Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 avr. 2025, n° 23/08689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025 /
N° RG 23/08689 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRFC
[D] [W]
C/
S.A. MY MONEY BANK
Société FINANCIAL ASSURANCE COMPAGNY LIMITED (GENWORTH ASS URANCES)
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me [R] [H]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 17 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04375.
APPELANTE
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004469 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A. MY MONEY BANK
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Société FINANCIAL ASSURANCE COMPAGNY LIMITED (GENWORTH ASS URANCES)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur,, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 prorogée au 03 avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 23 décembre 2003, Madame [D] [W] et Monsieur [M] [J] ont acquis un appartement destiné à être leur résidence principale dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6], financé à l’aide d’un crédit « EVOLUTO » n°10206430469, de 88.000 euros, remboursables en 216 mensualités, souscrit en qualité de co-emprunteurs solidaires, auprès de la société GE Money Bank devenue My Money Bank.
Le remboursement du prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi que par un contrat BSI Emprunteurs n°0069 souscrit par le prêteur auprès de la société Vie Plus, aux droits de laquelle vient la société Financial Assurance Compagny Limited suite à une cession de portefeuille, auquel seul Monsieur [J] a adhéré.
Monsieur [J] est décédé le [Date décès 2] 2012.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être payées depuis le mois de février 2012, une lettre de notification de déchéance du terme a été notifiée aux emprunteurs le 03 avril 2013, pour une créance de 63.556,77 euros suivant décompte arrêté au 03 avril 2013.
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Madame [W] le 08 août 2013. C’est suite à ce commandement que Madame [W] a été informée du décès de Monsieur [J].
La société GE Money Bank, devenue My Money Bank, a ensuite engagé une procédure devant le juge de l’exécution immobilière du tribunal de grande instance de Nice aux fins de validation de la procédure de saisie immobilière et vente forcée (assignation délivrée le 18 novembre 2013). Cette procédure est toujours pendante.
Exposant qu’elle a remboursé seule les mensualités du prêt, qu’ayant connu des difficultés de remboursement, une procédure de saisie immobilière a été engagée par la société GE Money Bank à son encontre alors qu’une assurance décès avait été souscrite par Monsieur [J] auprès de compagnies d’assurance, Madame [W] a, par acte du 03 juin 2014, saisi le tribunal de grande instance de Nice, devenu tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la société Genworth Assurances, de la société Générali Iard et de la SA Générali Vie à payer à la société GE Money Bank la somme de 63.556,77 euros, selon un décompte arrêté au 03 avril 2013, augmentée des intérêts et de l’ensemble des frais liés notamment à la procédure de saisie immobilière, outre 10.000euros de dommages et intérêts et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident en date du 02 septembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment, dit parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [W] à l’égard des sociétés Générali Iard et Générali Vie et constaté l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne ces sociétés.
Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit Madame [D] [W] irrecevable à agir à l’encontre de la société FACL (Financial Assurance Company Limited) exerçant sous le nom commercial AXA PARTNERS ' Credit and Lifestyle Protection (anciennement dénommée Genworth Assurances) et de la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank ;
— débouté Madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société FACL (Financial Assurance Company Limited) exerçant sous le nom commercial AXA PARTNERS – Credit and Lifestyle Protection (anciennement dénommée Genworth Assurances) et de la société MY Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank;
— condamné Madame [D] [W] à payer à la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank la somme de 73.616,60 euros, au titre du prêt 1020.643.046.9 constaté par acte notarié en date du 23 décembre 2003 outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme jusqu’à parfait paiement, à compter de la déchéance du terme du prêt le 3 avril 2013 ;
— dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts pour chaque année écoulée conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné Madame [D] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné [D] [W] à payer à la société FACL anciennement dénommée Genworth Assurances et à la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 30 juin 2023, Madame [D] [W] a interjeté appel de ce jugement et intimé la SA My Money Bank, ainsi que la société Financial Assurance Compagny Limited (Genworth Assurances).
