Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 janv. 2021, n° 18/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 24 avril 2018, N° 17/00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FB
N° RG 18/02678
N° Portalis DBVM-V-B7C-JSJG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00013)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 24 avril 2018
suivant déclaration d’appel du 15 juin 2018
APPELANT :
M. J X
[…]
[…]
représenté par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Zerrin BATARAY, avocat plaidant au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
SASU HASLER GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me P LACROIX, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. N BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 octobre 2020,
M. N BLANC, Conseiller chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 janvier 2021.
Monsieur J X a été engagé le 20 avril 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial de zone au sein de la société LUMPP.
À compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré au sein de la SASU HASLER INTERNATIONNAL regroupant toutes les sociétés du groupe qui ont fusionné.
La convention collective applicable est celles des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier du 19 avril 2016, une réunion entre Monsieur X et son employeur a été fixée à la date du 29 avril 2016 afin d’envisager la possibilité d’une rupture conventionnelle.
Le 26 avril 2016, Monsieur X a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail courant jusqu’au 10 mai, puis renouvelé.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé à la date du 1er juin, puis reporté à la date du 24 juin du fait de son état de santé.
Le 29 juin 2016, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave comportant les griefs suivants : comportement frauduleux et fausses déclarations de note de frais.
Le 29 juillet 2016, Monsieur X contestant son licenciement, a saisi le Conseil de prud’hommes de VIENNE.
Par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 21 décembre 2016, le Conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU a été désigné pour connaître des litiges de la section encadrement du Conseil de prud’hommes de VIENNE.
Parallèlement à l’instance, la société HASLER a déposé plainte auprès de la gendarmerie de VIENNE le 9 mars 2017 à l’encontre de Monsieur X.
Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par jugement du 24 avril 2018, le Conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur J X est fondé,
en conséquence,
— débouté Monsieur J X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société HASLER GROUP de toutes ses demandes reconventionnelles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ledit jugement a été notifié aux parties le 17 mai 2018 par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signé le 18 mai 2018 pour la SASU HASLER GROUP et le 19 mai 2018 pour Monsieur J X.
Par déclaration du 15 juin 2018, Monsieur J X a formé appel à l’encontre dudit jugement.
Monsieur X s’en est remis à des conclusions transmises le 06 mai 2019 et entend voir :
' juger ses demandes recevables et bien fondées.
' déclarer son le licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société HASLER INTERNATIONAL.
En conséquence,
' condamner la société HASSLER INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes nettes de CSG et CRDS et de toutes charges sociales :
-14034,46 euros aux titres des indemnités compensatrices de préavis ;
-1403,46 euros aux titres des congés payés afférents ;
-1091,58 euros aux titres des indemnités légales de licenciement ;
-30000,00 euros aux titres des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-20000,00 euros aux titres des dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement ;
-3000,00 euros aux titres de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner l’exécution provisoire de la décision,
' condamner la société HASSLER INTERNATIONNAL aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
Sur le contexte antérieur au licenciement, Monsieur X fait valoir :
' Avoir été particulièrement investi dans ses fonctions, remplaçant 3 personnes qui travaillaient dans différentes sociétés avant la fusion/absorption.
' À compter du début 2016, il s’est vu refuser le paiement de sa prime contractuelle, et menacé d’une rupture s’il n’acceptait pas la modification de sa prime variable et de travailler davantage sans contrepartie,
' Avoir fait l’objet de pression de la part du président du groupe, Monsieur Y, visant à le conduire à accepter une rupture conventionnelle sous la menace d’un licenciement pour faute,
' Avant même son licenciement, la société HASLER a posté des offres d’emploi visant à pourvoir à son remplacement.
