STARCK, à relever et garantir la SMABTP de ses condamnations à garantir la société ELOGIE-SIEMP de ses condamnations, dans la limite de la part contributive du Cabinet STARCK, soit 10% et dans la limite des franchises et plafond de sa police,
Condamne la compagnie ALLIANZ, assureur du Cabinet STARCK, à relever et garantir la société AXA France IARD de sa condamnation à garantir la société ELOGIE-SIEMP, dans la limite de la part contributive du Cabinet STARCK, soit 10% et dans la limite des franchises et plafond de sa police,
Condamne la SMABTP, assureur de la société ECB, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de ses condamnations à garantir la société ELOGIE-SIEMP de ses condamnations à obturer le vide entre les immeubles à ses frais et à réparer à ses frais l’harpage du mur du [Adresse 6], dans la limite de la part contributive de la société ECB, soit 80% et dans la limite des franchises et plafond de sa police,
Condamne la société ECB à relever et garantir la société la société AXA France IARD et la compagnie ALLIANZ de leurs condamnations, dans la limite de sa part contributive soit 80 %.
Rejette le surplus des demandes de la société AXA France IARD, de la SMABTP et de la compagnie ALLIANZ tendant à être relevées et garanties de leurs condamnations,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP, la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, la société AXA France IARD, la compagnie ALLIANZ, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) et la SMABTP in solidum aux dépens,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Emmanuel PERREAU, la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et Associés et Maître Jérôme HOCQUARD,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP, la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, la société AXA France IARD, la compagnie ALLIANZ, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) et la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 33], pris ensemble, la somme de 24 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’ATELIER SOA ARCHITECTES, la société AXA France IARD, la compagnie ALLIANZ, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) et la SMABTP in solidum à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à payer à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG 25, la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à payer au Cabinet MARTY et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER (ECB) à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 05 septembre 2024
La greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre
- Enfant ·
- Gabon ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Père
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Registre du commerce ·
- Cantonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Vices ·
- Pierre ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Plâtre ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épargne ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Rachat ·
- Décès ·
- Confidentialité ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Assurances
- Partage ·
- Taxes foncières ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Biens ·
- Homologation ·
- Loyer ·
- Meubles
- Retard ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Clause ·
- Délai ·
- Menuiserie ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.