LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 février 2015 |
| Codes visés : | Code civil, Code de l'action sociale et des familles et 1 autre |
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Rejet —
[…] que dès lors que l'arrêt se réfère expressément à l'article 271 du code civil et qu'il n'était pas soutenu que l'un des époux avait fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la décision se trouve légalement justifiée au regard de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la cause, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ; […] AUX MOTIFS QUE SUR LA LOI APPLICABLE, considérant que l'article 33-IV de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce disposant que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, […]
Confirmation —
[…] Ils expliquent que ces opérations ont servi, notamment, à racheter des points de retraite à AD E qui n'avait travaillé que 25 ans comme secrétaire avec un modeste revenu, et au prix E (4.173,44 € en décembre 1991, 6.683,67 € en février 1992 (car ne pouvant bénéficier des avantages ni de la loi du 2 janvier 1978 qui permet leur déductibilité fiscale dans certaines conditions ni de l'article 642-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit le rachat sur 50 % des cotisations) puisque le montant de la pension de retraite a été quintuplé (de 3.456,17 € à 16.420,23 €), tout en faisant grief à l'expert de n'avoir pas suffisamment investigué sur son coût total, et exigent que ces fonds soient réintégrés dans l'actif successoral de leur père.
Cassation partielle —
[…] elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger Selon l'article 276-4, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le créancier de la prestation compensatoire ne peut saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1 du même code, que s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur le permet
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 229. - Le divorce peut être prononcé en cas :
« - soit de consentement mutuel ;
« - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
« - soit d'altération définitive du lien conjugal ;
« - soit de faute. »
I. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil, les divisions : « Paragraphe 1er » et « Paragraphe 2 » et leurs intitulés sont supprimés.
II. - Cette section comprend deux articles 230 et 232 ainsi rédigés :
« Art. 230. - Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
« Art. 232. - Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
« Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. »
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : « Du divorce accepté ».
II. - Cette section comprend deux articles 233 et 234 ainsi rédigés :
« Art. 233. - Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
« Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
« Art. 234. - S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. »
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