Sur le jugement Monsieur X fait valoir que :
'les juges du conseil ont inversé la charge de la preuve en lui demandant d’apporter des éléments probants pour nier les griefs reprochés
Sur le licenciement pour faute grave :
S’agissant du grief d’insuffisance relatif à un défaut de conformité des résultats commerciaux aux objectifs fixés :
' il a été le premier et seul salarié à travailler sur l’ensemble des 4 lignes de produits du groupe sur un territoire réunissant la France, la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni et le suivi du secteur de la Chine,
' lors de l’entretien d’évaluation du 9 mars 2016, son manager a précisé que tous les objectifs fixés en 2015 étaient atteints,
' les objectifs fixés sont appréciés à la fin de l’année et non à la fin du premier trimestre.
S’agissant des griefs portés sur les rapports d’activités et les plannings prévisionnels :
' la société prend 3 semaines au hasard pour affirmer une prétendue non-optimisation des visites,
' l’employeur fait abstraction d’autres obligations (réunions, essais client, journée entière de révision de voiture, temps de trajet) lorsqu’il comptabilise le nombre de visites, outre que leur nombre est tronqué pour les semaines 4 et 9,
' le prétendu manque de résultats ne fait l’objet d’aucune comparaison avec d’autres commerciaux de la société ; le nombre de visites auquel il été tenu n’est pas établi, outre que le nombre de visites n’est pas forcément lié au chiffre d’affaire réalisé,
' l’employeur qui était averti chaque lundi des visites clients et des frais relatifs à ces visites ne saurait évoquer des faits antérieurs au 1er avril 2016, date supposée où il aurait dû prendre connaissance des faits litigieux,
' les faits datant de février ou mars 2016 sont bien prescrits, et les suspicions d’une escroquerie sans aucune preuve irréfutable au moment du licenciement ne sauraient permettre d’écarter la prescription sur des faits dont l’employeur avait la pleine connaissance,
' Enfin, les plannings sont sujets à des modifications par l’employeur (rendez-vous provisoires, annulés ou déplacés).
S’agissant des rapports d’activités :
' ceux-ci étaient réalisés par courriels après chaque rendez-vous, versés aux débats notamment par l’employeur s’agissant du déplacement de Quimper alors qu’il évoque une absence de « reporting »,
' en outre, le reporting avait lieu lors de la réunion hebdomadaire,
' en tout état de cause, aucune procédure de reporting écrite n’a été imposée à d’autres commerciaux ou à lui,
' ce grief n’apparait pas non plus lors de l’entretien d’évaluation,
' les faits antérieurs au 1er avril sont prescrits.
Sur les prétendues fraudes, Monsieur X fait valoir que :
Sur Bolloré Quimper :
' alors qu’il est déjà dans l’ouest de la France le 16 février lorsque Madame Z annule la visite, et dans le souci d’optimiser ses déplacements, il insiste et obtient un rendez-vous avec celle-ci le 19 février 2016 à 15h. Finalement, cette dernière a posé une demi-journée de RTT, et il a présenté son offre à Monsieur K F,
' le déplacement a été validé, et aucune preuve de fraude n’est établie.
Sur le déplacement à TAMI INDUSTRIE :
' Malgré le refus de Madame A qui précisait dans son courriel ne pas être intéressée par les offres de la société, Monsieur X a pu rencontrer une personne de la société TAMI INDUSTRIE (nom de la personne communiquée par mail et lors de l’entretien hebdomadaire).
Sur la commande TFL :
' aucun élément n’est apporté visant à soutenir la négligence dans le traitement de la commande TFL, ladite commande ayant été transmise par ses soins au service technique responsable des suivis de commande. Cet élément ne peut lui être imputable. En tout état de cause, le mail date du 16 février 2016, et est adressé à la société de sorte que les faits sont prescrits.
