Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1995 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2003 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des communes et 5 autres |
A. : Dispositions antérieures.
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1995 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994 ;
3° A compter du 1er janvier 1995 pour les autres dispositions fiscales.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994 ;
3° A compter du 1er janvier 1995 pour les autres dispositions fiscales.
Le bénéfice du régime de long terme est soumis, 1 Article 22 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006. 2 Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994. 3 Selon la définition qu'en a donnée le PCG pour 2002, et qui a été reprise en jurisprudence (20 octobre 2010 n° 314247, Sté Alphaprim, aux tables et à la RJF 1/11 n° 16). 4 Certains titres entrant dans l'une de ces trois catégories peuvent, […]