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 23/08689.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame [D] [W] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 07 février 2024) sollicite de la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NICE le 10 janvier 2023, en ce qu’il
a :
— dit Madame [D] [W] irrecevable à agir à l’encontre de la société FACL (FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED) exerçant sous le nom commercial AXA PARTNERS ' Credit and Lifestyle Protection (anciennement dénommée GENWORTH ASSURANCES) et de la société My Money Bank anciennement dénommée GE MONEY BANK ;
— débouté Madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société FACL (FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED) exerçant sous le nom commercial AXA PARTNERS – Credit and Lifestyle Protection (anciennement dénommée GENWORTH ASSURANCES) et de la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK ;
— condamné Madame [D] [W] à payer à la société My Money Bank anciennement dénommée GE MONEY BANK la somme de 73.616,60 euros, au titre du prêt 1020.643.046.9 constaté par acte notarié en date du 23 décembre 2003 outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme jusqu’à parfait paiement, à compter de la déchéance du terme du prêt le 3 avril 2013 ;
— dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts pour chaque année écoulée conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné Madame [D] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné [D] [W] à payer à la société FACL anciennement dénommée GENWORTH ASSURANCES et à la société My Money Bank anciennement dénommée GE MONEY BANK chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire
En conséquence,
STATUANT A NOUVEAU :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-3 du code des assurances,
JUGER que Madame [W] a un intérêt à agir à l’encontre des sociétés FACL et My Money Bank ;
JUGER que les garanties du contrat d’assurance souscrit auprès de la société FACL, exerçant
sous le nom commercial de « GENWORTH ASSURANCES » est mobilisable,
JUGER que la société My Money Bank, anciennement dénommée GE MONEY BANK a
commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité,
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER la société FACL, exerçant sous le nom commercial de « GENWORTH
ASSURANCES » à verser à la société My Money Bank, anciennement dénommée GE MONEY BANK ou, à défaut, à Madame [W] la somme correspondant à la créance de cette dernière à l’encontre de Madame [W], soit 73.616,60 ', suivant décompte arrêté au 28 mai 2020, augmentée des intérêts et de l’ensemble des frais, liés notamment à la procédure
de saisie immobilière initiée par la banque,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, les demandes formulées à l’encontre de la société FACL, exerçant sous le nom commercial de « GENWORTH ASSURANCES » ne devaient prospérer,
CONDAMNER la société My Money Bank, anciennement dénommée GE MONEY BANK, en raison de ses fautes, à verser à Madame [W] la somme correspondant à la créance de cette dernière à l’encontre de Madame [W], soit 73.616,60 ', suivant décompte arrêté au 28 mai 2020, augmentée des intérêts et de l’ensemble des frais, liés notamment à la procédure de saisie immobilière initiée par la banque,
OPERER une compensation entre cette condamnation et les sommes revendiquées par la société My Money Bank, anciennement dénommée GE MONEY BANK à l’encontre de Madame [W],
JUGER qu’en suite de ce règlement la procédure de saisie immobilière initiée par la société My Money Bank, anciennement dénommée GE MONEY BANK est devenue sans objet,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés FACL, exerçant sous le nom commercial de « GENWORTH ASSURANCES » et My Money Bank, anciennement dénommée GE MONEY BANK à verser à Madame [D] [W] la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum les sociétés FACL, exerçant sous le nom commercial de « GENWORTH ASSURANCES » et My Money Bank, anciennement dénommée GE MONEY BANK à verser Maître [R] [H] la somme de 5.000 ' sur le fondement du 2° de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés FACL, exerçant sous le nom commercial de «GENWORTH ASSURANCES » et My Money Bank, anciennement dénommée GE MONEY BANK aux entiers dépens.
Madame [W] fait valoir que, selon les conditions générales des contrats de prêt immobilier, la prime du contrat d’assurance est incluse dans les mensualités de remboursement du prêt dont elle a assumé seule le règlement, qu’il en résulte que la garantie de l’assurance décès souscrite par Monsieur [J] est due.
Elle reproche, par ailleurs, à la société GE Money Bank d’avoir commis des fautes et d’avoir engagé sa responsabilité en ce qu’ayant connaissance de l’existence de l’assurance décès, elle a initié une saisie immobilière à son encontre, qu’elle s’est abstenue de solliciter la mise en 'uvre de la garantie décès, et elle ne l’a pas informée de la résiliation d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Générali alors que cette résiliation lui est préjudiciable.
Elle reproche au tribunal d’avoir déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir alors qu’elle a un intérêt à obtenir la mobilisation du contrat d’assurance décès de Monsieur [J] afin d’obtenir le remboursement du prêt et compte tenu de l’absence de recours de la société GE Money Bank directement contre l’assureur pour obtenir le paiement des échéances de prêt. Madame [W] soupçonne l’existence d’un conflit d’intérêts entre la société GE Money Bank et l’assureur dont elle est la distributrice exclusive des contrats d’assurance.
