Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.
La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. […]
a) Un litige relatif au remplacement d'un membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie démissionnaire doit être regardé comme relatif aux élections au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un tel litige en application du 3° de l'article L. 311-3 du code de justice administrative.,,b) Si l'article 72 de la loi organique du 19 février 1999 dispose que « la démission d'un membre du congrès est définitive dès sa réception par le président du congrès », cette démission doit, pour produire ses effets, être donnée sans équivoque et sans contrainte (en l'espèce, existence de pressions et absence de volonté non équivoque de démissionner).
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; qu'en application de l'article 72 de la loi organique du 19 mars 1999 le président du congrès aurait dû prendre acte de la démission de M me C et informer immédiatement le Haut-Commissaire ;
, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 550 du même code ; 9° Les élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ; 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. […] loi ; 6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ; […]
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