Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Modifié par : LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 1
Modifié par : LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 4
Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : " lois du pays ".
Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :
1° Signes identitaires et nom mentionnés à l'article 5 ;
2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
4° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ;
5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers, sous réserve des dispositions des articles 137,138 et 138-1 ;
6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome , le cobalt et les éléments des terres rares ;
7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l'article 127 ;
8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 24 ;
9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 181 ;
12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II ;
13° Création d'autorités administratives indépendantes, en application de l'article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence.
Ils contestent sa procédure d'adoption et la place dans la loi des articles 1er et 3, de certaines dispositions de l'article 7, ainsi que des articles 24 et 26. […] En ce qui concerne les normes de référence : 2. […] loi du pays serait intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99 ; que, d'autre part, l'article 3 de la loi organique du 10 décembre 2009 susvisée relative à l'application de l'article 611 de la Constitution a inséré dans cet article 107 un alinéa aux termes duquel : « Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, […]
Lire la suite…[…] n° 155346 et CE 28 févr. 1996, L... et autres, n° 171472), qui posent la question de l'interprétation qu'il y a lieu de retenir des dispositions du premier alinéa du III de l'article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, aux termes duquel : « Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant […] En vertu de l'article 3 de la Constitution, les membres du Parlement participent à l'exercice de la souveraineté nationale et, aux termes du premier alinéa de son article 24, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, la santé publique n'est pas au nombre des matières, limitativement énumérées, que l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie range dans le domaine des lois du pays. […]
[…] Considérant que l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et au tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit en son article 1er que, […] qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 applicable à l'espèce : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (…) 2° Droit du travail et droit syndical (…) »qu'aux termes de l'article 99 de la même loi : « (…) Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de leur date de leur transfert par application de la présente loi : (…) Les principes fondamentaux du droit du travail (…) » ;
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI de la conformité à la Constitution de la loi du pays portant création du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux baux ruraux. Cette saisine, déposée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 16 avril 2016, a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 avril 2016 sous le n° 2016-6 LP. Elle est présentée par le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté, dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
La définition du quantum des taux d'une taxe et des biens auxquels ils s'appliquent ne peut toutefois relever que d'une délibération du congrès en vertu de l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999. Par un jugement du 20 novembre 2025, le tribunal a ainsi annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il avait été pris par une autorité incompétente et dans des conditions telles que la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier la procédure utilisée.
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