Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/3717
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 23/00105 – N°Portalis DBVV-V-B7H-INJI
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [Y]
C/
S.A.R.L. LA MARINA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [Y]
née le 28 Août 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-0904 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA MARINA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître COMBE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00195
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [P] [Y] a été embauchée, le 5 février 2013, par la SARL La Marina, qui exploite un commerce de poissonnerie et de vente de plats cuisinés, en qualité de cuisinière, coefficient 135, catégorie non cadre. Mme [Y] était la seule salariée de l’entreprise.
La convention collective applicable est celle de la poissonnerie (3243).
A compter du 13 novembre 2020, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises, puis en congé maternité.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties pendant les arrêts.
Par courrier du 25 juin 2021, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant plusieurs griefs à son employeur.
Par courrier du 16 juillet 2021, la société La Marina a adressé à la salariée ses documents de fin de contrat.
Le 29 juillet 2021, Mme [P] [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond afin que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement de départage du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— Constaté l’absence de manquement grave de l’employeur qui puisse justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 25 juin 2021 par la salariée,
— Requalifié la prise d’acte de rupture de Mme [P] [Y] en date du 25 juin 2021 en démission,
— Rejeté toutes les demandes de Mme [P] [Y],
— Rejeté la demande de la Sarl La Marina en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamné Mme [P] [Y] aux dépens,
— Condamné Mme [P] [Y] à payer à la Sarl La Marina une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2023, Mme [P] [Y] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [P] [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bayonne du 15/12/2022 en ce qu’il :
' Constate l’absence de manquement grave de l’employeur qui puisse justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 25 juin 2021 par la salariée,
' Requalifie la prise d’acte de rupture de Mme [P] [Y] en date du 25 juin 2021 en démission,
' Rejette toutes les demandes de Mme [P] [Y],
' Condamne Mme [P] [Y] aux dépens,
' Condamne Mme [P] [Y] à payer à la Sarl La Marina une indemnité de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bayonne du 15/12/2022 en ce qu’il :
' Rejette la demande de la Sarl La Marina en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau :
— Requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société La Marina à régler à la salariée les sommes suivantes :
o 15.251,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3.892,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 3.812,9 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 381,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
o 7.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— Condamner la société La Marina à communiquer une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal, et que les intérêts seront capitalisés,
— Débouter la société La Marina de toutes ses prétentions,
— Condamner la société La Marina à régler à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société La Marina demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bayonne en date du 15 décembre 2022,
— Condamner Mme [P] [Y] à payer à la Sarl La Marina la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [P] [Y] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Duale Ligney Bourdalle et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.
Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige.
Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.
La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En l’espèce, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et reproche à son employeur les manquements suivants :
Une sous-classification conventionnelle,
Le non-paiement de la prime d’ancienneté,
Le non-respect du salaire minimum conventionnel.
Selon l’annexe II intitulée « prime d’ancienneté ' salaires » de la convention collective de la poissonnerie, l’ancienneté correspond au temps écoulé depuis la date d’embauche.
En ce qui concerne les catégories ouvriers et employés une prime leur est allouée, chaque mois, après 3 ans d’ancienneté.
Le calcul de la prime est le suivant :
— 3 p. 100 de la rémunération minimale garantie après trois ans d’ancienneté ;
— 4 p. 100 de la rémunération minimale garantie après quatre ans d’ancienneté ;
— 5 p. 100 de la rémunération minimale garantie après cinq ans d’ancienneté ;
— 7 p. 100 de la rémunération minimale garantie après sept ans d’ancienneté ;
— 10 p. 100 de la rémunération minimale garantie après dix ans d’ancienneté.
Au jour d’entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, les entreprises qui allouaient une prime d’ancienneté dans les rémunérations accordées, même non dénommées explicitement, doivent la distraire des rémunérations fixées pour la faire apparaître distinctement sur le bulletin de paie.