Sur le grief du rendez-vous à Riom le jeudi 10 mars 2016 :
' l’absence prétendue de rendez-vous à Riom aurait nécessairement induit une demande de justification de la part de l’employeur,
' il semble peu probable que la société HASLER ait accepté de régler des frais sans justificatifs,
' outre que le grief est prescrit car sanctionné plus de deux mois après sa connaissance par l’employeur, il appartient à la société de faire la preuve d’une absence à un entretien,
Sur la location d’une chambre dans l’hôtel Spa Thermalia à Châtel-Guyon :
' l’hôtel est à 25 minutes en voiture de Clermont-Ferrand, dans lequel il s’est rendu la veille d’un
rendez-vous avec Monsieur B, sous-traitant pour le groupe CRISTAT UNION dont dépend le site de la sucrerie de Bourdon de Clermont-Ferrand,
' s’agissant de la mention de Madame X sur la note d’hôtel, il s’agit d’une erreur de la part de l’hôtel (démontrée par le montant de la taxe de séjour)
Sur le séjour dans le même hôtel les 25 et 26 avril 2016 :
' ayant un rendez-vous à QUIMPER le 26 avril 2016, il a fait une étape dans le même hôtel le 25 avril du fait d’une très grande fatigue, le lendemain il a annulé sa tournée dans l’ouest de la France et a été chez son médecin traitant qui l’a mis en arrêt de travail.
' Le passage dans l’hôtel et le remboursement de ses frais est bien justifié.
Sur les déplacements à VOREPPE :
' il allait chercher son fils en internat le vendredi soir, situation dont la société avait connaissance ; ce qui d’ailleurs diminue les frais de péage.
Sur l’absence de visite de la société MSE Nancy le 30 ou 31 mars 2016 :
' fondé de nouveau sur de simples suppositions, l’employeur l’accuse d’être sortie à Chatenois (Bas-Rhin) et de s’être rendu directement à l’hôtel Grimon à Vincey(Vosges),
' l’employeur qui prétend ne pouvoir établir un fait négatif pourrait Interroger le client sur sa présence ce qu’il ne fait pas,
' En réalité, il avait bien rendez-vous avec Madame C de la société OTV à Nancy le 30 mars 2016, rendez-vous annulé par celle-ci et reporter au lendemain, raison pour laquelle il a décidé de passer la nuit à l’hôtel relais de Vincey,
' ainsi, sa présence à Nancy était bien justifiée, et attestée également par l’avis de contravention pour excès de vitesse du 31 mars 2016 dans le sens Nancy vers Metz, sens inverse de Chatenois (hôtel) Nanterre.
Sur l’absence de contact avec la société L M :
'l’employeur qui prétend que Monsieur D (représentant L M) n’a pas fait l’objet d’une visite se voit contredire par l’attestation de ce dernier, de même que par le « reporting »,
'Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne démontre aucunement l’existence des faits reprochés, ce dernier ne procédant que par assertion et suspicion.
La société HASLER GROUP s’en est remise à des conclusions transmises le 23 novembre 2018 et entend voir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de Monsieur J X repose sur une faute grave.
* débouté Monsieur J X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
À titre infiniment subsidiaire :
Si, la Cour estimait que le licenciement de Monsieur J X ne reposait pas sur une faute grave,
' dire à tout le moins, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse.
' débouter en conséquence Monsieur J X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
' juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à la somme de 11055 € bruts outre 1 105,50 € bruts à titre de congés payés afférents.
' juger que l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à la somme de 781,93 €.
' débouter Monsieur J X de ses plus amples demandes à ce titre.
À titre superfétatoire :
Si, la Cour estimait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, faisant application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail,
' réduire dans de substantielles proportions la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur J X laquelle n’est démontrée ni dans son principe ni dans son étendue.
En tout état de cause :
' débouter Monsieur J X de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu licenciement vexatoire.
À titre incident :
' condamner Monsieur J X au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire.
' condamner Monsieur J X au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
Sur le licenciement de Monsieur X la société fait valoir que :
' Monsieur X ne s’est pas vu refuser sa prime de 2015 qui lui a bien été versée en mars 2016, sans la moindre discussion,
' Monsieur X n’était pas en charge du suivi du secteur de la Chine, tout au plus était-il chargé d’apporter des réponses techniques que pouvait lui poser le commercial en charge du secteur chinois,
' par ailleurs, la pièce adversaire 26 ne correspond qu’au suivi commercial d’une commande VEOLIA (société française) pour un chantier en Chine,
' il n’a pas remplacé trois personnes, mais seulement Monsieur E qui partant en retraite l’a formé en tuilage sur son poste,
' ainsi, pour l’année 2015, la société a eu une parfaite lisibilité de l’activité de Monsieur X, expliquant l’entretien annuel d’évaluation ayant eu lieu en mars, portant sur l’année 2015, soit la période où il a travaillé sous le contrôle de M. E.