Madame [W] reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve dans son jugement. En effet, à l’absence de communication de l’acte de décès de Monsieur [J] et d’un certificat médical précisant les causes du décès invoquée par l’assureur, elle oppose que, compte tenu de sa situation financière difficile (elle bénéficie d’une procédure de surendettement), elle n’a pas les moyens d’engager les démarches couteuses afin d’obtenir l’acte de décès de Monsieur [J] ainsi qu’un certificat médical précisant la cause du décès, l’assuré étant de surcroit de nationalité suisse, que les démarches entreprises par son conseil auprès de l’état civil de [Localité 3] et de sa veuve se sont révélées infructueuses et qu’il s’agit donc pour elle d’une preuve impossible à rapporter.
Elle ajoute que la charge de la preuve d’une exclusion de garantie incombe à l’assureur et qu’il appartenait donc à la société Financial Assurance Compagny Limited de démontrer que la cause du décès de Monsieur [J] relevait de l’un des cas d’exclusion de garantie.
Sur le montant de la garantie, Madame [W] fait valoir que la limitation opposée par la société Financial Assurance Compagny Limited ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne démontre pas que le souscripteur ou le bénéficiaire de la garantie en ont eu connaissance.
La société Financial Assurance Compagny Limited, exerçant sous le nom commercial AXA Partners ' Credit and Lifestyle Protection (anciennement Genworth Assurances) sollicite de (conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023) :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit Madame [D] [W] irrecevable à agir à l’encontre de la société FACL (FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED) exerçant sous le nom commercial AXA PARTNERS ' Credit and Lifestyle Protection (anciennement dénommée GENWORTH ASSURANCES) et de la société My Money Bank anciennement dénommée GE MONEY BANK ;
— débouté Madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société FACL (FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED) exerçant sous le nom commercial AXA PARTNERS – Credit and Lifestyle Protection (anciennement dénommée GENWORTH ASSURANCES) et de la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK ;
Et de :
A titre liminaire,
JUGER que Madame [W] n’a aucune qualité à agir à l’encontre de la société FACL ;
En conséquence,
JUGER que Madame [W] est irrecevable en son action ;
A titre principal,
JUGER que Madame [W] n’établit pas que seraient réunies les conditions de la garantie décès;
JUGER que Madame [W] ne démontre pas l’existence d’une faute de la société FACL et un préjudice en découlant ;
En conséquence,
Débouter Madame [W] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société FACL exerçant sous le nom commercial AXA PARTNERS ' Credit and Lifestyle Protection ;
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [W] de sa demande de prise en charge excédant le solde du prêt au 27 juillet 2012,
En tout état de cause,
Condamner Madame [W] à payer au la société FACL la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle PLAN en application de l’article 699 du CPC.
La société Financial Assurance Compagny Limited soulève l’irrecevabilité des prétentions de Madame [W] pour défaut de qualité à agir en ce qu’elle n’est pas partie au contrat d’assurance litigieux, ni ayant droit de Monsieur [J] et qu’elle n’en est pas la bénéficiaire. Elle ajoute que l’action de Madame [W] n’est pas une action en responsabilité mais une action en exécution d’une police d’assurance à laquelle elle n’est pas partie.
Sur le fond, la société Financial Assurance Compagny Limited conteste d’abord l’inopposabilité de la notice d’information fixant les conditions de la garantie invoquée par Madame [W] en ce que cette notice était jointe à la demande d’adhésion et a été signée par Monsieur [J]. Elle invoque ensuite la carence de Madame [W] dans l’administration de la preuve que sont réunies les conditions requises par la police pour la mise en 'uvre des garanties, une telle preuve incombant à celui qui réclame le bénéfice du contrat d’assurance. En particulier, elle ne communique pas la déclaration de décès et un certificat médical précisant la cause du décès pourtant prévus parmi les pièces nécessaires pour l’ouverture des droits. Ces documents permettent à l’assureur d’apprécier le caractère mobilisable de la garantie, en vérifiant la véracité des déclarations faites par l’assuré au moment de son adhésion et, s’agissant des causes du décès, si elles n’entrent pas dans un cas d’exclusion. La société Financial Assurance Compagny Limited précise qu’il ne s’agit pas pour elle, à ce stade, d’invoquer une cause d’exclusion de la garantie mais de vérifier que les conditions de la garantie sont réunies. En l’absence de transmission des pièces requises, les conditions de la garantie ne sont pas remplies et il appartient bien à celui qui en réclame le bénéfice de rapporter cette preuve, contrairement à ce que prétend Madame [W] en prétextant qu’il y aurait une inversion de la charge de la preuve.
