Infirmation partielle 23 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 23 févr. 2012, n° 10/05107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 septembre 2010, N° 08/03505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
C.R.F
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2012
R.G. N° 10/05107
AFFAIRE :
SAS PPG INDUSTRIES FRANCE en la personne de son représentant légal
C/
A Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Septembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 08/03505
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS PPG INDUSTRIES FRANCE en la personne de son représentant légal
A Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS PPG INDUSTRIES FRANCE en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, substitué par Me Stéphanie ROBON-BENARDAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020.
APPELANTE
****************
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J146.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société PPG Industrie France a pour activité la peinture de carrosserie à destination des professionnels et , employant plus de dix salariés , applique la convention collective de l’industrie chimique .
M Z a été engagé en qualité d’agent tehnico commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1990 avant de devenir responsable commercial et d’être muté dans la région lyonnaise .
À sa demande , M Z a été muté au début de l’année 2007 dans la région Ouest pour exercer les fonctions de responsable commercial- statut cadre – rapportant à M X , directeur des ventes de la région grand ouest .
Le salaire mensuel moyen de M Z était de 5208,90¿ , indemnités journalières incluses
M Z a reçu deux avertissements les 25 avril et 5 mai 2008 .
M Z a été en congé maladie pour dépression du 29 mai au 29 juin 2008 et du 4 juillet au 27 août 2008 , deux avis d’inaptitude temporaire ayant été rendus à l’issue de visites de reprise
Le 11 septembre 2008 , M Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
' depuis de nombreux mois , je subis une situation intolérable au sein de l’ entreprise du fait , notamment , de l’attitude de mon supérieur hiérarchique , M X .
Je vous ai alerté à maintes reprises sur une telle situation ( cf mes correspondances et mails depuis mars 2008 ) qui a eu de graves répercussions sur ma santé ( en arrêt quasi continu depuis maintenant plus de trois mois ) .
Depuis le 5 juin 2008 , je vous ai demandé de mettre en oeuvre une mesure de médiation telle que prévue par l’article 1152-6 du Code du travail , sans que l’ entreprise n’ai pris l’initiative pour ce faire , malgré ses grandes déclarations à ce sujet , notamment dans la charte d’éthique
Manifestement , après m’avoir adressé en rafale une multitude de reproches et que je les ai contestés , il a été décidé ensuite de m’ignorer comme si j’étais quantité négligeable .
Face à un tel mépris , mes deux tentatives de reprise de travail de début juillet et fin août ont échoué et je suis à nouveau en arrêt maladie après un nouvel avis d’inaptitude temporaire délivré par la médecine du travail .
Pour préserver ma santé alors que l’ entreprise n’a pas fait le moindre geste ne serait ce que pour entamer un dialogue en tant soit peu constructif et qu’elle entend privilégier le ' pourrissement ' de la situation , je n’ai d’ autre choix que de prendre acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur….
Je vous remercie de m’adresser par retour les éléments afférents à mon solde de tout compte '.
Le 26 septembre , la société a accusé réception de cette correspondance et pris acte de la volonté du salarié de quitter immédiatement l’ entreprise sans préavis en demandant la restitution des outils professionnels mis à sa disposition .
Par jugement du 28 septembre 2010 , le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M Z est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société PPG Industrie France au paiement des sommes de :
*14426,61¿ et 1442,66¿ à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
*46 000¿ à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement .
avec intérêts à compter du 3 décembre 2008 .
*28 854¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1 000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La société a régulièrement relevé appel de cette décision .
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 16 décembre 2011 par lesquelles la société conclut à l’ infirmation du jugement en faisant valoir que les six courriels adressés par M X à M Z sur un an et demi relevaient de l’exercice normal du pouvoir de direction ; que les avertissements étaient justifiés eu égard au refus de M Z d’accepter l 'autorité de son supérieur qu’il a accusé de prendre des mesures vexatoires ; qu’elle n’avait aucune obligation de recourir à une mesure de médiation après avoir procédé à une enquête mais a renvoyé sa mise en oeuvre aux conseils des parties ; qu’aucun lien n’existe entre les arrêts de travail et son attitude ; que M Z qui a retrouvé un emploi immédiatement a intenté cette procédure à des fins pécuniaires ; qu’aux termes de la convention collective , M Z devait effectuer un délai de préavis de trois mois .
La société demande à la cour de :
— constater que la prise d’acte s’analyse en une démission et débouter M Z de ses demandes – condamner M Z à lui verser la somme de 2 000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M Z répond que ses résultats de l’année 2007 étaient les meilleurs de la société ; que M X a mal vécu qu’il prenne sa suite dans ses relations avec les distributeurs de la région ; que par mail du 17 septembre 2007 , M X lui a transmis , ainsi qu’à ses deux collègues , un couriel évoquant des plaintes de distributeurs de’ ne voir personne ' et qu’aucune réponse n’a été apportée à sa question destinée à savoir si son périmètre d’action était concerné ; qu’en réalité , ces plaintes n’existaient pas ; qu’aucune pièce ne conforte sa prétendue carence dans le management et que M X lui interdisait d’avoir des contacts direct avec son équipe ou les distributeurs ; que le 23 février 2008 , M X a exigé la visite de trois prospects par jour alors que la société avait déjà 70% de parts de marché sur la région Bretagne et qu’un mail précédent évoquait la visite de deux prospects ; que l’obligation de devoir commander les enveloppes au siège de la société n’avait pas été posée auparavant ; qu’aucune demande antérieure ne lui avait été faite de diffuser les dates de ses congés à d’autres personnes que M X et ses deux collaborateurs ; que la différence de kilométrage de son véhicule s’explique par la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de louer une voiture de remplacement avec laquelle il a effectué des kilomètres ; que le rendez vous auquel la direction a enfin consenti à sa demande s’est transformé en entretien préalable en la présence de M X ; que ce dernier n’a pas mis en copie la direction de la société de ses deux réponses reconnaissant le caractère non fondé de deux reproches transmis en copie à celle ci ; que le prétendu incident avec la société Y n’a pas eu lieu ; que le mail du 8 mai le remettait gravement en cause et que l’attitude de M X relevait de plus en plus d’un véritable harcèlement; que ses appels au secours et sa demande de médiation n’ont pas été entendus en dépit de ses arrêts de travail et de deux avis d’inaptitude .
M Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— de l’ infirmer pour le surplus en condamnant la société au paiement des sommes de :
*15 626,70¿ et 1562,67¿ au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
*49 828,33¿ au titre de l’ indemnité conventionnelle de licenciement ;
*60 000¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Conformément aux dispositions de l’ article 455 du Code de procédure civile , la cour renvoie , pour l’exposé des moyens des parties , aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience .
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que lorsque un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur , celle ci produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit , dans le cas contraire , d’une démission, que les manquements de l’employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail .
Considérant que M Z fonde la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail sur les agissements de son supérieur M X , sur des sanctions injustifiées et sur le défaut de réponse de la société à ses appels au secours ;
Considérant que certains messages de M X ou lettres de la société , portant sur l’exigence de visiter trois prospects par jour ou de réduire les frais et les demandes de précision quant au kilométrage affiché par le véhicule de M Z relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur et ne comportent pas de termes agressifs ou excessifs ; que le délai de réponse de la société à la demande de rendez vous de M Z est resté dans les limites normales en l’absence d’urgence avérée à l’époque ;
Considérant que les courriels de M X en date des 27 septembre 2007 et 24 octobre 2007 , s’ils relèvent de l’autorité hiérarchique , comportent des exigences contradictoires aves les buts assignés à M Z ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ce dernier demandant à son supérieur de préciser les distributeurs se plaignant de ne pas le rencontrer , M Z ne pouvant ainsi améliorer le rythme de ses visites ; que l’interdiction faite à M Z d’avoir des liens directs avec ses deux collaborateurs – dont aucune attestation n’est produite – est contraire à l’injonction qui lui est faite concomitamment de prendre de l’ascendant sur son équipe et sur ses distributeurs ; que la société a reproché à son salarié le mécontentement de M Y ayant demandé à ne plus avoir M Z comme interlocuteur alors que M Y a menacé la société de délivrer au salarié une attestation ' carabinée ' ; qu’à la demande de rendez vous faite par écrit le 2 mars 2008 par M Z pour évoquer le problème relationnel rencontré avec M X , la société a répondu par une mise en cause du salarié à qui un avertissement a été notifié quelques jours plus tard ; que cette manière de procéder ne révèle pas le souhait de l’employeur d’améliorer les relations entre ses deux salariés ni d’apporter d’aide à M Z ; qu’à deux reprises , M X a reproché à M Z de n’avoir pas procéder à certaines tâches ; que ces reproches ont été mis en copie à la hiérarchie des deux salariés ; que M X n’a pas transmis aux mêmes personnes ses réponses annulant ces reproches ; que cette manière d’agir , n’entre pas dans le cadre de l’exercice de bonne foi d’un pouvoir hiérarchique ; que le mail transmis par M X à sa hiérarchie le 4 mai 2008 – inutilement dévalorisant pour son collaborateur – conforte le manque d’objectivité du rédacteur à l’égard du travail de son collaborateur ; que certaines expressions du pouvoir hiérarchique de la direction et de M X n’entraient donc pas dans les limites de l’objectivité et de la bonne foi , eu égard aux très bons résultats du salarié qui produit un tableau non contesté .
Considérant que M Z , placé en arrêt maladie à compter de juin 2008 et reconduit après deux avis d’inaptitude temporaire , souffrait de dépression ainsi qu’indiqué sur les avis du médecin ; qu’il a demandé deux fois en vain à la direction de l’ entreprise , signataire d’une charte d’éthique , d’organiser une médiation eu égard aux conséquences de ses mauvaises relations contractuelles avec son supérieur ; que si la médiation n’est pas une obligation aux termes de l’article L1152-6 du Code du travail , l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur devait inciter celui ci à trouver une solution pour permettre à un salarié dans l’ entreprise depuis 18 ans et ayant donné satisfaction , de travailler à nouveau dans un cadre serein ; que la société a manqué à une des ses obligations essentielles ;
Considérant que les manquements de la direction de la société et de M X étaient suffisamment graves pour fonder une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé en cette disposition ;
Considérant qu’au regard des circonstances de la rupture et d’une reprise rapide d’un nouvel emploi , la société sera condamnée à payer à M Z des dommages et intérêts à hauteur de 35 000¿ .
Considérant que le salaire de référence doit être calculé au regard du salaire perçu avec réintégration des primes prorata temporis et des indemnités journalières versées pendant les arrêts maladie ; que la société sera condamnée à verser à M Z l’ indemnité compensatrice de préavis demandée et conforme à ses droits, seule l’ indemnité de licenciement étant limitée à la somme de 45131,85¿ , ne prenant pas en compte la durée du préavis, au terme d’une jurisprudence récente qui considère que la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail;
Considérant que la société sera condamnée à payer à M Z la somme globale de 2000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (1re instance et appel confondus ) .
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire ,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 28 septembre 2010 en ce qu’il a dit que la prise d’acte emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle .
L 'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société PPG Industrie France à payer à M Z les sommes de :
*15 626,70¿ et 1562,67 € au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
*45 131,85¿ au titre de l’ indemnité conventionnelle de licenciement .
*35 000¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société à payer à M Z la somme globale de 2000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société aux dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Mme NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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