' À la fin du mois de mars les objectifs n’étaient réalisés qu’à hauteur de 7,5 au lieu des 25% attendus de sorte que même si l’objectif portait sur l’année, l’employeur pouvait s’inquiéter des résultats de début d’année,
' la mission de Monsieur X étant de construire un réseau d’interlocuteurs et de prospecter sur sa zone si bien que réaliser un important nombre de visites était nécessaire ; pourtant il n’en réalisait en moyenne qu’une à deux par semaine.
' Monsieur X n’a communiqué aucun rapport de visite mais seulement des plannings remis d’ailleurs assez tardivement.
Sur les actes frauduleux, la société HASLER GROUP fait valoir que :
S’agissant du séjour à Riom :
' il est étonnant que Monsieur X n’ait pas proposé sa justification actuelle lors de l’entretien préalable ou même dans ses première conclusions devant l’instance prudhommale alors même que l’attestation de Monsieur B est supposément datée d’octobre 2016,
' le prétendu rendez-vous ne figurait pas dans le planning et n’a fait l’objet d’aucun rapport de visite.
sur le séjour dans le même hôtel le 25 et 26 avril :
'Monsieur X avait été averti dès le 19 avril,du report du rendez-vous avec le client BOLLORE (à Quimper), repoussé à la date du 28 avril 2016 ; aussi, c’est de manière mensongère qu’il prétend s’être dirigé vers Quimper le 25 avril 2016.
Sur la visite de la société MSE :
' cette visite à Nancy a déclenché la prise en charge de frais de restauration et d’hôtellerie, alors même que Monsieur X a directement rejoint un hôtel à Vincey en fin d’après-midi le 30 mars 2016, pour se diriger le lendemain vers Nanterre, sans preuve de passage par Nancy,
' la version donnée par Monsieur X semble a priori impossible : flashé à 9h17 dans la commune de Champigneulles, alors qu’il aurait à ce moment fait une première visite à 8h à Messein avec Mme C, et une seconde visite à Nancy et ce alors même que le temps de trajet entre Messein et Champigneulles est de 40 minutes,
' la pièce versée d’une photo du sms envoyé par Madame C est sujet à caution, n’ayant étonnement pas été produite lors de l’entretien préalable.
Sur la visite de la société L :
' Monsieur X a indiqué dans son planning avoir visité la société CTTP (en réalité L), client qui a expressément indiqué n’avoir eu aucun contact ni visite de la part de Monsieur X,
' il est curieux que Monsieur X produise une attestation de Monsieur D dans laquelle il affirme désormais le contraire, expliquant une rencontre de 5 minutes dans le hall de l’entreprise,
' il est pour le moins étonnant que Monsieur X se soit rendu spécialement à Limoge pour y rencontrer une personne avec laquelle il n’avait pas pris rendez-vous et qui n’a pu lui accorder plus de 5 minutes dans un hall d’entreprise,
' Lors de l’entretien préalable, Monsieur X avait prétendu que le rendez-vous avait eu lieu avec une autre personne que Monsieur D.
Sur la visite mensongère de la société BOLLORE à QUIMPER :
' dès le 16 février, son interlocutrice lui avait écrit pour lui expliquer qu’elle ne pouvait le rencontrer le 19 février et souhaitait une rencontre fin mars 2016,
' Monsieur X a indiqué pourtant avoir visité la société à cette date, pour finalement écrire à l’interlocutrice de la société BOLLORE afin qu’ils se rencontrent le 15 avril 2016, visite reportée au 28 avril 2016.
' Monsieur X ne démontre pas avoir rencontré Monsieur F.
