Annulation 5 mai 2015
Rejet 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 19 mai 2016, n° 15NC01424-15NC01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 15NC01424-15NC01536 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2015, N° 1400873 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY vf
N° 15NC01424, 15NC01536
COMMUNE DE BONVILLER REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
_______
Mme Monchambert
Président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______
M. Richard
Rapporteur
________
La cour administrative d’appel de Nancy
M. Favret
Rapporteur public (1re chambre)
_______
Audience du 28 avril 2016
Lecture du 19 mai 2016
__________
68-06-01-02
68-06-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Y a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2011 par lequel le maire de Bonviller a délivré à M. E X un permis de construire une maison d’habitation ainsi que l’arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le maire a transféré ce permis de construire à M. C X.
Par un jugement n° 1400873 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 24 septembre 2011 accordant un permis de construire à M. E X et l’arrêté du 14 octobre 2013 transférant ce permis de construire à M. C X.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2015 sous le n° 15NC01424 et un mémoire du 8 mars 2016, la commune de Bonviller, représentée par Me Tadic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1400873 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de M. A Y ;
3°) de mettre à la charge de M. A Y une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de M. Y était irrecevable dès lors que le délai de recours contentieux était expiré et que M. Y était dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté et de son transfert ;
— le tribunal administratif a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable aux zones agricoles en considérant que la présence de M. C X n’était pas strictement indispensable à son exploitation agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2016, M. Y conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la commune de Bonviller au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2016, M. X reprend ses conclusions présentées dans la requête n° 15NC01536.
II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015 sous le n° 15NC01536 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2015, M. C X, représenté par Me Bauer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1400873 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de M. A Y ;
3°) de mettre à la charge de M. A Y une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la demande de M. Y était irrecevable, le délai de recours contentieux étant expiré et M. Y étant dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre des arrêtés contestés ;
— le tribunal administratif a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable aux zones agricoles en se référant à tort au critère du caractère strictement indispensable à l’exploitation agricole de la construction d’une maison d’habitation alors que seul le critère du caractère nécessaire à l’exploitation agricole prévaut ;
— la construction d’une maison d’habitation est nécessaire à l’exploitation agricole de M. X.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre et 5 octobre 2015, M. Y conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la commune de Bonviller au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2016, la commune conclut au maintien de ses précédentes écritures versées dans le dossier 15NC01424.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
— et les observations de Me Lazzarin pour la commune de Bonviller.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 septembre 2011, le maire de Bonviller a délivré à M. E X, au nom de la commune, un permis de construire une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section XXX. Par un arrêté du 14 octobre 2013, il a transféré ce permis de construire au fils du pétitionnaire, M. C X.
2. La commune de Bonviller et M. C X relèvent appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a prononcé, à la demande de A Y, l’annulation de ces deux arrêtés.
3. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. La commune de Bonviller et M. X soutiennent que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 24 septembre 2011 et du 14 octobre 2013 dès lors que la demande présentée par M. Y devant le tribunal était irrecevable.
En ce qui concerne le délai de recours :
5. La commune de Bonviller et M. X soutiennent que l’affichage du permis de construire du 24 septembre 2011 délivré à M. E X ayant été régulièrement effectué, la demande de M. Y a été enregistrée au-delà du délai de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.
6. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article A. 424-18 : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les éléments dont la commune de Bonviller et M. X se prévalent, notamment des photographies ou des attestations rédigées en des termes imprécis et peu circonstanciés, ne leur permettent pas d’établir de façon suffisamment probante que le panneau d’affichage réglementaire a été revêtu de la publicité utile lors du commencement des premiers travaux au cours de l’année 2011 comme le soutient le pétitionnaire, ni même le 13 janvier 2012 qui est la date inscrite manuellement sur la photographie du panneau d’affichage établi par le cabinet en charge de la constitution du dossier de demande de permis de construire. En tout état de cause, la commune de Bonviller et M. X ne sont pas non plus en mesure de prouver la continuité de l’affichage sur le terrain pendant une période continue de deux mois.
8. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des constats d’huissier effectués le 27 février 2014 et le 10 mars 2014 qu’aucun panneau d’affichage n’était implanté sur le terrain le 27 février 2014 et que si un panneau y était implanté le 10 mars 2014 concernant le permis de construire délivré le 24 septembre 2011 et transféré au nom de son fils C X, il n’était toutefois pas lisible du public compte tenu de son installation, à même la construction, située à une dizaine de mètres en retrait de l’accotement accessible au public.
9. Enfin, la circonstance que par une lettre du 11 septembre 2012, le frère de M. A Y ait sollicité des éclaircissements auprès de la direction des territoires sur les conditions dans lesquelles a été délivré un permis de construire à M. X n’est pas de nature à faire regarder M. A Y comme ayant acquis la connaissance de ce permis de construire. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le délai de recours à l’encontre du permis litigieux devait courir à compter de cette date.
