Loi Aubry II - LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 février 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 décembre 2005 |
| Codes visés : | Code du travail, Code général des impôts, CGI. et 1 autre |
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Infirmation partielle —
[…] qu'en l'espèce, la question se pose de savoir si la réduction du temps de travail de D B C a été décidée unilatéralement par la société Y SOLUSTIL, auquel cas elle ne serait pas en droit d'invoquer les dispositions de l'article L.1222-7 pour s'opposer à la demande de la salariée, ou au contraire, en vertu d'un accord collectif dont les stipulations sont conformes avec les dispositions de la loi du 19 janvier 2000, auquel cas ladite modification lui serait opposable ;
Infirmation —
[…] "l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées." Dès lors, il a été jugé par la chambre sociale de la Cour de Cassation que l'article 29 de la loi Aubry II n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et a vocation à s'appliquer pour la période antérieure au 1 er février 2000 mais aussi pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2001. […]
Infirmation partielle —
[…] Monsieur Y Z reproche à l'appelante, alors que les dispositions reprises par l'article L. 3121-3 du Code du Travail instaurées par la loi du 19 janvier 2000 étaient entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2001, de ne pas avoir ouvert de négociations avec les partenaires sociaux afin de négocier un accord collectif instaurant une contrepartie à ces temps passés à changer de vêtements et ce malgré les demandes formulées à de multiples reprises par les représentants du personnel ainsi que par les syndicats.
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC en date du 13 janvier 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Durée légale du travail
et régime des heures supplémentaires
Article 1er
I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. »
II. - La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.
Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard des dispositions de la présente loi, sont pris en compte, d'une part, les salariés permanents de ces associations et, d'autre part, les travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
III. - L'article L. 212-1 bis du code du travail est abrogé.
IV. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
V. - L'article L. 212-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
VI. - Dans l'article L. 321-9 du code du travail, après la référence : « L. 321-4 », sont insérés les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, ».
VII. - Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, le président de la structure intercommunale, en liaison, le cas échéant, avec les maires des communes limitrophes, favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins découlant, notamment du point de vue de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de l'évolution de l'organisation du travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à proximité.
A cet effet, il réunit, en tant que de besoin, les représentants des organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés et les met, le cas échéant, en relation avec les partenaires sociaux des entreprises et des collectivités afin de promouvoir la connaissance des besoins et de faciliter la recherche d'adaptation locale propre à les satisfaire.
Article 2
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à trente-cinq heures.
Article 3
L'article L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »
- Tribunal administratif de Grenoble 4 avril 2023, n° 2005551
- CJUE, n° C-308/23, Demande de la Cour, 17 mai 2023
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- Article 973 du Code général des impôts
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- Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2016, n° 14/01502
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