Sur la visite de la société TAMI INDUSTRIE :
' Monsieur X ne donne aucune indication sur la personne prétendument rencontrée, et ne produit pas le mail rapport,
Concernant les trajets à Voreppe :
' Monsieur X a fait supporter des frais à l’entreprise, non planifiés, sans le moindre rapport de visite.
Sur le non-suivi d’une commande :
' Monsieur X s’est abstenu de suivre une commande client TFL qui n’a été adressée qu’à lui seul, la pièce adverse 17 portant sur une autre commande de la société TFL remontant à octobre 2015
Sur le moyen de la prescription, la société HASLER fait valoir que :
' Les fautes commises par Monsieur X n’ont été découvertes que lors de son arrêt de maladie, c’est à dire à compter du 26 avril 2016,
' ainsi, ce n’est qu’après le 26 avril que la société a découvert que la prétendue visite le 19 février 2016 auprès du client BOLLORE n’a jamais existé,
'la société a reçu ensuite le 19 mai 2016 le courriel de la société TFL, puis le 8 juin 2016 un courrier du client L relatant que Monsieur X avait frauduleusement fait état de visites non-effectuées,
'ainsi, il ne saurait y avoir la moindre prescription.
Par ordonnance, la clôture des débats a été fixée à la date du 17 septembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement :
D’une première part, l’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
D’une seconde part, l’article L 1332-4 du code du travail énonce que :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La connaissance par l’employeur s’entend de celle de l’employeur ou de son représentant, et notamment du responsable hiérarchique du salarié auquel il est reproché une ou des fautes disciplinaires.
Lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a pas eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, premièrement, dès lors que la convocation initiale à l’entretien préalable à l’éventuel licenciement est en date du 1er juin 2016, marquant ainsi le début de l’engagement de la procédure disciplinaire, Monsieur G invoque la prescription de 2 mois pour les faits fautifs allégués visés dans la lettre de licenciement pour ceux datés de février/mars 2016, soit l’absence de rapports de visites détaillées et précis sur le premier trimestre 2016, le remboursement des frais pour le dossier BOLLORE QUIMPER du 19 février 2016, l’absence de traitement de la commande TFL du 16 février 2016, le remboursement de frais pour un prétendu rendez-vous à RIOM le 10 mars 2016, un remboursement de frais pour un déplacement à VOREPPE le 11 mars 2016, une absence de visite pour le 8 janvier 2016 pour le client CCTC à M, une absence alléguée de rendez-vous le 30 mars 2016 au client MSE NANCY.
L’employeur n’explique, et encore moins, ne justifie qu’il n’aurait eu connaissance du grief relatif à l’absence de transmission de rapports détaillés pour le premier trimestre 2016 que postérieurement au 1er avril 2016 puisque ce défaut de transmission est nécessairement constaté par son supérieur hiérarchique au moment où il était supposé avoir lieu. Ce fait est prescrit.
S’agissant du dossier BOLLORE à QUIMPER, l’employeur produit lui-même un courriel du 23 février 2016 de Monsieur J X à Monsieur N O, Chef de marché de la société HASLER GROUP, l’informant qu’il n’a pas pu voir Madame Z à 15 heures la semaine dernière mais un dénommé K F, assistant ingénieur du PDG, de sorte que l’employeur savait dès cette date que le salarié n’avait pas rencontré Madame Z le 19 février 2016 et connaissait la justification apportée par le salarié à la note de frais à raison du fait qu’il avait rencontré un autre collaborateur chez ce client. Les faits allégués sont prescrits.
Concernant le prétendu rendez-vous à RIOM le 10 mars 2016, l’employeur a pu, dès la présentation de la note de frais afférente à ce déplacement qu’il a payée à une date qu’il ne communique pas, se rendre compte qu’il était également indiqué sur celle-ci le nom de Madame X de sorte qu’il ne justifie pas avoir eu connaissance de ce fait postérieurement au 1er avril 2016. Le grief est prescrit. S’agissant du fait que l’employeur remet en cause toute visite client à RIOM le 10 mars 2016, l’employeur a réglé en connaissance de cause à une date qu’il ne communique pas une note de frais pour ce déplacement sans avoir reçu de rapport de visite. Il n’explique pas pour quelle raison il n’aurait eu connaissance de ce fait que postérieurement au paiement de la note de frais et à tout le moins après le 1er avril 2016. Les faits sont dès lors prescrits.
