Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Modifié par : LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 25
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l'une des parties, après s'être prononcée sur l'action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d'une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.
En cas de demande contraire de l'une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Commentaire Décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013 Loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie Le Conseil constitutionnel a été saisi, […] par le Premier ministre, en application des articles 46, […] de la loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. […] D'autre part, le troisième alinéa du nouvel article 27-1 de la loi organique du 19 mars 1999 « prévoit en particulier que les missions de ces autorités 4 administratives indépendantes s'exercent "sans préjudice des compétences dévolues à l'État par les 1° et 2° du I de l'article 21" de la loi organique du 19 mars 1999, […]
Lire la suite…[…] M me O Z, M. AJ Z, M me I AA D, M. B D, M me BD BE Z et M. AX AY Z étaient déclarés recevables en leur constitution de parties civiles, le tribunal correctionnel se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes d'indemnisation relevant, en application des articles 7 et 19 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, de la juridiction civile complétée d'assesseurs coutumiers.
[…] 2. Aux termes de l'article 1er de la délibération du congrès n° 266 du 17 janvier 2007 relative à la procédure de constatation de la prise et de la cessation de fonction des grands chefs et chefs et du versement d'une indemnité : « Les grands chefs et les chefs sont désignés selon les usages reconnus par la coutume dans leur aire coutumière respective. / Cette désignation, établie par acte coutumier, est constatée conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée. / () ».
[…] et en condamnant M. [H] à payer à Mme [H] une provision de 200 000 francs Pacifique à valoir sur son préjudice, bien que M. [H] ait fait valoir le caractère coutumier de l'instance et se soit opposé à la compétence de la juridiction pénale de droit commun, de sorte que les intérêts civils relevaient des juridictions civiles de droit commun complétées par des assesseurs coutumiers, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, 591 et 593 du code de procédure pénale. »