Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 février 2015 |
| Codes visés : | Code civil, Code de l'action sociale et des familles et 1 autre |
Commentaires • +500
Décisions • +500
Rejet —
[…] que dès lors que l'arrêt se réfère expressément à l'article 271 du code civil et qu'il n'était pas soutenu que l'un des époux avait fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la décision se trouve légalement justifiée au regard de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la cause, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ; […] AUX MOTIFS QUE SUR LA LOI APPLICABLE, considérant que l'article 33-IV de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce disposant que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, […]
Confirmation —
[…] Ils expliquent que ces opérations ont servi, notamment, à racheter des points de retraite à AD E qui n'avait travaillé que 25 ans comme secrétaire avec un modeste revenu, et au prix E (4.173,44 € en décembre 1991, 6.683,67 € en février 1992 (car ne pouvant bénéficier des avantages ni de la loi du 2 janvier 1978 qui permet leur déductibilité fiscale dans certaines conditions ni de l'article 642-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit le rachat sur 50 % des cotisations) puisque le montant de la pension de retraite a été quintuplé (de 3.456,17 € à 16.420,23 €), tout en faisant grief à l'expert de n'avoir pas suffisamment investigué sur son coût total, et exigent que ces fonds soient réintégrés dans l'actif successoral de leur père.
Cassation partielle —
[…] elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger Selon l'article 276-4, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le créancier de la prestation compensatoire ne peut saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1 du même code, que s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur le permet
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2016, n° 15/03093
- FRATELLI PIZZA
- Article L452-10 du Code de l'éducation
- Tribunal administratif de Pau 22 février 2023, n° 2200154
- LE BB ISLAND
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 30 janvier 2025, n° 24/01844
- SUDOTRANS
- ANAVEO
- CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 6 février 2025, 23TL02099, Inédit au recueil Lebon
- Article L2143-5 du Code du travail
- Cour d'appel de Reims, 19 avril 2016, n° 14/03328
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-83.370, Inédit
- ENTREPRISE GONCALVES (CHARTRETTES, 399566454)
- Article L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration
- HUROC (YERRES, 905097234)
- OBERDIS (OBERNAI, 800259566)
- Article R264-1 du Code général de la fonction publique
- Décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 4 avril 2019, n° 18/10275
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 1er décembre 2020, n° 18/08036
- Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2025, n° 2431279
- SMARTPHONE RECYCLE (PARIS, 438024168)
- HACCO AUTO (MACON, 887686608)
- Cour d'appel de Douai, 29 juin 2012, n° 11/03390
- Article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986