La société Financial Assurance Compagny Limited conteste avoir commis une faute susceptible de justifier la demande de dommages et intérêts formée à son encontre pour résistance abusive ainsi que l’existence d’un préjudice. Elle explique, par ailleurs, que le montant correspondant à la différence entre le capital restant dû au [Date décès 2] 2012, date du décès de Monsieur [J], et les sommes sollicitées au-delà par la société GE Money Bank suivant décompte du 03 avril 2013 n’a pas vocation à être couvert par la garantie souscrite.
La société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank et encore anciennement GE Capital Bank (conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023) sollicite de :
Vu les articles 122 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1315 et 1134 du Code civil, devenus les articles 1353, 1103,
Vu les anciens articles 1147 et 1134 du Code Civil, devenus les articles 1231-1,
1103, 1104, 1193 du Code civil,
Vu l’ancien article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2 du Code civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2023 par la 4 ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de NICE (RG n° 14/04375)
DEBOUTER Madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK.
CONDAMNER Madame [D] [W] à payer à la société My Money Bank la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [D] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien CHAMARRE, avocat associé membre de la SELARL NEVEU,
CHARLES & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société My Money Bank conteste la qualité de Madame [W] à agir en responsabilité à son encontre. Elle soutient que l’exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance décès souscrit par un autre co-débiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que n’ayant ni la qualité d’assurée ni celle de bénéficiaire du contrat, que ne venant pas aux droits du défunt, Madame [W] est irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
Sur le fond, la société My Money Bank explique que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute à son encontre. Elle rappelle ensuite que l’exception de garantie est purement personnelle au codébiteur ayant souscrit l’assurance décès. Elle explique que Monsieur [J] a adhéré au contrat d’assurance Vie-Plus souscrit auprès de Genworth Assurances par le biais d’une délégation d’assurance mais qu’il a aussi souscrit une autre assurance décès-invalidité auprès de Générali. Cependant, ce contrat a été résilié en 2004 pour non-paiement des cotisations. Si le contrat souscrit auprès de Genworth Assurances (société Financial Assurance Compagny Limited) a subsisté, les échéances du prêt ne sont plus payées par les co-emprunteurs depuis le 25 février 2012, soit bien avant le décès de Monsieur [J], ce qui l’autorisait à prononcer la déchéance du terme et constitue un comportement fautif de la part de Madame [W].
Reconventionnellement, la société My Money Bank rappelle que Madame [W] et Monsieur [N] de son vivant ont cessé d’honorer leur obligation de payer les échéances du prêt.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1208 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres débiteurs ».
Selon l’article 1165 ancien du même code, « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que si Madame [W] et Monsieur [J] ont acquis à concurrence de la moitié indivise les lots de copropriété n°381 (appartement), 146 (emplacement de voiture) et 267 (cave) dans un ensemble immobilier dénommé « [5] » à [Localité 6] et qu’ils se sont portés co-emprunteurs solidaires du crédit souscrit auprès de la société GE Capital Bank, désormais GE Money Bank, puis My Money Bank, Monsieur [J] a, seul, régularisé une demande d’adhésion au contrat d’assurance BSI Emprunteurs police n°0069 Vie Plus en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie. Le bénéficiaire des garanties désigné est la société GE Capital Bank à hauteur des sommes dues par le contractant le jour du sinistre, l’excédent éventuel revenant aux bénéficiaires désignés sur la proposition d’assurance. Monsieur [N] avait également souscrit un contrat Temporaire n°1250017 auprès de Générali, résilié en 2004 suite au non-paiement des cotisations depuis le mois d’avril 2004.
Il apparaît aussi que Monsieur [J] était uni par le mariage avec une dame [I] [J] lorsqu’il est décédé, que ses héritiers ont répudié sa succession dont l’ouverture selon les règles de la faillite a été prononcée par le tribunal de première instance (correspondance du greffe des successions du tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 20 septembre 2013) et que Madame [W] n’est pas son ayant-droit.
Par ailleurs, la garantie de l’assureur ne résulte pas de l’obligation née du contrat de prêt, mais de celle née du contrat d’assurance conclu, de façon distincte, par le codébiteur.
