Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 décembre 2023, N° 2023R01174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01844 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNTV
AFFAIRE :
S.A.S. THALES DIS FRANCE
S.A. THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES
C/
Société GATEWAY SECURITIES BUSINESS LTD SUITE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R01174
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 30/01/2025
à :
Me Oriane DONTOT avocat au barreau de VERSAILLES,617
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. THALES DIS FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240197
Plaidant : Me Laurence KIFFER, avocat au barreau de PARIS,118
APPELANTES
****************
Société GATEWAY SECURITIES BUSINESS LTD SUITE ,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Adresse 3],
[Localité 4] – CHINE
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24136
Plaidant : Me Nathalie MAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par : Me Elisa SAURON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2019, le groupe Thalès a racheté la société Gemalto qui avait conclu quatre ans plus tôt trois contrats d’agent commercial avec la société hongkongaise Gateway Securities Business LTD (ci-après la société Gateway), portant sur l’obtention de marchés en Afrique pour la vente de produits d’identifications biométriques.
Le 7 avril 2020, les sociétés du groupe Thalès ont indiqué à la société Gateway qu’elles résiliaient ces contrats, ce que cette dernière a contesté en introduisant une procédure d’arbitrage devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, lequel a informé les parties, au mois de juillet 2021, de la composition du tribunal arbitral.
Par traité d’apport partiel d’actifs du 5 mai 2021, la société Thalès Dis France SA, désormais dénommée Thalès Communication & Sécurité Numériques SA, a apporté la branche d’activité relative à l’identité et à la sécurité numériques à la société Thalès Dis France SAS.
Par sentence du 27 février 2023, le tribunal arbitral a condamné les sociétés du groupe Thalès à payer à la société Gateway les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la sentence :
la société Thalès Dis France SA a été condamnée au paiement de la somme de 619.822,54 euros ;
la société Thalès Cameroun SA a été condamnée au paiement de la somme de 650.007,70 euros ;
la société Thalès Sénégal SA a été condamnée au paiement de la somme de 371.748,47 euros.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’exequatur à cette sentence.
Au mois d’avril 2023, la société Gateway a fait signifier auprès de plusieurs établissements bancaires des procès-verbaux de saisies-attribution, qui se sont avérés infructueux.
Par actes du 26 octobre 2023, la société Gateway a fait assigner en référé les sociétés Thales Communication & Sécurité Numériques SA et Thales Dis France SAS afin que la sentence arbitrale et l’ordonnance d’exequatur soient déclarées opposables à cette dernière.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
jugé la sentence arbitrale datée du 27 février 2023 et l’ordonnance d’exéquatur du 20 mars 2023 opposables à la société Thales Dis France SAS ;
condamné par provision la société Thales Dis France SAS à payer à la société Gateway Securities Business la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Thales Dis France SAS aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024, les sociétés Thales Dis France SAS et Thales Communication & Sécurité Numériques SA ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Thales Dis France SAS et Thales Communication & Sécurité Numériques SA demandent à la cour, au visa des articles 706-155 alinéa 1er et 706-160, 2° du code de procédure pénale, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans toutes ses dispositions ;
— débouter la société Gateway Securities Business Ltd de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Gateway Securities Business Ltd aux dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRD & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— condamner la société Gateway Securities Business Ltd à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Au soutien de leur appel, les appelantes indiquent qu’une ordonnance de saisie pénale du 6 décembre 2023 a été rendue dans le cadre de l’information suivie contre X du chef de corruption active d’agents publics étrangers en bande organisée, blanchiment aggravé du délit de corruption d’agents publics étrangers et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d’emprisonnement, ordonnance qui indique notamment que les comptes de la société Gateway ont été utilisés pour faire transiter des commissions et que cette société ne saurait être considérée comme un titulaire des créances de bonne foi, de sorte que ces sommes encourent la confiscation. Le juge d’instruction a dès lors ordonné que les sociétés Thalès Communication & Sécurité Numérique SA, Thalès Cameroun et Thalès Sénégal se libèrent des sommes auxquelles elles ont été condamnées auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Les appelantes considèrent ainsi que la sentence arbitrale a été exécutée et que la société Gateway n’est plus créancière de la société Thalès Communication & Sécurité Numérique SA, ce dont elles déduisent qu’il convient, en considération de cet élément nouveau, d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gateway Securities Business LTD demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 236-3 du code de commerce, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans toutes ses dispositions ;
— débouter les sociétés Thalès Dis France SAS et Thalès Dis France de toutes leurs demandes, fins et prétentions
— condamner in solidum les sociétés Thalès Dis France SAS et Thalès Communication & Sécurité Numériques SA à payer la somme de 5.000 euros à la société Gateway Securities au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
L’intimée indique que par le traité d’apport partiel d’actifs du 5 mai 2021, la société Thalès Communication & Sécurité Numérique SA, nouvelle dénomination de la société Thalès Dis France SA, a transmis à la société Thalès Dis France SAS la branche d’activité dénommée « identité et sécurité numériques », la date de l’apport ayant été fixée au 31 juillet 2021. La société Gateway en déduit que le litige, qui a débuté par un courriel de sa part le 7 mai 2020, faisait partie du passif de la branche d’activité prise en charge par la société Thalès Dis France SAS dans le cadre du traité d’apport partiel d’actifs. Au regard de la transmission universelle de patrimoine pour cette branche d’activité, la sentence ayant condamné la société Thalès Dis France SA à payer en principal la somme de 619.822,54 euros à la société Gateway ainsi que celle de 177.600 euros au titre des frais d’arbitrage est opposable à la société Thalès Dis France SAS. Aussi considère-t-elle que c’est à juste titre que le président du tribunal de commerce de Nanterre a déclaré la sentence et l’ordonnance d’exequatur opposables à cette dernière. Elle ajoute que l’ordonnance de saisie pénale est sans effet sur l’ordonnance querellée car elle procède d’une ordonnance prise par un juge d’instruction en l’absence de toute mise en cause officielle et hors de tout débat contradictoire, sans que la société Gateway n’ait pu avoir accès aux pièces de la procédure. En outre, elle ajoute que le débat porté devant le juge de première instance ne porte pas sur l’exécution de la sentence mais sur son opposabilité à une autre société du groupe qui n’était pas partie à l’instance initiale. Les sociétés appelantes ne démontrant pas, selon l’intimée, que les conditions de l’opposabilité n’étaient pas réunies, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 28 novembre 2024, la cour d’appel de céans a :
