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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, cont. li, 12 avr. 2018, n° 2018L00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2018L00037 |
Sur les parties
| Parties : | EVERSTYL CONCEPT |
|---|
Texte intégral
N° de Rôle : 2018100037]
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY 4ème CHAMBRE
À L’AUDIENCE DU 12 AVRIL 2018, À ÊTE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRÉSENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Après saisine d’office, A l’égard de:
SAS EVERSTYL CONCEPT […]
[…]
Rendue par le tribunal composé de : Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Alexandre DEHE Mme X Y
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, assistés de Mme Egline BOSSE, greffier.
Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 12 janvier 2018, conformément à l’article R643-17 du code de commerce et M. Patrice BOUGEROL, président de la SAS EVERSTYL CONCEPT, a comparu devant M. Alexandre DÉHE, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.
SUR QUOL LE TRIBUNAL
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R643-16 du code de commerce, l’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ; qu’à la lecture de l’article L643-9 du code de commerce, lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé ;
Attendu qu’il résulte du rapport du mandataire liquidateur, Me B-C D et des informations recueillies, que les opérations de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 28 juillet 2014 se trouvent arrêtées par suite de l’insuffisance de l’actif ;
Qu’ainsi, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire étant rendue impossible, le tribunal prononcera la clôture de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Le juge-commissaire a été entendu préalablement en son rapport.
Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce et R643-16 et suivants du code de commerce ;
Vu le rapport du mandataire liquidateur ;
Constate que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible compte tenu de l’insuffisance des actifs ;
En conséquence,
Prononce la clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de la liquidation judiciaire de :
SAS EVERSTYL CONCEPT […]
Dit que dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, le mandataire liquidateur déposera un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R626-39 à R626-41 du code de commerce ;
Maintient M. Z A en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation du compte- rendu de fin de mission du mandataire liquidateur.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à l’article R621-8 du code de commerce et notifié au débiteur conformément à l’article R643-18 du code de commerce ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R661-1 du code de commerce ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le
président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Jugement signé par M. Alexandre DEHE, président de chambre, et par Mme Egline BOSSE, greffier.
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