Concernant le remboursement de frais de déplacement à VOREPPE du 11 mars 2016 sans visite client, la société HASLER GROUP n’offre aucune explication sur le fait qu’elle n’aurait eu connaissance de ces faits que postérieurement au 1er avril 2016 alors qu’elle est nécessairement destinataire des relevés de carte carburant selon une périodicité qu’elle n’explicite aucunement et encore moins ne justifie, sa pièce n°14-2 étant un détail de compte du 01/01/2016 au 31/03/2016 et non pas un relevé dudit compte. Ce grief est prescrit.
S’agissant de l’absence de rendez-vous pour le client MSE à NANCY le 30 mars 2016, l’employeur n’explique pas et encore moins ne justifie qu’il n’a pu avoir connaissance des faits reprochés que postérieurement au 1er avril 2016 puisqu’il évoque une absence de rapport de visite dont il a pu se rendre compte immédiatement et évoque le relevé ASF, qu’il ne produit pas aux débats, sans préciser et encore moins justifier de la date à laquelle il en a pris connaissance. Les autres pièces visées sont des extraits du site via michelin sur des itinéraires, qui étaient déjà à la disposition de l’employeur à la date du 30 mars 2016. Ces faits sont dès lors prescrits.
En définitive, la société HASLER ne justifie avoir eu connaissance que postérieurement au 1er avril 2016 du défaut de suivi allégué de la commande TFL du 15 février 2016 à réception du courriel de la société TFL du 19 mai 2016 évoquant une non prise en compte de la commande et le défaut allégué de visite au client CCTC le 8 janvier 2016 au vu d’un échange de courriels des 1 et 8 juin 2016 au terme duquel le client indique n’avoir pas eu de contrat et encore moins de rencontre avec Monsieur X ses derniers mois.
Deuxièmement, il convient ensuite pour les griefs figurant dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, pour ceux non atteints par la prescription de vérifier si l’employeur rapporte la charge de la preuve qui lui incombe exclusivement, contrairement à ce qu’il soutient en partie dans ses conclusions.
D’une première part, la société HASLER GROUP ne rapporte pas la preuve suffisante que Monsieur X ne s’est pas rendu le 8 janvier 2016 auprès de la société L par le seul échange de courriels sus-évoqué des 1 et 8 juin 2016. En effet, la société HASLER GROUP est restée relativement vague dans son courriel en évoquant le mois de janvier dernier et il lui appartenait en conséquence d’interroger spécifiquement la société L sur la date du 8 janvier 2016, outre le fait qu’elle savait nécessairement qu’aucun rapport de visite n’avait été dressé par Monsieur X dans les suites de cette visite ; ce qu’elle ne lui a en définitive reproché que plusieurs mois après. Surtout, Monsieur X, qui ne supporte pas la charge de la preuve de n’avoir pas commis une faute grave en se prévalant d’une visite qu’il n’aurait pas accomplie, établit par la production du témoignage de Monsieur P D attestant en définitive qu’il a bien rencontré X le 8 janvier 2016 dans le hall de l’entreprise L lors d’une brève rencontre de 5 à 10 minutes lors de laquelle ils ont échangé sur les affaires en cours.
Le grief n’est dès lors pas établi.
D’une seconde part, s’agissant de la commande TFL du 16 février 2016, outre que plusieurs personnes sont en copie, l’employeur n’apporte aucun élément permettant de contredire l’affirmation
de Monsieur X, qui ne supporte pas la charge de la preuve de la faute grave, du fait qu’il a suivi la procédure en transmettant la commande au service technique responsable des suivis de commande. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la société TFL a indiqué dans son courriel du 19 mai 2016 qu’elle allait vérifier si elle avait bien reçu un accusé de réception de commande en février 2016 mais que l’employeur n’indique pas qu’elle a été le résultat de cette recherche. Il existe dès lors un doute à tout le moins sur l’imputabilité des faits. Le grief n’est pas retenu.
