Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300403
TA Nouvelle-Calédonie
Annulation 29 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la délibération

    La cour a estimé que la délibération n'étant pas une décision individuelle défavorable, elle n'était pas soumise à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Qualité des participants au palabre

    La cour a jugé que le sénat coutumier n'avait pas à vérifier la validité du palabre et que l'absence de qualité des participants, même si fondée, n'était pas d'une gravité suffisante pour annuler l'acte.

  • Rejeté
    Incompétence des juridictions administratives

    La cour a conclu que la contestation des actes coutumiers relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.

  • Rejeté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a jugé que la Nouvelle-Calédonie n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

M. C E a demandé au tribunal d'annuler la délibération n° 11-2023/SC du sénat coutumier, qui a constaté la désignation de M. F E comme grand chef du district de l’île des Pins, ainsi que l'acte coutumier n° 10-DK/GCH/GM/2 et la décision n° 2298/08-2023-oa du président du conseil coutumier. Les questions juridiques posées concernaient la compétence des juridictions administratives pour traiter des actes coutumiers et la validité de la délibération contestée. Le tribunal a conclu que les demandes d'annulation des actes coutumiers étaient irrecevables, car elles relevaient de la compétence des juridictions judiciaires. En conséquence, toutes les conclusions de M. E ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 févr. 2024, n° 2300403
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 2300403
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300403