ordonné, sans rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats ;
invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur la demande tendant à déclarer une sentence arbitrale et une ordonnance d’exequatur opposables à un tiers ;
rappelé qu’en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, la cour reste saisie des conclusions mentionnées dans l’exposé du litige et que la réouverture des débats n’est destinée qu’à leur permettre de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir évoquée, à l’exclusion de toute prétention ou moyen nouveaux ;
renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 27 novembre, à 14 heures ;
réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par conclusions remises sur RPVA le 9 décembre 2024, la société Gateway a repris ses écritures antérieures en y ajoutant de nouveaux développements (aux § 29 à 40), sans d’ailleurs les présenter de manière formellement distincte, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. La société Gateway expose qu’en application de l’article 1506, 4°, du code de procédure civile qui renvoie à l’article 1485, alinéa 1er, du même code, la sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche et les seuls aménagements prévus au dessaisissement de l’arbitre concernent l’interprétation de la sentence, la réparation des erreurs et les omissions matérielles. En dehors de ces cas, la mission de l’arbitre prend fin et il est dessaisi. Le juge des référés pouvant, en application de l’article 872 du code de procédure civile, prendre les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, la demande d’opposabilité de la sentence et de l’ordonnance d’exequatur, qui répond à cette condition, relève du pouvoir juridictionnel du juge des référés, et en l’occurrence celui du tribunal de commerce de Nanterre, correspondant au siège social des sociétés Thalès. Elle expose que le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (4 juin 2024 n° 24/00024) a ainsi jugé qu’il avait le pouvoir de statuer sur l’opposabilité d’une clause résolutoire figurant dans un bail en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine étant, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti. Le reste des développements de ses conclusions sont identiques à ceux de ses conclusions du 6 juin 2024.
Les sociétés Thalès Dis France SAS et Thalès Communication & Sécurité Numériques, par des observations sur réouverture des débats transmises le 10 décembre 2024 par RPVA, invoquent l’arrêt auquel la décision de réouverture des débats fait elle-même référence (Civ. 2ème, 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281), elles indiquent que cet arrêt n’est pas isolé (Civ. 2ème, 8 janvier 2015 n° 13-21.044) y compris au regard du pouvoir de la juridiction des référés (Com. 19 mars 1986 n° 84-17.524 ; Com. 24 octobre 2000 n° 07-21.567) et elles en concluent qu’il ne fait aucun doute, au vu de ces jurisprudences, que le défaut de pouvoir du juge des référés du tribunal de commerce constitue une fin de non-recevoir que la cour peut soulever d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il avait été indiqué dans l’arrêt de réouverture des débats, la société Gateway n’invoquait aucun fondement légal susceptible de permettre à un quelconque juge de déclarer une décision de justice déjà rendue opposable à un tiers. Désormais, à la faveur de la réouverture des débats, cette société indique que ce pouvoir est fondé sur l’article 872 du code de procédure civile.
Cet article dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En premier lieu, la société Gateway ne caractérise aucune situation d’urgence et elle ne l’invoque d’ailleurs pas, la seule référence à l’urgence étant, au paragraphe n° 34 de ses conclusions sur réouverture des débats, pour paraphraser l’article 872 du code de procédure civile. Ainsi, cette partie ne rapporte pas la preuve des conditions d’application de la disposition qu’elle invoque au soutien de sa prétention.
Au surplus et plus généralement, ni l’article 872 précité ni l’article suivant du code de procédure civile ne prévoient que le juge des référés dispose d’un pouvoir pour rendre opposables une sentence arbitrale et une ordonnance d’exequatur à une personne morale qui n’était pas partie à l’instance arbitrale non plus qu’à l’instance en exequatur. Contrairement à ce que soutient la société Gateway, cette situation n’est pas comparable à celle où un juge des référés déclare opposable l’acquisition d’une clause résolutoire à l’égard d’une société qui s’est trouvée locataire d’un immeuble à l’occasion d’une transmission universelle de patrimoine, dès lors que dans l’hypothèse citée par la société Gateway, la société condamnée était bien celle qui avait été assignée pour que soit constatée cette acquisition de la clause résolutoire : dans cette hypothèse, le juge des référés n’a aucunement rendu opposable à une société tierce une décision de justice précédemment prononcée à l’égard de deux autres sociétés.
Ainsi, la demande formée par la société Gateway tendant à ce que la sentence arbitrale du 27 février 2023 et l’ordonnance d’exequatur du 20 mars suivant soient déclarées opposables à la société Thalès Dis France SAS est irrecevable comme excédant les pouvoirs de la juridiction des référés. Aussi convient-il d’infirmer en ce sens l’ordonnance entreprise.
La présente irrecevabilité ayant été relevée d’office par la cour de céans, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont respectivement exposés et de les débouter de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre le 22 décembre 2023 ;
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société Gateway Securities Business tendant à ce que la sentence arbitrale du 27 février 2023 et l’ordonnance d’exequatur du 20 mars 2023 soient déclarées opposables à la société Thalès Dis France SAS ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Déboute chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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