D’une troisième part, s’agissant du défaut allégué de visite le 15 avril 2016 de la société TAMI INDUSTRIE, l’employeur ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe que cette visite n’aurait pas été faite par Monsieur X par le seul échange de courriel que ce dernier a eu le 13 avril 2016 avec ce client au terme duquel la société TAMI INDUSTRIE lui a dit ne pas être intéressée. En effet, cet échange est antérieur et ne prouve pas qu’il n’y a pas eu ensuite de visite le 15 avril 2016 après un changement de position du client, la Cour observant que la société HASLER GROUP ne justifie pas avoir interrogé ce dernier. Le grief n’est en conséquence pas suffisamment établi.
D’une quatrième part, s’agissant d’une demande de remboursement de frais à CHÂTEL GUYON les 25-26 avril 2016, la preuve de la faute n’est pas rapportée par l’employeur qui n’explique pas pourquoi il a remboursé des frais alors qu’il n’y avait aucune visite programmée et rapportée par Monsieur X à ces dates dans cette région. De manière superfétatoire, Monsieur X, auquel n’incombe pas la charge de la preuve, justifie du bien fondé de ce remboursement de frais professionnels par la production de l’attestation de Monsieur H, directeur de l’établissement où il a séjourné, par son agenda faisant état d’un déplacement à QUIMPER le 26 avril 2016 et par son arrêt maladie du 26 avril 2016 permettant effectivement de considérer qu’il s’est agi d’une soirée étape dans le cadre de son déplacement professionnel vers QUIMPER et qu’un problème de santé l’a obligé à interrompre avec in fine un arrêt maladie.
D’une cinquième part, s’agissant de la faiblesse alléguée des résultats commerciaux, l’employeur ne rapporte pas davantage la preuve du grief avec un retard dans l’atteinte de l’objectif annuel puisque ce constat aurait été fin mars 2016 alors que Monsieur X n’a signé le document relatif à ses objectifs que le 9 mars 2016, ledit document mettant par ailleurs en évidence d’après le bilan de l’année écoulée que l’employeur était manifestement satisfait dans sa globalité du travail accompli par Monsieur X.
Enfin, il n’est pas justifié du grief relatif à un nombre insuffisant de visites ou un défaut de reporting puisque l’employeur ne produit aucune consigne mettant à la charge du salarié un nombre minimal de visites par semaine ainsi que détaillant une procédure de reporting (fréquence et support) que le salarié n’aurait pas respectée, étant rappelé que la société X ne reproche pas à Monsieur X une insuffisance professionnelle mais une faute grave, l’une étant exclusive de l’autre ; ce qui suppose de surcroît la preuve d’une mauvaise volonté.
De manière superfétatoire, Monsieur X qui ne supporte pas la preuve de n’avoir pas commis une faute verse aux débats l’attestation de Monsieur R S T qui a travaillé pour la société HASLER GROUP jusqu’en 4 avril 2017 et qui témoigne de l’existence pour les commerciaux d’une réunion commerciale chaque lundi à laquelle les commerciaux étaient conviés avec Monsieur I, Directeur des ventes, lors de laquelle étaient évoquées les offres en cours, les nouvelles offres à faire valider, les visites clients de la semaine et les prochains déplacements clients et les commandes.
La réalité de ces réunions commerciales hebdomadaires ressort des propres pièces de la société HASLER GROUP puisque dans un courriel du 15 avril 2016, Monsieur I évoque la revenue commerciale du 11 avril 2016 ainsi que de l’attestation de ce dernier produite aux débats par Monsieur X.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 29 juin 2016 à Monsieur J X par la société HASLER GROUP.
