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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 22 juil. 2015, n° 2015F00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015F00714 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SARL DOUGLAS, BANQUE CIC SUD OUEST, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, BANQUE COURTOIS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE |
Texte intégral
DU MERCREDI 22 JUILLET 2015
ROLE N° 2015 F 714
[…]
Société COBSO EURL
2015 F 714
SARL […]
Conciliation : 06/01/2015
Conciliateur : SELARL X Y Administrateur Judiciaire
REQUETE AUX FINS D’OBTENIR L’HOMOLOGATION D’UN ACCORD (ARTICLE L 611-8 DU CODE DE COMMERCE)
A
MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BORDEAUX
LES SOUSSIGNES : Z A demeurant […]
X Y, Administrateur Judiciaire, agissant au nom de la SELARL « X Y Administrateur Judiciaire » sise 60, […]
ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Que par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 06/01/2015, la SELARL « X Y Administrateur Judiciaire » a été nommée en qualité de Conciliateur de la SARL DOUGLAS, avec pour mission de :
— - procéder à une analyse économique et financière de la société requérante,
— favoriser la conclusion entre la société requérante et ses principaux créanciers d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise,
— plus généralement faire toute proposition destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise en cause.
Que dès sa désignation, le Conciliateur a rencontré en son étude Monsieur Z A, gérant de la SARL DOUGLAS, ainsi que ses Conseils,
Que ce dernier lui a indiqué que la structure rencontrait des problèmes de trésorerie, consécutifs à différentes annulations de chantiers,
Qu’à ce titre, le Conciliateur a pris attache auprès des créanciers et des partenaires bancaires afin d’envisager un rééchelonnement du passif de la structure,
Que différentes réunions sont intervenues notamment en présence des partenaires bancaires,
Que l’ensemble des négociations avec les créanciers et partenaires bancaires ont été menées avec succès,
Que la finalisation des négociations, qui a été menée dans le cadre de la conciliation, a permis d’aboutir à un accord entre les parties permettant d’assurer la pérennité de la société,
Que ces éléments sont repris dans le protocole d’accord qui est soumis à l’homologation du Tribunal de Commerce de Bordeaux,
Que l’accord obtenu permet d’assurer la poursuite d’activité de la société et sa pérennité.
Qu’également, l’accord obtenu diffère l’exigibilité des dettes échues de manière cohérente avec les ressources.
Qu’ainsi il sera demandé au Tribunal de constater que :
» – La société DOUGLAS n’est pas en état de cessation des paiements.
+ – Les restructurations économiques et financières menées au cours de la conciliation, et l’accord qui les matérialisent sont de nature à restaurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, ainsi qu’il ressort des éléments d’activité et de trésorerie prévisionnelle.
» L’accord, constitué des moratoires accordés par les créanciers, ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, mais qu’au contraire il les sert, permettant à l’entreprise de restaurer sa capacité à faire face à ses échéances.
Qu’ainsi, les conditions visées par l’article L _611-8 II du Code de Commerce sont
Que le protocole d’accord est déposé concomitamment au greffe qui ne pourra en délivrer copie qu’aux parties et aux personnes pouvant se prévaloir de l’accord.
C’EST […] :
Bien vouloir homologuer l’accord signé entre la société DOUGLAS et l’ensemble de ses partenaires bancaires.
[…]
Fait à BORDEAUX Le 5 juin 2015
2015 F 714
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°4
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par Messieurs :
— Francis ARNAUD, Président de Chambre, – Claude HAZARD, Bertrand DANEY, Juges,
qui avaient entendu les parties en Chambre du Conseil à l’audience du 08 Juillet 2015,
en présence du Ministère Public, représenté par Madame Catherine FIGEROU, Procureur de la République,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Francis ARNAUD, Président de Chambre,
assisté de Monsieur Michel BONNET, Greffier d’audience, Vu l’accord de conciliation signé entre les parties,
Vu la requête de la société COBSO EURL, anciennement DOUGLAS SARL, identifiée sous le n° 429 384 993 RCS BORDEAUX (2000 B 316) dont le siège social est à MERIGNAC ([…], sollicitant l’homologation de l’accord de conciliation,
Vu les dispositions des articles L 611-8, L 611-9 et R 611-40 du Code de Commerce,
Monsieur le Greffier a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception en Chambre du Conseil le 08 Juillet 2015,
A cette audience, se sont présentés :
— la société COBSO EURL, représentée son Gérant Monsieur Z A et assistée de Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la cour pour la SELARL QUESNEL & ASSOCIES, Société d’Avocats,
— la SELARL X Y, Administrateur Judiciaire, es qualités de Conciliateur de la société COBSO EURL,
— la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine, représentée par Monsieur Philippe MAUDUIT, suivant pouvoir joint au dossier,
— le CIC SUD OUEST, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, la BNP PARIBAS et la BANQUE COURTOIS, représentés par la SELARL X Y, suivant pouvoir joint au dossier,
«ta Ar
2015 F 714
Le Ministère Public ne s’oppose pas à la demande, Le Tribunal relève que : – la société COBSO EURL n’est pas en état de cessation des paiements,
— les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de son activité sans porter atteinte aux créanciers non signataires de l’accord,
Le Tribunal constate, dès lors, que les conditions énoncées à l’article L 611-8-Il du Code de Commerce, sont remplies,
En conséquence, le Tribunal homologuera l’accord de conciliation dans toutes ses dispositions,
Les dépens seront laissés à la charge de la société COBSO EURL, PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après avoir entendu le Ministère Public en ses conclusions,
Homologue l’accord de conciliation conclu entre les parties pour être exécuté en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de la société COBSO EURL, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
_ VA
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