Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 févr. 2024, n° 2300403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. C E, représenté par la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 11-2023/SC du sénat coutumier du 20 juin 2023 portant constatation de la désignation de M. F E en qualité de grand chef du district de l’île des Pins ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’acte coutumier n° 10-DK/GCH/GM/2 du 25 novembre 2022 relatif à la désignation du grand chef de l’île des Pins établi par l’officier public coutumier de l’aire Djubea-Kapone, ainsi que la décision n° 2298/08-2023-oa du président du conseil coutumier de l’aire Drubéa-Kapumë du 20 février 2023 rejetant le recours qu’il avait formé le 29 novembre 2022 contre cet acte coutumier ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 250 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération du 20 juin 2023 ne comporte aucune motivation ;
— M. A D, Jean-Pierre Kateu, Alexandre Koteureu n’avaient pas qualité pour agir au nom de leur clan respectif lors du palabre ayant conduit à la désignation de M. F E en qualité de grand chef du district de l’île des Pins.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 3 novembre 2023 au sénat coutumier, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de l’acte coutumier n° 10-DK/GCH/GM/2 du 25 novembre 2022 relatif à la désignation du grand chef de l’île des Pins établi par l’officier public coutumier de l’aire Djubea-Kapone, ainsi que la décision n° 2298/08-2023-oa du président du conseil coutumier de l’aire Drubéa-Kapumë du 20 février 2023 rejetant le recours qui avait été formé le 29 novembre 2022 par M. E contre cet acte coutumier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 ;
— la délibération du congrès n° 266 du 17 janvier 2007 ;
— l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2024 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Patet, avocat de M. E, et de M. B, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au tribunal, d’une part, d’annuler la délibération n° 11-2023/SC du sénat coutumier du 20 juin 2023 portant constatation de la désignation de M. F E en qualité de grand chef du district de l’île des Pins, et d’autre part, d’annuler par voie de conséquence l’acte coutumier n° 10-DK/GCH/GM/2 du 25 novembre 2022 relatif à la désignation du grand chef de l’île des Pins établi par l’officier public coutumier de l’aire Djubea-Kapone, ainsi que la décision n° 2298/08-2023-oa du président du conseil coutumier de l’aire Drubéa-Kapumë du 20 février 2023 rejetant le recours qui avait été formé le 29 novembre 2022 par l’intéressé contre cet acte coutumier.
Sur la compétence des juridictions de l’ordre administratif :
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération du congrès n° 266 du 17 janvier 2007 relative à la procédure de constatation de la prise et de la cessation de fonction des grands chefs et chefs et du versement d’une indemnité : « Les grands chefs et les chefs sont désignés selon les usages reconnus par la coutume dans leur aire coutumière respective. / Cette désignation, établie par acte coutumier, est constatée conformément aux dispositions de l’article 141 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée. / () ».
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers : « Le palabre est une discussion organisée selon les usages de la coutume kanak, à l’issue de laquelle une décision coutumière est adoptée. Cette décision peut être transcrite dans le cadre d’un acte coutumier. ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La tenue d’un palabre est libre. II se tient sous l’autorité du chef de clan, du chef de la tribu ou du grand chef ou, à défaut, du président du conseil des chefs de clans. / Un registre de ces autorités coutumières est instauré pour chaque aire coutumière auprès des conseils coutumiers respectifs qui en assurent la tenue. ». Aux termes de son article 3 : « Acte juridique de nature conventionnelle, l’acte coutumier se caractérise par un concours de volontés interdépendantes qui en détermine les éléments et les effets. Sa portée peut être individuelle ou collective. / L’acte coutumier revêt les qualités d’un acte authentique lorsqu’il est pris en matière de statut civil coutumier ou de propriété coutumière. ». Aux termes de son article 4 : « L’acte coutumier est destiné à produire des effets de droit à l’égard des personnes relevant du statut civil coutumier ou du statut civil de droit commun, sous réserve des dispositions de l’article 9 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ou à conférer des prérogatives dans le cadre de la propriété coutumière telle que définie à l’article 18 de ladite loi. ». Aux termes de son article 5 : « Lorsqu’un acte coutumier est sollicité par une personne physique ou morale, ou requis aux termes des textes en vigueur en Nouvelle-Calédonie, l’autorité coutumière saisie d’une telle demande doit l’adresser à l’officier public coutumier compétent. / La demande porte les mentions obligatoires suivantes : / – l’identité, l’adresse et le domicile du demandeur, / – l’objet du palabre (un dossier sera communiqué selon le cas), / – l’identité, l’adresse et le domicile des personnes concernées par le palabre. ». Aux termes de son article 6 : « L’officier public coutumier accuse réception de la demande. Il en vérifie le contenu et peut requérir les éléments d’information ou de précision complémentaires, nécessaires à l’établissement de l’acte. / En concertation avec les parties concernées, il fixe la date et le lieu d’établissement de l’acte coutumier, et procède à la transcription de la décision coutumière. / Le rejet de la demande d’établissement de l’acte coutumier doit être motivé. ». Aux termes de son article 7 : « L’acte coutumier doit contenir les mentions suivantes : / – le nom et le lieu d’établissement de l’officier public coutumier qui le reçoit, / – la date et le lieu où l’acte est passé, / – l’identification et la signature du ou des demandeurs, / – l’identification et la signature de l’autorité coutumière ayant adressé la demande de tenue de palabre, / – l’identification et la signature de la ou des parties présentes