Entrée en vigueur le 18 février 2015
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 7
I.-La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
II.-Elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :
a) Lorsque la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
b) Lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Par dérogation au b, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies et dans le respect des dispositions de l'article 246.
III.-Les dispositions du II sont applicables aux procédures en séparation de corps.
IV.-L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
V.-Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.
VI.-Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.
L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La substitution d'un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.
VII.-Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
La substitution d'un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 276-4 du code civil.
VIII.-Les prestations compensatoires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6, peuvent être révisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de ce même article.
IX.-Les VI et VII sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
X.-Les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date. Dans ce dernier cas, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du VI, au VII et au VIII sont applicables aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6.
XI.-Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 précitée peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.
Le fonctionnement du régime de prestation compensatoire a été modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui énonce notamment que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » ( article 33 -VI). […] La loi n° 2000-596 du 30 juin […]
Lire la suite…[…] a été modifiée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui énonce entre autres que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » (article 33-VI). […] La raison principale est l'absence des critères du versement et du montant déjà versé de la rente viagère de prestation compensatoire à l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004. […]
Lire la suite…[…] M me X… ne démontrait pas que la rupture du mariage créerait une disparité à son détriment ; que dès lors que l'arrêt se réfère expressément à l'article 271 du code civil et qu'il n'était pas soutenu que l'un des époux avait fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la décision se trouve légalement justifiée au regard de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la cause, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ; […] AUX MOTIFS QUE SUR LA LOI APPLICABLE, considérant que l'article 33-IV de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce disposant que l'appel est formé, […]
[…] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de M me X…, alors, selon le moyen, que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et qui dispose en son article 33 qu'elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur, a abrogé l'ancien article 280-1 du Code civil qui interdisait l'octroi d'une prestation compensatoire à l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé ; que le nouvel article 270 du Code civil autorise dorénavant l'octroi d'une telle prestation à l'époux fautif, […]
[…] Mais attendu qu'après avoir relevé d'abord, que dans le corps de ses dernières écritures devant le juge aux affaires familiales, M. X… avait expressément visé la loi du 26 mai 2004, applicable au 1er janvier 2005 et avait repris les dispositions transitoires prévoyant que « le divorce pourra également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies », ensuite, […] des écritures ambiguës de l'époux, souverainement estimé que celui-ci avait sollicité devant le premier juge, comme l'y autorisait l'article 33 II dernier alinéa de la loi du 26 mai 2004, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et a pu, […]
Le présent article expose, à partir du texte de l'article 1477 du Code civil et de la jurisprudence récente de la première chambre civile, le régime applicable et la stratégie à conduire devant les juridictions de Paris et de l'Île-de-France. […]
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