10. La demande de M. Y dirigée contre les arrêtés du 24 septembre 2011 et du 14 octobre 2013, qui a été enregistrée le 25 mars 2014 au greffe du tribunal administratif de Nancy, n’était donc pas tardive. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bonviller et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a écarté cette fin de non recevoir.
En ce qui concerne l’intérêt donnant qualité pour agir :
11. La commune de Bonviller et M. X soutiennent que les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme étaient opposables aux demandes d’annulation formées par M. Y devant le tribunal administratif qui ne justifie pas en tout état de cause de son intérêt donnant qualité pour agir contre les arrêtés contestés.
12. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
13. Ces dispositions issues de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative et sont dès lors, en l’absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur.
14. Compte tenu de la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré soit le 24 septembre 2011, la commune de Bonviller et M. X ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme étaient opposables à la demande de M. Y dirigée contre ce permis.
15. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions qu’elles ne s’appliquent pas aux décisions portant transfert de permis de construire dès lors que cette décision n’emporte modification de l’autorisation qu’au regard de son titulaire. La commune de Bonviller et M. X ne peuvent donc s’en prévaloir afin de dénier l’intérêt pour agir de M. Y à l’encontre de l’arrêté du 14 octobre 2013.
16. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. Y est propriétaire d’une parcelle ZH 174 sur laquelle il a installé un hangar de stockage et qui est située en zone de jardins et vergers à une quarantaine de mètres du lieu d’implantation du projet de M. X autorisé par les arrêtés de permis de construire et de transfert de permis de construire qui se situe sur la parcelle ZH 190. M. Y bénéficie d’une vue directe sur la maison projetée par M. X qui est de l’autre côté du chemin départemental n° 914, à côté d’un hangar agricole entouré de champs et de prés. La construction litigieuse aura notamment pour effet de lui obstruer l’horizon et de modifier l’environnement champêtre de la zone. Ainsi et alors même qu’il ne réside pas sur cette parcelle et que celle-ci n’est pas susceptible de recevoir de construction à usage d’habitation, M. Y doit être regardé comme justifiant d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 24 septembre 2011 par lequel le maire de Bonviller a délivré un permis de construire à M. E X ainsi que contre l’arrêté du 14 octobre 2013 transférant ce permis à M. C X.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bonviller et M. X ne sont pas fondés à soutenir que leur fin de non recevoir a été écartée à tort par le tribunal administratif de Nancy.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
18. Le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 24 septembre 2011 au motif que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable aux zones agricoles et naturelles.
19. Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ».
20. Le règlement du plan local d’urbanisme applicable aux zones agricoles prévoit dans son article 1 que les constructions destinées à l’habitat sont interdites sauf dans les cas visés à l’article 2. Cet article 2 énumère limitativement au nombre des occupations et utilisations soumises à des conditions particulières « 1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / 2. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; / 3. Les constructions et installations destinées à l’habitation et à leurs dépendances : aux lieux-dits « le Charmois » et « Derrière La Rochelle » (…) ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise la réalisation d’une « maison de gardiennage (exploitation agricole) » d’une surface hors œuvre nette de 213 m2. Ce projet ne relève donc pas du point 1 de l’article 2 précité dès lors qu’il n’est pas relatif à une construction nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. Il ne relève pas non plus du point 3 dès lors qu’il ne se situe pas aux lieux-dits « le Charmois » et « Derrière la Rochelle ». Par ailleurs, la circonstance que le bénéficiaire du permis de construire ait souhaité exercer une surveillance sur le hangar agricole préexistant sur la parcelle à la suite de plusieurs cambriolages, qu’il ait l’intention de réintroduire une activité d’élevage et qu’il exerce effectivement une activité de production de légumineuses et de graines oléagineuses dont il allègue sans d’ailleurs l’établir qu’elle entraine une activité de nuit, ne saurait suffire à conférer à la construction projetée, qui a vocation à servir de maison à usage d’habitation, le caractère d’une construction ou installation nécessaire à l’exploitation agricole au sens du point 2 de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme. La commune de Bonviller et M. X ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme à l’encontre de l’arrêté du 24 septembre 2011.
22. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bonviller et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 24 septembre 2011 accordant un permis de construire à M. E X et par voie de conséquence, l’arrêté du 14 octobre 2013 transférant ce permis de construire à M. C X.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bonviller et M. X demandent au titre des frais exposés pour leur recours au juge.
24. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bonvillers et de M. X le paiement de la somme de cinq cents euros chacun à M. Y au titre des frais que celui-ci a exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Bonviller et de M. X sont rejetées.
Article 2 : La commune de Bonviller et M. X verseront chacun une somme de 500 (cinq cents) euros à M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonviller, à M. C X et à M. A Y.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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