L’annexe I relatif à la classification des métiers qui était en vigueur au moment de la signature du contrat de travail de Mme [Y] expose que :
Le coefficient 135 correspond au poste d’employé de marée sans qualification apprenant l’exercice du métier ou manutentionnaire ;
Le coefficient 140 correspond au poste d’employé de marée ayant trois années d’expérience minimum, capable d’effectuer les travaux se rapportant à l’entreprise ;
Selon l’avenant du 1er septembre 2020 relatif à la modification de la grille des classifications et des rémunérations qui a remplacé l’annexe I susvisée :
Le coefficient 135 correspond aux postes de :
Employé(e) de marée sans qualification apprenant l’exercice du métier ou manutentionnaire débutante(e)
Commis poissonnier sans qualification apprenant l’exercice du métier
Opérateur(trice) de saisie débutant(e)
Employé(e) de bureau débutant(e)
Chauffeur-livreur débutant(e)
Fileteur(teuse) débutant(e)
Technicien(ne) débutant(e)
Caissier(ère) facturier(e) débutant
Le coefficient 140 correspond aux postes de :
Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d’expérience
Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer
Le coefficient 145 correspond aux postes de :
Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d’expérience
Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [Y] a été engagée en 2013 en qualité de cuisinière, au coefficient 135, selon un contrat soumis à ladite convention collective.
Elle a toujours été rémunérée au coefficient 135. Le montant de son salaire de base s’est élevé, depuis juillet 2018 jusqu’à la fin de la relation de travail, à 1617,56 euros, ce qui correspond au salaire minimum fixé, pour le coefficient 135, par l’avenant n°91 du 11 janvier 2017.
Sur cette même période, elle n’a jamais perçu de prime d’ancienneté, alors qu’elle a perçu cette prime en février 2016.
Force est donc de constater que Mme [Y], dont le poste de cuisinière n’apparaît pas parmi les postes listés dans la convention collective, a toujours été rémunérée sur la base du coefficient le plus bas, sans tenir compte des évolutions prévues par la convention collective au fur et à mesure de l’ancienneté acquise, soit un passage au coefficient 140 au bout de 3 années d’ancienneté puis au coefficient 145 a minima en 2020, sans bénéficier non plus de la prime d’ancienneté spécifique au moins depuis juillet 2018, et sans avoir eu le montant du salaire minimum conventionnel à compter de janvier 2018, date à laquelle il a été revalorisé, comme il le fut ensuite en septembre 2020.
Il est ainsi démontré que Mme [Y] n’a pas été rémunérée à hauteur de ce qu’elle devait obtenir, au minimum.
La chronologie du dossier montre que Mme [Y] a écrit à son employeur, pour l’informer de cette situation, le 8 juin 2021, pendant la suspension de son contrat de travail.
Dans ce courrier reçu par son employeur le 10 juin 2021, elle demandait une régularisation de ses salaires ainsi que de son coefficient.
Sans retour de son employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 25 juin 2021 réceptionné le 6 juillet suivant.
Ce n’est que le 16 juillet 2021 que son employeur lui adressera, avec les documents de fin de contrat, la régularisation des salaires en lui reconnaissant une rémunération à hauteur du coefficient 170, soit 1798,95 euros et une prime d’ancienneté de 7%, soit 125,93 euros.
La comparaison avec son ancienne rémunération implique une différence de revenus importante. Mme [Y] était en effet payée 1617,56 euros outre 21,67 heures supplémentaires, soit un total de 1906,45 euros par mois.
Avec l’application du nouveau coefficient et de la prime d’ancienneté à laquelle elle a droit, son revenu mensuel représente, y compris les heures supplémentaires, 2246,16 euros, soit une différence de 339,71 euros par mois.
L’employeur expose qu’il était en congés fin juin et qu’il a procédé à la régularisation de la situation de la salariée aussi vite que possible. Il soutient que cette erreur de coefficient résulte d’une erreur de son comptable, lequel atteste en effet que le logiciel, qui procède en principe à une mise à jour automatique des données, a été mal paramétré lors de la création de la fiche de la salariée à son embauche, de sorte que la prime n’a pas pu être mise en place. Le comptable ajoute avoir fait les vérifications nécessaires dans le but de régulariser la situation dès que la salariée a fait état du problème par courrier du 8 juin 2021 et que la prise d’acte est intervenue alors que la régularisation était en cours.
Pourtant, en février 2016, Mme [Y], qui comptait alors une ancienneté de 3 ans, a perçu une prime d’ancienneté de 3% conformément aux dispositions de la convention collective, ce qui démontre que, malgré la mention « Coeff 135 » et non pas seulement « 135 », le bulletin de paie a pu être correctement établi et le salaire régulièrement calculé.
Par ailleurs, le fait que la revalorisation du salaire de Mme [Y] n’ait pas été faite au regard des revalorisations de 2018 puis de 2020 ne peut pas être mise sur le compte d’un problème de logiciel.
