Entrée en vigueur le 7 août 2009
Modifié par : LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 20
I. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.
II. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.
III. - Les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en œuvre d'opérations concourant au développement économique.
[…] - l'intervention de la province des îles s'inscrit parfaitement dans le dispositif des articles 53 et 212 de la loi organique du 19 mars 1999 ; […]
[…] 2. Les provinces de Nouvelle-Calédonie peuvent, en vertu de l'article 53 de la loi organique du 19 mars 1999, « créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ». Elles peuvent également participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général. En vertu des articles 183-3 et 212 de la même loi organique, elles peuvent « aider les entreprises à
[…] que s'il était habilité à se prononcer sur les décisions d'application de la réglementation minière, le bureau de l'assemblée de la province Sud ne disposait d'aucune base légale pour subordonner l'octroi des permis sollicités à un tel engagement ; qu'au demeurant, ni les dispositions du II de l'article 53 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 autorisant la participation des provinces au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général, ni les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 13 novembre 1954 prévoyant la définition par voie conventionnelle des règles relatives au contrôle interne de la société, à la conduite des travaux, aux débouchés, […]
[…] avait fait l'objet d'une nouvelle délibération à la demande de plus de onze membres du congrès, conformément à l'article 103 de la loi organique du 19 mars 1999. […] par un dernier alinéa prévoyant une exonération partielle de taxe lorsque l'exportation de produits miniers est réalisée au profit d'une société étrangère dont le capital social est majoritairement détenu par une société régie par les dispositions de l'article 53 de la loi organique du 19 mars 1999 (les dispositions renvoyées). […] * L'article 1er de la loi du pays déférée définit le régime de cette nouvelle taxe et crée à cette fin un titre I ter au sein de la partie IV du livre I er du code des impôts de Nouvelle-Calédonie 12 , […]
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