Sur les prétentions afférentes à la rupture :
D’une première part, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis doit intégrer la part variable (prime sur objectif) de sorte qu’il est fixé à 4 505,33 euros bruts.
L’indemnité compensatrice de préavis est dès lors de 13 518,99 euros et les congés payés afférents de 1 351,90 euros bruts.
La société HASLER GROUP est condamnée au paiement de ces sommes et Monsieur X débouté du surplus de ses prétentions de ce chef.
D’une seconde part, l’indemnité légale de licenciement ressort à 913 euros, en excluant la période d’arrêt maladie à compter du 25 avril 2016.
La société HASLER GROUP est condamné au paiement de cette somme et Monsieur X débouté du surplus de sa demande de chef.
D’une troisième part, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X avait 1 an et 2 mois d’ancienneté, outre le préavis conventionnelle de trois mois qu’il n’a pas exécuté.
Il avait un salaire de l’ordre de 4 503,33 euros bruts. Il n’apporte pas d’éléments sur sa situation actuelle au regard de l’emploi.
Dans ces conditions, il est accordé à Monsieur X la somme de 13 510 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il est débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
D’une quatrième part, Monsieur X établit, qu’outre le fait que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est intervenu dans des circonstances vexatoires dans la mesure où alors qu’il ne supporte pas la charge de la preuve de l’absence de commission des fautes qui lui sont reprochées, il a été en mesure d’établir qu’il avait bien honoré l’essentiel des visites clients que son employeur lui reprochait de n’avoir pas effectuées et n’avait pas sollicité de manière indue un remboursement de frais professionnels de sorte qu’il n’a nécessairement subi un préjudice moral significatif en se voyant reprocher une escroquerie dans la lettre de licenciement, son employeur ayant déposé une plainte à ce titre auprès des services de la gendarmerie ayant en définitive été classée sans suite.
Par ailleurs, il produit un courrier du 29 juin 2016 à son employeur aux termes duquel il évoque des propos désobligeants tenus à son égard de manière détaillée par Monsieur Y, courant semaine 15 auquel l’employeur ne justifie d’aucune réponse, évoquant un retentissement sur sa santé, étant relevé qu’il a effectivement été en arrêt de travail à compter du 26 avril 2016.
Enfin, il verse aux débats la diffusion d’offres d’emploi de commerciaux du 28 avril et du 20 mai 2016, soit avant la notification de son licenciement et l’enclenchement de la procédure de licenciement, de nature à établir que l’employeur cherchait d’ores et déjà son remplacement dans un contexte de discussions non abouties autour d’une rupture conventionnelle selon convocation du 19 avril avec un entretien au 29 avril 2019. Les explications de la société HASLER GROUP à ce titre sont pour le moins succinctes et insuffisantes puisqu’elle précise que le lieu de travail n’était pas qu’à PONT EVEQUE mais aussi à NANTERRE alors qu’il est précisé non pas « et » mais « ou » dans les
offres.
Au vu des circonstances vexatoires établies du licenciement et du préjudice moral conséquent subi, il est accordé la somme de 4000 euros nets de dommages et intérêts à ce titre à Monsieur X, qui est débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société HASLER GROUP pour procédure abusive :
Au visa de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil, confirmant le jugement entrepris, dès lors que les prétentions de Monsieur X sont en partie accueillies, il convient de débouter la société HASLER GROUP de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la SAS HASLER GROUP à payer à Monsieur J Q une indemnité de procédure de 2 000 euros, le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS HASLER GROUP, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS HASLER GROUP de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
statuant à nouveau et ajoutant,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 29 juin 2016 à Monsieur J X par la SAS HASLER GROUP ;
CONDAMNE la SAS HASLER GROUP à payer à Monsieur J X les sommes suivantes :
— 13 518,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 351,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 913 euros d’indemnité de licenciement,
— 13 510 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros nets de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement.
DEBOUTE Monsieur J X du surplus de ses prétentions financières au principal ;
CONDAMNE la SAS HASLER GROUP à payer à Monsieur J X une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HASLER GROUP aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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