Infirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 12 déc. 2023, n° 22/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
N° RG 22/01543
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG5Q
[M] [T]
c/
1) [W] [Z]
2) [E] [H], épouse [W]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN
ASSOCIES
la SELARL MELKOR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS- EN-CHAMPAGNE.
Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 5] 1958, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),
INTIMES :
1) Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 1] 1985, à [Localité 7] (AISNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie KOLMER-IENNY, avocat au barreau de REIMS (SELARL MELKOR),
2) Madame [H] [E], épouse [W], née le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 9] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY, avocat au barreau de REIMS (SELARL MELKOR),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l’audience publique du 6 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2021, M. [Z] [W] et Mme [H] [E], épouse [W], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne M. [T] [M] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de réparation outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Ils ont sollicité en outre le retrait du dispositif d’enregistrement visuel sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Les demandes ont été contestées par M. [M] qui a invoqué l’absence de faute et soutenu que la caméra installée sur sa propriété était factice.
Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le tribunal a :
— condamné M. [M] à régler à M. et Mme [W] la somme de 200 euros chacun à titre de réparation, soit 400 euros au total,
— enjoint à M. [M] de procéder au retrait de la caméra et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente décision,
— condamné M. [M] à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a considéré que si une faute de M. [M] ne pouvait être caractérisée dans les relations conflictuelles qu’il entretient avec ses voisins, en revanche l’installation, factice ou non, aux abords de la propriété des demandeurs révélait sans équivoque chez lui un comportement intrusif s’inscrivant dans la toute puissance, lequel était constitutif d’une faute.
Par déclaration reçue le 17 août 2022, M. [M] a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [H] [W] et M. [Z]
[W],
— condamner solidairement Mme [H] [W] et M. [Z] [W] à régler à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance et d’appel),
— les condamner solidairement aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Raffin Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [H] [W] et M. [Z] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 15 février 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [M] de son appel,
— condamner M. [M] à leur régler la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Melkor.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l’article 9 du même code, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Le litige s’inscrit dans le cadre de relations conflictuelles qu’entretiennent M. [M] et les époux [W] qui sont voisins.
C’est à juste titre et par une motivation qui sera intégralement reprise par la cour qu’il a été considéré par le premier juge qu’il n’était pas apporté par M. et Mme [W] d’éléments suffisants pour considérer que le caractère conflictuel des relations de voisinage était exclusivement imputable à M. [M], l’attestation du maire de la commune de [Localité 8] versée aux débats à hauteur de cour par les intimés ne faisant pas état d’un comportement particulier de M. [M] qu’il aurait personnellement constaté puisqu’il ne fait que rapporter des plaintes de certains de ses administrés reçues depuis 2020, date à laquelle il a été élu maire de la commune.
Il n’est pas davantage démontré de comportement fautif de la part de M. [M] lorsqu’il a dénoncé à une assistante sociale du CIAS d'[Localité 6] des faits de maltraitance sur les deux enfants du couple [W], le fait que l’investigation de la CRIP de Reims n’ait pas eu de suite judiciaire n’étant pas constitutive d’une faute, M. [M] ayant pu croire, à l’écoute des hurlements qu’il percevait depuis sa propriété, qu’il y avait un danger pour les enfants et ce d’autant qu’un témoin, M. [B], a attesté avoir lui-même entendu des hurlements fréquents de la part d’un enfant provenant de la propriété des époux [W].
Enfin, s’agissant de la caméra installée par M. [M] aux abords de la propriété de M. et Mme [W], les pièces versées aux débats, plus particulièrement les attestations de M. [P] et de Mme [V] qui, contrairement à celles produites par les intimés, n’émanent pas de membres de la famille, ainsi que la facture d’achat de deux caméras factices qui, même si elle n’est pas datée, permet de la rattacher à l’objet du litige, sont suffisantes à démontrer que la caméra, que M. [M] a installée suite à un cambriolage de son domicile dont il justifie, était factice.
Or, une caméra factice, fût-elle désagréable pour celui qui se croit observé, n’est pas une atteinte à la vie privée susceptible de constituer un comportement fautif de la part de celui qui l’a installée dès lors qu’il existe un juste motif à cette installation, ce qui est en l’espèce avéré.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. [M] à payer à M. et Mme [W] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’elle lui a enjoint de procéder au retrait de la caméra factice sous astreinte.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
La nature du litige justifie qu’en équité chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
M. et Mme [W], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [Z] [W] et Mme [H] [E], épouse [W], de l’intégralité de leurs demandes.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [H] [E], épouse [W], aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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