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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2024, n° 2303765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2024 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 septembre 1987, a déposé le
14 décembre 2022 une première demande de titre de séjour tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet du Var a rejeté la demande et obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
3. D’abord, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de cet arrêté. Après avoir analysé la situation de M. B, il a indiqué que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9. Dès lors, la circonstance que le préfet a également mentionné le 11° de l’article L. 313-11 du même code, abrogé depuis le 1er mai 2021, constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de sa décision.
4. Ensuite, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 425-9 précité au motif que le défaut de la prise en charge médicale nécessitée par l’état de santé de l’intéressé ne devrait pas entraîner pour celui-ci des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet ne s’est pas fondé sur l’autre condition de l’article L. 425-9 tenant à ce que l’étranger ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir l’indisponibilité d’un tel traitement au Maroc.
5. Enfin, il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. B a été victime le 9 juillet 2022 d’un accident de circulation sur la voie publique, ayant été percuté par une voiture alors qu’il était piéton. Admis le jour même dans un service hospitalier d’urgences, il a été pris en charge pour un « TC trauma facial » dont une plaie non suturable sur l’arête nasale et une plaie profonde à l’arcade sourcilière droite, suturée par six points. Un certificat médical initial du 12 juillet suivant a retenu une incapacité totale de travail d’une durée de sept jours. Un compte rendu d’imagerie médicale du 19 juillet 2022 mentionne des « céphalées dans un terrain migraineux » mais conclut à l’absence « d’anomalie significative retrouvée sur cet examen ». Un compte rendu du service des urgences établi le lendemain fait état de « céphalées post TC sans anomalies scannographiques » et un nouveau compte rendu d’imagerie médicale daté du surlendemain fait état d’une « fracture déplacée de l’os nasal ». Par la suite, les certificats médicaux établis les 19 octobre 2022, 27 et 29 juin 2023 et 19 septembre 2023 indiquent que M. B souffre de cervicalgie, de céphalées et d’une baisse inexpliquée d’acuité visuelle. Enfin, la première page du procès-verbal de transaction conclu à une date indéterminée par M. B avec une compagnie d’assurance en réparation des dommages causés par son accident de la circulation, ni signée ni paraphée par l’intéressé, fait référence à des conclusions médicales du 30 septembre 2023 qui ne sont pas versées aux débats. Dans l’ensemble, il ne ressort d’aucune de ces pièces que le défaut de la prise en charge médicale nécessitée par l’état de santé de M. B pourrait avoir pour celui-ci des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que le confirme l’avis rendu le 21 avril 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Var a estimé que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Espagne le
24 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée de 90 jours, valable du 8 mai au 20 août 2017 sur le territoire des Etats parties à l’accord de Schengen. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir la date à laquelle l’intéressé est entré en France, de sorte que son entrée ne peut être regardée comme régulière. Les pièces produites au titre des années 2017 à 2021, qui sont peu nombreuses, ne permettent pas non plus d’établir la présence continue du requérant sur le territoire français pendant ces cinq années, alors que ses conditions d’existence pendant cette période ne sont pas expliquées. A cet égard, l’attestation d’hébergement à titre gracieux établie le 16 mai 2022 par sa sœur, qui n’est pas circonstanciée, ne précise pas à quelle date remonte cet hébergement. En outre, M. B est célibataire et sans enfant à charge. Hormis sa sœur de nationalité marocaine titulaire d’une carte de résident sur le territoire français, le requérant n’établit ni même n’allègue aucune attache personnelle en France. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni sociale et ne soutient pas avoir travaillé. Au surplus, il ne parle pas ou peu le français puisque les comptes rendus médicaux établis les 9 et 19 juillet 2022 par le service d’accueil des urgences indiquent que son interrogatoire est compliqué voire impossible en raison de la barrière de la langue. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a résidé selon ses dires au moins jusqu’en 2017, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de trente ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de
M. B, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’état de santé de M. B n’exige pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
11. Il s’ensuit que les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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