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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 3 juil. 2018, n° 2016J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUDIVOX c/ SARL GIBMEDIA |
Texte intégral
2016700023 – 1818400046/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 03/07/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 22/05/2018 devant Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, Monsieur Sébastien RIGAUD, Monsieur Alexandre STEIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
[…]
partie demanderesse représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse Me Flore FOYATIER de l’A.A.R.P.I SOULIER, Avocat au barreau de Lyon
ET
SARL GIBMEDIA 118 Route d’Espagne 31000 TOULOUSE partie défenderesse représentée par SELARL ARCANTHE, Avocat au barreau de Toulouse Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2018 à Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET
ASSOCIES
2016700023 – 1818400046/2
LES FAITS
La SARL AUDIVOX et la société ABSOLU TELECOM éditent des services d’information sur internet destinés au grand public dont le contenu est payant lors de la connexion des clients sur différents sites.
Aux termes d’un contrat de partenariat conclu avec prise d’effet au 1er décembre 2011 la société AUDIVOX désigne la société GIBMEDIA comme bénéficiaire des versements qui lui sont dus lors des connections sur son site, via la plateforme de la société SFR.
Dans le cadre d’une délégation de paiement du 21 décembre 2011, la société GIBMEDIA percevait donc de SFR des sommes qu’elle reversait sous déduction de sa commission à la société AUDIVOX.
Dans le cadre de cette même délégation de paiement ABSOLU TELECOM adressait à GIBMEDIA des factures afin de payer AUDIVOX.
La société AUDIVOX reproche à la société GIBMEDIA de n’avoir pas réglé huit factures, en contradiction avec l’accord de délégation du 21 décembre 2011 qui permettait à GIBMEDIA le versement direct des sommes perçues de SFR.
Après deux mises en demeure en date du 25 décembre 2014 et du 27 Février 2015 restées infructueuses et une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de TOULOUSE le 5 novembre 2015, la société AUDIVOX devait saisir le Tribunal de céans pour qu’il en soit jugé au fond.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 29 décembre 2015, par acte d’huissier signifié à personne et enrôlé sous le n° 20160023, la SARL AUDIVOX assigne la SARL GIBMEDIA à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1134, 1147 et 1275 du Code civil dans leurs versions antérieures au 16 octobre 2016 et applicable au présent litige,
Vu l’article L441-6 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société AUDIVOX détient à l’égard de la société GIBMEDIA une créance certaine, liquide, exigible et incontestable d’un montant global de 175 478,28 € TTC, outre intérêts, correspondant au montant total dû au titre des huit (8) factures impayées en exécution de la convention tripartite du 21 décembre 2011,
En conséquence :
CONDAMNER la société GIBMEDIA à payer à la société AUDIVOX la somme de 175 478,28 € TIC, correspondant au montant total dû par la société GIBMEDIA au titre des huit factures impayées, majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25 décembre 2014,
DÉBOUTER la société GIBMEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société GIBMEDIA à payer à la société AUDIVOX la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, fw
2016700023 – 1818400046/3 CONDAMNER la société GIBMEDIA au paiement des dépens.
A l’appui de ses demandes, la société AUDIVOX invoque notamment la délégation de paiement en date du 21 Décembre 2011 qui permettait à la société ABSOLU TELECOM de déléguer à la société GIBMEDIA le paiement de la prestation effectuée par AUDIVOX après connexion des internautes.
Pour elle le nombre de connexions enregistrées sur la plateforme par la société SFR fait foi et justifie l’existence et l’exigibilité de la créance.
Elle produit à l’appui de sa demande un courrier de la société SFR qui fait état de la résiliation du mandat tripartite et du fait que la société ABSOLU TELECOM a bénéficié des reversements des numéros surtaxés à partir du trafic du mois de juin 2013 de sorte que tous les reversements antérieurs étaient, en vertu de la convention tripartite, normalement effectués directement auprès de GIBMEDIA ce qui justifierait la demande de paiement adressée directement à la société GIMEDIA.
La SARL GIBMEDIA demande au tribunal de :
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1315 et 1382 du Code civil dans leur version applicable aux faits de la cause ;
Vu les factures versées aux débats dont aucune n’a été libellée à l’ordre de la société GIBMEDIA;
Vu l’absence de toute preuve du bien-fondé des sommes détaillées dans lesdites factures ;
Vu les agissements fautifs commis par les sociétés AUDIVOX, DISPOFI, ULYSSE et par le Groupe ABSOLU;
Vu la sanction de ces agissements fautifs par les Tribunaux de commerce de LYON, TOULOUSE, PARIS et la Cour d’appel de cette même ville ;
DEBOUTER la société AUDIVOX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AUDIVOX à payer à la société GIBMEDIA la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société AUDIVOX à payer à la société GIBMEDIA la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la société GIBMEDIA invoque notamment l’absence de base légale aux réclamations de la société AUDIVOX et conteste l’existence même de la créance réclamée.
Elle conteste par ailleurs les factures réclamées par la société AUDIVOX.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte notamment de la convention tripartite en date du 21 décembre 2011 que la SARL GIBMEDIA était bénéficiaire des reversements mensuels en provenance de la société SFR et qu’en vertu d’une délégation de paiement il appartenait à la société GIBMEDIA d’effectuer le paiement de ces reversements directement au profit de la société AUDIVOX ;
Attendu qu’il résulte d’un courrier de la société SFR en date du 30 septembre 2015, pièce produite au débat, que la société ABSOLU TELECOM a bénéficié, après la résiliation du mandat de paiement susvisé, de reversements de la
société SFR à partir du mois de juin 2013 ; W_A
2016700023 – 1818400046/4
Attendu que sur l’audience du 22 mai 2018 et dans le prolongement du courrier de la société SFR susvisé la société AUDIVOX a pu reconnaître que la période de facturation réclamée ne pouvait concerner que les périodes des mois de novembre 2012 au mois de mai 2013, cette dernière a pu déclarer vouloir renoncer à la facture du mois de juin 2013 s’établissant à la somme de 23 359,92 € dans la mesure où ce reversement avait été fait directement à la société ABSOLU TELECOM et non à la SARL GIBMEDIA comme elle le faisait auparavant ;
Attendu que compte tenu de cet état de fait le montant des factures réclamées pour la période de novembre 2012 à mai 2013 s’établit désormais à la somme de 156 617,80 €:
Attendu que la société GIBMEDIA n’apporte pas la preuve qu’elle a pu se libérer de ce montant au profit de quiconque :
Attendu que la société AUDIVOX a de ce fait pu démontrer que sa créance à l’encontre de la société GIBMEDIA est certaine liquide et exigible ;
Attendu que le montant de sa créance est par ailleurs justifié par la production de sept factures des mois de novembre 2012 au mois de mai 2013 ;
En conséquence il y aura lieu de condamner la SARL GIBMEDIA à payer à la SARL AUDIVOX la somme de 156 617,80 € majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25 décembre 2014 et de débouter la SARL GIBMEDIA de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il parait équitable de mettre à la charge de la SARL GIBMEDIA, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la SARL AUDIVOX pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 2 000 € et de débouter la SARL AUDIVOX du surplus de sa demande :
Attendu que vu les éléments de la cause, il n’y aura pas lieu de prononcer l’exécution provisoire :
Attendu que la SARL AUDIVOX qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société SARL GIBMEDIA à payer à la SARL AUDIVOX la somme de 156 617,80 € majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25 décembre 2014;
Condamne la SARL GIBMEDIA à payer à la SARL AUDIVOX la somme de 2 000 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL GIBMEDIA aux entiers dépens.
B
2016700023 – 1818400046/5
Le Président
[…]
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