Quoiqu’il en soit, il est de la responsabilité de l’employeur de contrôler que la rémunération de son salarié est conforme aux minima conventionnels, que sa classification correspond au poste occupé et que son ancienneté est correctement prise en compte, d’autant plus quand l’employeur n’a qu’une salariée dans son effectif. Il n’est pas nécessaire qu’une mauvaise foi de sa part soit relevée pour caractériser un manquement.
Dans le cas présent, Mme [Y] a été confrontée à ces manquements pendant de nombreuses années puis au silence de son employeur à la suite de son courrier du 8 juin 2021. Celui-ci a reçu cette lettre le 10 juin 2021 et s’est abstenu de lui dire qu’il saisissait son comptable de la difficulté soulevée et qu’il reviendrait vers elle au plus vite. Ce silence durant 15 jours a conduit la salariée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour des manquements d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite de la relation de travail. La régularisation de la situation au moment de l’envoi du solde de tout compte, le 16 juillet 2021, ne saurait ôter à ces manquements, a posteriori, leur gravité justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Contrairement à l’appréciation du conseil de prud’hommes, la cour estime que cette régularisation n’est pas intervenue rapidement et qu’en tout état de cause la multiplicité des manquements qui concernent à la fois la classification insuffisante de la salariée, la non prise en compte de son ancienneté et la non application des minima conventionnels justifiait que la salariée prenne l’initiative de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, sans qu’il soit exigé qu’elle lui laisse un délai pour régulariser la situation.
En conséquence de tous ces éléments, la cour infirme le jugement déféré et dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de l’article 3.2.2 de la convention collective applicable, Mme [Y] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit, dans les limites de sa demande, la somme de 3812,90 euros, outre 381,29 euros pour les congés payés y afférents.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 années d’ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d’ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard à l’ancienneté de 8 années, déduction faite de la suspension du contrat de travail pour l’arrêt maladie pendant 5 mois, et sur la base d’un salaire de référence de 1906,45 euros, l’indemnité légale de licenciement doit être calculée comme suit : 1906,45 / 4 x 8 = 3812,90 euros.
La société La Marina sera condamnée à payer cette somme à Mme [Y].
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 8 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 2 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [Y], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, à savoir qu’elle a retrouvé des emplois précaires en contrat à durée déterminée pour un salaire inférieur à celui qu’elle percevait au sein de la société La Marina avant même la revalorisation à laquelle elle avait droit, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] sollicite enfin une indemnisation spécifique pour réparer le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Les développements précédents ont démontré que, tout au long de la relation contractuelle, la société La Marina n’a pas pris en compte l’expérience acquise par sa salariée, son ancienneté et n’a pas appliqué les minima conventionnels. La bonne entente entre les parties, que révèlent les échanges de sms jusqu’à ce que Mme [Y] soit placée en arrêt de travail puis en congé maternité, ne peuvent légitimer le fait que l’employeur n’a pas vérifié régulièrement si sa salariée était rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles.
Certes, l’employeur a régularisé la situation de Mme [Y] mais tardivement et en appliquant les règles de la prescription triennale applicable aux créances de nature salariale.
Le manque à gagner de Mme [Y] au cours de ces années est évident.
En conséquence, la cour considère que la société La Marina a failli à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi telle qu’elle résulte de l’article L.1222-1 du code du travail.
Celle-ci sera donc condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient d’ordonner à la société La Marina de remettre à Mme [Y] une attestation France Travail rectifiée sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
pour les créances de nature salariale, à compter du 15 septembre 2021, date de réception de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête du salarié devant le conseil de prud’hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision qui en fixe le quantum en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La société La Marina, qui échoue à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la décision querellée étant infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 15 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [Y] est justifiée par les manquements de la société La Marina et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société La Marina à payer à Mme [P] [Y] les sommes de :
3812,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 381,29 euros pour les congés payés y afférents,
3812,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE à la société La Marina de remettre à Mme [P] [Y] une attestation France Travail rectifiée ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte :
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
pour les créances de nature salariale, à compter du 15 septembre 2021,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société La Marina aux entiers dépens de l’instance y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes, dépens qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle
CONDAMNE la société La Marina à payer à Mme [P] [Y] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989
- Avenant du 1er septembre 2020 relatif à la modification de la grille des qualifications et des rémunérations
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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