Infirmation partielle 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 nov. 2018, n° 18/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02436 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 25 juillet 2018, N° 2018004361 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SECOIA, Association L'ASSOCIATION L'UNION DES MOUSQUETAIRES, SASU JOSSELIN PORC ABATTAGE, SASU ITM ALIMENTAIRE OUEST, Association AQUALEHA, SAS ARTEL, SNC SAVIEL FRANCE, SAS STIME, SASU SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE JEAN ROZE, SAS SCA PETROLE ET DERIVES, SAS REGIEX, SAS ITM ENTREPRISES, SA SILVE c/ SAS CACOBENE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/02436 -18/02437 et 18/02438
Code Aff. :
ARRÊT N°
SB
NP
ORIGINE : DECISION en date du 25 Juillet 2018 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 2018004361
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018
APPELANTES :
N° SIRET : 722 064 102
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 400 894 424
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
LA SAS STIME
N° SIRET : 301 850 277
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
LA SAS M
N° SIRET : 301 161 170
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
LA SAS Z
N° SIRET : 325 867 851
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
L’Association AQUALEHA
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me P F JONVEL, avocat au barreau de PARIS
LA SAS ARTEL
N° SIRET : 319 569 976
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
L’ASSOCIATION L’UNION DES MOUSQUETAIRES
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me P F JONVEL, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 353 597 677
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Virginie BOGUSLAWSKI, substituée par Me LERENARD, avocat au barreau de PARIS
LA SASU ITM ALIMENTAIRE OUEST
N° SIRET : 452 534 415
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
LA SASU JOSSELIN PORC O
N° SIRET : 382 279 974
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
LA SNC K L
N° SIRET : 414 337 402
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
LA SASU SOCIETE VITREENNE D’O P Q
N° SIRET : 775 591 563
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Bruno C, avocat au barreau de RENNES,
INTIMES :
Maître F G mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS A
[…]
[…]
LA SELARL X représentée par Me H Y administrateur judiciaire de la SAS A
N° SIRET : 522 104 041
[…]
[…]
[…]
LA SAS A
N° SIRET : 418 442 109
Route d’Esquay-sur-Seulles
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Stéphane B, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2018
Rapport oral de Mme BRIAND, Président,
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 08 novembre 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 août 2016, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS A exploitant une grande surface alimentaire sous
l’enseigne INTERMARCHE en périphérie de Bayeux. La SELARL X, prise en la personne de Maître Y, était désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Maître F G en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 16 avril 2018, Maître Y es qualités et la SAS A ont saisi le juge-commissaire d’une requête aux fins de résiliation des contrats en cours avec les entités du groupement INTERMARCHE fondée sur les dispositions de l’article L.622-13 IV du code de commerce .
Par ordonnance du 18 mai 2018, le juge-commissaire a autorisé Maître Y es qualités à résilier, à l’exception du bail commercial conclu le 29 juillet 2002 avec la société FONCIERE CHABRIERES, les contrats conclus avec les entités du groupement INTERMARCHE, et plus particulièrement les conventions conclues avec les entités suivantes : ITM ENTREPRISES, SCA PETROLE ET DERIVES, ITM ALIMENTAIRE OUEST, SOCIÉTÉ VITREENNE D’O P Q, SOCIÉTÉ JOSSELIN PORC O, K L, SILVE, SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES MOYENNES ENTREPRISES (STIME), M P U B L I C I T E , S E C O I A , l ' a s s o c i a t i o n A Q U A L E H A , A L A R M E R A T I O N N E L L E T (ARTEL) et l’association L’UNION DES MOUSQUETAIRES.
Par requête du 25 mai 2018, la SAS A et la SELARL X, prise en la personne de Maître Y, en qualité d’administrateur judiciaire ont saisi le juge-commissaire aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 18 mai 2018.
Par déclaration au greffe en date du 28 mai 2018, les sociétés ITM ENTREPRISES, SILVE, STIME, M N, Z, l’association AQUALEHA, la société ARTEL et l’association L’UNION DES MOUSQUETAIRES ont formé opposition à l’ordonnance du 18 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2018, les sociétés ATM ALIMENTAIRE OUEST, SOCIÉTÉ VITREENNE D’O P Q, SOCIÉTÉ JOSSELIN PORC O et K L ont formé opposition à l’ordonnance du 18 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2018, la SAS SCA PETROLE ET DERIVES a formé opposition à l’ordonnance du 18 mai 2018.