ou dûment représentées, / – l’identification de(s) l’autorité(s) coutumière(s) dont le consentement est requis, / – l’objet du palabre, / – le dispositif de la décision des parties au palabre. / Toutes les signatures sont recueillies le jour de l’établissement de l’acte coutumier. / L’acte coutumier est immédiatement notifié aux parties intéressées et transmis pour information au chef de la tribu ou, à défaut, au président du conseil des chefs de clans. ». Aux termes de son article 15 : « Tout acte coutumier établi en violation des dispositions du présent chapitre est nul. ». Aux termes de son article 18 : « L’officier public coutumier est l’officier public désigné pour recevoir et conserver les actes coutumiers, et en délivrer copies ou des extraits dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus. / Il prête devant le tribunal de première instance le serment suivant : » je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles imposent. « ». Aux termes de son article 21 : « En cas de contestation portant sur l’interprétation d’un acte coutumier, le requérant introduit un recours devant le conseil coutumier concerné dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte. / Le conseil coutumier rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de l’introduction du recours. () ». Aux termes de son article 29 : « Toute action en justice n’est recevable que si le litige relatif aux actes coutumiers a été porté au préalable auprès du conseil coutumier de l’aire concernée. / Après épuisement de sa compétence par le conseil coutumier, les juridictions de droit commun peuvent être saisies pour connaître des litiges relatifs à l’acte coutumier portant sur le statut civil coutumier ou les terres coutumières. ».
4. Aux termes de l’article 19 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi. / Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l’une des parties, après s’être prononcée sur l’action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l’encontre d’une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d’une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi. / En cas de demande contraire de l’une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la contestation des actes coutumiers et des décisions prises par les conseils coutumiers sur les recours introduits devant eux dans le cadre de litiges relatifs aux actes coutumiers relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, le présent recours relève de la compétence de la juridiction judiciaire en tant qu’il a trait à l’acte coutumier n° 10-DK/GCH/GM/2 du 25 novembre 2022 relatif à la désignation du grand chef de l’île des Pins établi par l’officier public coutumier de l’aire Djubea-Kapone, ainsi qu’à la décision n° 2298/08-2023-oa du président du conseil coutumier de l’aire Drubéa-Kapumë du 20 février 2023 rejetant le recours qui avait été formé le 29 novembre 2022 par l’intéressé contre cet acte coutumier. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces deux actes doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du sénat coutumier du 20 juin 2023 portant constatation de la désignation du grand chef du district de l’île des Pins :
6. Aux termes de l’article 2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers. / () » ; Aux termes de l’article 141 de cette loi : « Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province. ». Aux termes du II de l’article 150 de la même loi : « En cas de litige sur l’interprétation d’un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois. ». Il résulte de ces dispositions que le sénat coutumier, saisi d’une demande en ce sens, est tenu de constater la désignation des autorités coutumières dès lors que le procès-verbal de palabre les désignant n’est pas entaché d’une irrégularité d’une gravité telle qu’il devrait être regardé comme inexistant.
7. Le requérant soutient que la délibération en cause ne comporte aucune motivation. Cependant cette délibération, qui n’est pas une décision individuelle défavorable pour son destinataire, n’est pas au nombre des actes soumis à obligation de motivation par application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
8. M. E fait valoir que M. A D, Jean-Pierre Kateu, Alexandre Koteureu n’avaient pas qualité pour agir au nom de leur clan respectif lors du palabre ayant conduit à la désignation de M. F E en qualité de grand chef du district de l’île des Pins. Toutefois, il n’appartenait pas au sénat coutumier, qui était en situation de compétence liée pour procéder à la désignation en litige, de s’assurer que le palabre était valide au regard des règles coutumières. Il lui incombait seulement en l’espèce de vérifier que l’acte coutumier qui lui avait été communiqué n’était pas manifestement entaché d’une irrégularité telle qu’il devrait être regardé comme inexistant. La circonstance que les participants au palabre n’avaient pas tous qualité pour représenter leur clan, à la supposer même fondée, si elle aurait pu conduire à la nullité de l’acte coutumier en cause, n’aurait néanmoins ici pas été d’une gravité suffisante pour permettre de regarder cet acte comme inexistant. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n° 11-2023/SC du sénat coutumier du 20 juin 2023 portant constatation de la désignation de M. F E en qualité de grand chef du district de l’île des Pins.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. E tendant à l’annulation de l’acte coutumier n° 10-DK/GCH/GM/2 du 25 novembre 2022 relatif à la désignation du grand chef de l’île des Pins établi par l’officier public coutumier de l’aire Djubea-Kapone, ainsi que de la décision n° 2298/08-2023-oa du président du conseil coutumier de l’aire Drubéa-Kapumë du 20 février 2023 rejetant le recours qui avait été formé le 29 novembre 2022 par l’intéressé contre cet acte coutumier, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au sénat coutumier, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et au conseil coutumier de l’aire Drubéa-Kapumë.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUET Le président,
D. SABROUX Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nd
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