Ce contrat est, certes, un contrat de groupe, qui est défini par l’article L.141-1 du code des assurances comme « le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage ». Par l’intermédiaire d’une stipulation pour autrui, l’assureur s’engage envers un souscripteur, ici l’établissement de crédit, à proposer aux adhérents une assurance conforme aux conditions établie entre eux. Mais, l’établissement de crédit, qui a souscrit à une assurance de groupe à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, est un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré (1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 95-20.780, Bull.1997, I, n 324). Dans cette logique, l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique (1re Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 05-21.822, Bull. 2008, I, n 145).
L’obligation de garantie ne résulte donc pas de la nature de celle issue du contrat de prêt souscrit par l’emprunteur, dont elle est distincte. Le prêteur est un tiers par rapport au contrat d’assurance, comme le codébiteur solidaire qui n’a pas conclu ce contrat est un tiers par rapport à l’assureur, peu important qu’il ait, avec son codébiteur, un créancier commun, qui est l’établissement de crédit.
C’est ce qui explique que l’exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur ne peut opposer au créancier (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n°17-27.066 et Civ. 2e, 20 mai 2021, n°20-14.472).
Madame [W] n’ayant ni la qualité d’assurée ni celle de bénéficiaire du contrat et ne venant pas aux droits du défunt, sa demande tendant à voir mettre en 'uvre la garantie contractuelle du contrat d’assurance décès propre à Monsieur [J] est irrecevable, pour défaut de qualité à agir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit Madame [W] irrecevable à agir à l’encontre de la société Financial Assurance Compagny Limited.
En revanche, son action en responsabilité contre la société My Money Bank est recevable en ce qu’elle n’est pas fondée sur l’exception de garantie mais sur les fautes reprochées à cet organisme de prêt. Le jugement sera infirmé uniquement en ce qu’il a également déclaré Madame [W] irrecevable à agir contre la société My Money Bank.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des moyens invoqués par Madame [W] relatifs à la preuve de la réunion des conditions de la garantie décès.
Sur les demandes contre la société My Money Bank :
Madame [W] conclut, subsidiairement, que la société My Money Bank a engagé sa responsabilité en initiant une procédure de saisie immobilière à son encontre plutôt que de rechercher la mise en 'uvre des contrats d’assurance décès dont elle avait nécessairement connaissance, pour le moins en ce qui concerne le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de Genworth Assurances, désormais Financial Assurance Compagny Limited, et en ne l’informant pas de la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de Générali.
En vertu du principe jurisprudentiel selon lequel l’exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur ne peut opposer au créancier, il ne peut être reproché aucune faute à l’encontre de la société My Money Bank pour ne pas avoir recherché à mettre en 'uvre la garantie souscrite dans le cadre de l’assurance de souscrite auprès de Genworth Assurances ou de Générali.
Aucune faute ne pouvant être retenue contre l’organisme de prêt, Madame [W] doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, de compensation, et tendant à juger que la procédure de saisie immobilière initiée par la société My Money Bank est devenue sans objet.
Pour les mêmes motifs et en l’absence de faute, Madame [W] doit aussi être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la société My Money Bank et la société Financial Assurance Compagny Limited pour résistance et procédure abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] de ses demandes contre la société My Money Bank et contre la société Financial Assurance Compagny Limited.
Sur les demandes reconventionnelles de la société My Money Bank :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [W] à payer à la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, la somme de 73.616,60 euros au titre du prêt 1020.643.046.9 constaté par acte notarié en date du 23 décembre 2003 outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme jusqu’à parfait paiement, à compter de la déchéance du terme du prêt le 03 avril 2013, dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts pour chaque année écoulée conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, devenu article 1343-2, aux motifs qu’il n’est pas contesté que Madame [W] a cessé de régler les mensualités du prêt depuis le mois de février 2012, que la déchéance du terme a été prononcée selon une correspondance du 03 avril 2013 restée infructueuse en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [W], qui succombe, sera condamnée à payer à la société Financial Assurance Compagny Limited et à la société My Money Bank une indemnité de 1.300euros chacune pour les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en date du 17 mai 2023, sauf en ce qu’il a déclaré Madame [D] [W] irrecevable à agir contre la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank,
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la société Financial Assurance Compagny Limited et à la société My Money Bank la somme de 1.300euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [W] aux entiers dépens d’appel.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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