Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 24/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/05909 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7YL
Ordonnance n° 2025/M025
Monsieur [D] [R] [W]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [O] [F]
représenté par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice qui, dans le litige opposant M. [D] [R] [W] à M. [O] [F], a annulé la vente par le premier au second de cinq dessins attribués à [I] [H], ordonné la restitution par M. [F] des cinq dessins et condamné M. [R] [W] à payer à M. [F] les sommes de 26 500 €, correspondant au prix d’achat de cinq dessins, 3 000 € pour résistance abusive et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la déclaration du 6 mai 2024, par laquelle M. [R] [W] a relevé appel aux fins d’annulation du jugement ;
Par conclusions en date du 19 juillet 2024, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 19 novembre 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Lors de l’audience, M. [F] a été invité à remettre au conseiller de la mise en état les pièces 4, 8 et 15 de son bordereau de communication de pièces au fond. Les pièces ont été remises le 19 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’appel ;
' débouter M. [R] [W] de toutes ses demandes ;
' condamner M. [R] [W] à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que M. [R] [W] n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement, alors que celui-ci est, de droit, exécutoire à titre provisoire et que le tribunal a expressément refusé d’écarter l’exécution provisoire. Il soutient qu’au regard des termes de l’article 524 du code de procédure civile, il appartient à l’appelant, et non à l’intimé, de justifier qu’il s’est acquitté des condamnations mises à sa charge.
Sur la demande de M. [R] [W] afin qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de diviser les pièces communiquées en plusieurs pièces distinctes, au motif que la dénomination choisie porte atteinte au principe du contradictoire, il soutient l’article 132 du code de procédure civile permet uniquement à une partie d’obtenir la communication de pièces visées au bordereau mais non communiquées, et qu’en l’espèce, les pièces visées dans les conclusions et dans le bordereau ont toutes été communiquées. Selon lui, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tient de l’article 134 du code de procédure civile concernent exclusivement les pièces non communiquées.
Quant à la demande afin qu’il précise les prétentions formulées dans ses conclusions au fond, il fait valoir qu’elle n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état, mais qu’en tout état de cause, il s’est expliqué en détail dans ses conclusions sur ce point en précisant qu’il appartient à M. [P] de lui délivrer un document prouvant que les oeuvres vendues sont d’authentiques [H], conformément à ce qu’il a affirmé au moment de la vente et qu’en l’espèce, l’intéressé s’est toujours refusé à délivrer de tels documents.
Dans des conclusions en réponse sur incident, notifiés le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de radiation ;
' condamner M. [F] à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans un deuxième jeu de conclusions du même jour, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, il demande au conseiller de la mise en état de :
' condamner M. [F], sous astreinte de 200 € par jour de retard, à produire les pièces 4, 8, 15 et 16 de son bordereau en désignant et numérotant chaque pièce séparément ;
' lui enjoindre, sous astreinte de 200 € par jour de retard, de notifier par son conseil s’il conteste l’authenticité des dessins acquis et en ce cas sur quels éléments il fonde sa contestation ;
' se réserver la liquidation des astreintes ;
' condamner M. [F] à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la demande de radiation, il fait valoir que le jugement ayant annulé la vente, la restitution des sommes versées pour l’acquisition des dessins suppose que M. [F] procède lui-même, au préalable, à la restitution des dits dessins. Or, l’intéressé ne s’étant pas exécuté, il ne peut lui être reproché, pour justifier une radiation de l’affaire, de ne pas avoir restitué les fonds représentant la valeur de ces dessins.
Sur ses propres demandes, il soutient que le conseiller de la mise en état est compétent, en application des articles 134 et 782 du code de procédure civile, pour régler tous incidents relatifs à la communication des pièces et notamment en fixer les modalités et qu’en l’espèce, M. [F] communique des pièces sans les désigner, ni les numéroter individuellement, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’organiser sa défense.
Par ailleurs, il fait valoir que le conseiller de la mise en état a le pouvoir d’inviter les avocats à lui fournir toutes explications de droit ou de fait qu’il estime utiles à la solution du litige et qu’en l’espèce, il est indispensable que M. [F], qui prétend avoir été victime d’une erreur sur les qualités substantielles des dessins dont il a fait l’acquisition, précise s’il en conteste l’authenticité.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il appartient à l’appelant qui défend à une demande de radiation pour cause d’inexécution des condamnations prononcées par un jugement exécutoire de droit à titre provisoire, de justifier de l’exécution de celui-ci ou de démontrer, soit que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Lorsque la décision déférée à la cour d’appel comporte des condamnations réciproques, la demande de radiation doit être examinée exclusivement au regard des condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant puisque la radiation a pour vocation de sanctionner le défaut d’exécution qui lui est imputable.
En l’espèce, le premier juge a annulé la vente par M. [R] [W] à M. [F] de plusieurs dessins attribués à [I] [H].
Les restitutions qui en découlent, constituent une conséquence automatique de cette annulation, qui a pour conséquence de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente.
Le dispositif du jugement le précise expressément, qui contient une condamnation de M. [R] [W] à payer à M. [F] la somme de 26 500 € à ce titre, outre les sommes de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [W] n’est pas fondé à conditionner l’exécution des condamnations prononcées à son encontre à la restitution préalable par son adversaire des dessins objets du litige.
Dès lors qu’il a choisi de relever appel du jugement, sa qualité d’appelant lui impose de justifier qu’il s’est acquitté des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, l’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur toutes les condamnations formulée dans le jugement attaqué, incluant les indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’espèce, M. [P] ne justifie pas plus avoir payé les condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Il n’invoque ni ne démontre aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision.
En l’absence d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel, il convient donc de radier l’affaire.
Compte tenu de cette radiation, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [R] [W] afférentes aux modalités de communication de ses pièces par l’intimé et aux moyens articulés au fond par celui-ci. Il appartiendra à l’intéressé, après exécution du jugement et ré-enrôlement de l’affaire, d’en saisir, s’il l’estime utile, le conseiller de la mise en état.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/05909 ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état de cette radiation, de statuer sur les demandes de M. [P] afférentes aux modalités de communication des pièces et aux moyens soulevées par M. [F] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 14/01/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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