Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01300 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6FD
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [V] [Y] s’étant dit [K] [W]
né le 18 Décembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Natacha Ivanovic, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 mars 2025, à 11h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territorie national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2025 à 18h38 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 mars 2025, à 09h03, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [V] [Y] s’étant dit [K] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [Y], né le 18 décembre 2003 à [Localité 3] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 06mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF du préfet de [Localité 1] en date du 10 avril 2022, notifié le même jour.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête aux fins de prolongation de la préfecture au motif d’un défaut de base légal, considérant que l’OQTF était ancienne de plus d’un an lors du placement en rétention.
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel.
Réponse de la cour
Sur la caducité de l’OQTF
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
En application de l’article 1er du code civil, les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l’article L.731-1, l’article 86 IV de la loi du 26 janvier 2024, relatif aux conditions d’application dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte de 1 à 3 ans l’ancienneté d’une OQTF pouvant fonder une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative.
La loi du 26 janvier 2024 ayant été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024, l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile nouveau est entrée en vigueur dès le 28 janvier 2024.
Le 20 novembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation, interrogée sur l’application dans le temps de cette modification, au regard du principe de non-rétroactivité des lois, a retenu qu’un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une OQTF, prise plus d’un an auparavant et jamais exécutée, est régulier dès lors qu’au moment de ce placement, l’OQTF est ancienne de moins de trois ans. (Avis n°24-70.005)
En conséquence, une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative peut être fondée sur une OQTF prise depuis moins de trois ans à compter du 28 janvier 2024.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention du 06 mars 2025 pris à l’encontre de Monsieur [V] [Y] sur la base d’une OQTF du 10 avril 2022 est conforme à l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, et de faire droit à la requête aux fins de prolongation pour une période de 26 jours de la mesure de rétention de Monsieur [V] [Y] présentée par la préfecture de police de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
FAISONS droit à la requête aux fins de prolongation
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M [V] [Y] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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