Le 28 mai 2018, le juge-commissaire a rendu une ordonnance rectificative aux termes de laquelle il a modifié le dispositif de l’ordonnance rendue le 18 mai 2018 comme suit : 'Prononçons la résiliation de l’intégralité des contrats conclus avec les entités du groupement INTERMARCHE à l’exception du bail commercial conclu le 29 juillet 2002 avec la société FONCIERE CHABRIERES (…)' en lieu et place de 'Autorisons la SELARL X, prise en la personne de Maître Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société A à résilier, à l’exception du bail commercial conclu le 29 juillet 2002 avec la société FONCIERE CHABRIERES (…)'.
Les 7 et 8 juin 2018, la SAS SCA PETROLE ET DERIVES,les sociétés ITM ENTREPRISES, SILVE, STIME, M N, Z, l’association AQUALEHA, la société ARTEL et l’association L’UNION DES MOUSQUETAIRES, les sociétés ITM ALIMENTAIRE OUEST, SOCIÉTÉ VITREENNE D’O P Q, SOCIÉTÉ JOSSELIN PORC O et K L ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Entre temps par ordonnance du 1er juin 2018 le juge commissaire a autorisé la SAS A à signer un contrat de franchise avec le groupe Auchan . Par ordonnance du 5 juin 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a autorisé la SAS A à réaliser les travaux de mise au concept Auchan et celle-ci a rouvert son magasin sous l’enseigne Auchan le 26 juillet 2018.
Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Caen a, après avoir ordonné la jonction
des différentes instances, confirmé les ordonnances du juge-commissaire aux opérations de sauvegarde de la SAS A, rendues les 18 mai 2018 et 28 mai 2018, débouté les sociétés opposantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les a condamnées à payer à la SAS A la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le 8 août 2018 la SAS SCA PETROLE ET DERIVES (RG 18/2437),les sociétés ITM ENTREPRISES, SILVE, STIME, M N, Z, l’association AQUALEHA, la société ARTEL et l’association L’UNION DES MOUSQUETAIRES(RG 18/2438), les sociétés ITM ALIMENTAIRE OUEST, SOCIÉTÉ VITREENNE D’O P Q, SOCIÉTÉ JOSSELIN PORC O et K L (RG 18/2436) ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du premier président du 9 août 2018, les appelantes ont été autorisées à assigner à jour fixe la SELARL X, prise en la personne de Maître Y, en qualité d’administrateur judiciaire, Maître F G en qualité de mandataire judiciaire et la SAS A devant la cour d’appel de Caen.
Aux termes de leurs assignations délivrées le 10 août 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés les sociétés ITM ENTREPRISES, SILVE, STIME, M N, Z, l’association AQUALEHA, la société ARTEL et l’association L’UNION DES MOUSQUETAIRES demandent à la cour , au visa des articles L.622-13 IV et V du code de commerce,455, 458 et 462 du code de procédure civile, à titre principal, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 25 juillet 2018 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d’annuler l’ordonnance rectificative rendue le 28 mai 2018 par le juge-commissaire et celle rendue le 18 mai 2018 par le juge-commissaire, en tout état de cause, débouter la société A, la SELARL X, ès qualités d’administrateur judiciaire, et Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, de leur demande de résiliation du contrat d’enseigne la liant à la société ITM ENTREPRISES, et des contrats la liant aux autres sociétés concluantes, les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et à leur payer la somme unique de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses assignations des 13 et 14 août 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SAS SCA PETROLE ET DERIVES demande à la cour , au visa des articles L.622-13 du code de commerce,5,455 ,458, 462, 463 et 464 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 25 juillet 2018 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal prononcer la nullité de l’ordonnance en date du 18 mai 2018 et de celle en date du 28 mai 2018, à titre subsidiaire, réformer en sa totalité le jugement rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Caen, rejeter la demande de résiliation de l’intégralité des contrats conclus avec les entités du groupement INTERMARCHE présentée par la société A et son administrateur judiciaire, et plus particulièrement celui liant la société A et la SAS SCA PETROLE ET DERIVES, condamner la société A et la SELARL X solidairement à régler tous les dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs assignations délivrées les 13 et 14 août 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, les sociétés ITM ALIMENTAIRE OUEST, SOCIÉTÉ VITREENNE D’O P Q, SOCIÉTÉ JOSSELIN PORC O et K L demandent à la cour, au visa des articles L.622-13 du code de commerce,9, 16 et 455 du code de procédure civile, d’infirmer la décision du tribunal de commerce de Caen du 25 juillet 2018 et rejeter la demande de résiliation de l’intégralité des contrats conclus avec les entités du groupement INTERMARCHE présentée par les sociétés X et A, condamner la société A et la SELARL X solidairement à régler tous les dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la SAS A, la SELARL X, prise en la personne de Maître Y, en qualité d’administrateur judiciaire et Maître F G en qualité de mandataire judiciaire ont demandé à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Caen,
— à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles L.622-13 IV et R.622-13 du code de commerce, prononcer la résiliation de l’intégralité des contrats conclus avec les entités du groupement INTERMARCHE à l’exception du bail commercial conclu le 29 juillet 2002 avec la société FONCIERE CHABRIERES, et plus particulièrement :
— la charte d’adhésion conclue le 07 décembre 2005 avec la société ITM ENTREPRISES et les conventions et avenants potentiels qui en sont la conséquence et/ou les accessoires,
— le contrat d’enseigne conclu le 07 décembre 2005 avec la société ITM ENTREPRISES, et les conventions et avenants potentiels qui en sont la conséquence et/ou les accessoires,
— les conventions conclues notamment avec les entités suivantes : la société ITM ENTREPRISES, la société SCA PETROLE ET DERIVES, la société ITM ALIMENTAIRE OUEST, la société ARTEL
- R S T, la SOCIÉTÉ VITREENNE D’O P Q, la société JOSSELIN PORC O, la société K L, la société SILVE, la SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES MOYENNES ENTREPRISES, l’association AQUALEHA, la société M N, la société Z et l’association L’UNION DES MOUSQUETAIRES, sans que cette liste ne soit exhaustive,
— en tout état de cause, débouter les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à payer à la SAS A la somme de 9 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en accordant à Maître Stéphane B, membre de l’AARPI B ET ASSOCIES, le bénéfice du droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile .
Le 13 septembre 2018 la cour a autorisé maîtres Jonvel et Bogulawski à produire une note en délibéré pour le 18 septembre 2018 inclus, maître B à y répondre pour le 21 septembre 2018 inclus et maître C à communiquer à la cour le rapport d’expertise de madame D.
Les conseils concernés ont fait parvenir les notes en délibéré et le rapport d’expertise dans les délais fixés.
MOTIFS DE LA DECISION
Les trois appels enrôlés distinctement sous les numéros RG 18/2436, 18/2437 et 18/2438 portant sur le même jugement rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Caen il convient d’ordonner la jonction de ces trois procédures pour être statué par un seul et même arrêt.
Par ordonnance du 18 mai 2018 rendue sur requête de la SAS A et de son administrateur judiciaire, la SARL X prise en la personne de maître Y, le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la SAS A a, au visa de l’article L 622-13 alinéa IV du code de commerce, autorisé maître Y es qualité à résilier, à l’exception du bail commercial conclu le 29 juillet 2002 avec la société FONCIERE CHABRIERES, les contrats conclus avec les entités du groupement INTERMARCHE, parties à la présente instance.
Sur requête de la SAS A et de maître Y es qualités fondée sur les dispositions de
l’article 462 du code de procédure civile, le même juge commissaire a rendu le 28 mai 2018 une ordonnance rectificative aux termes de laquelle il a modifié le dispositif de l’ordonnance rendue le 18 mai 2018 comme suit : 'Prononçons la résiliation de l’intégralité des contrats conclus avec les entités du groupement INTERMARCHE à l’exception du bail commercial conclu le 29 juillet 2002 avec la société FONCIERE CHABRIERES (…)' en lieu et place de 'Autorisons la SELARL X, prise en la personne de Maître Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société A à résilier, à l’exception du bail commercial conclu le 29 juillet 2002 avec la société FONCIERE CHABRIERES (…)'.
Dans les motifs de cette dernière ordonnance le juge commissaire relevait que 'par courrier adressé le 28/05/2018 le conseil de la société ITM ALIMENTAIRE conteste la requête en rectification d’erreur matérielle et a par ailleurs formé un recours à l’encontre de l’ordonnance litigieuse’ rendue le 18 mai 2018.
Dûment informé de l’existence de ce recours qui avait pour effet de le dessaisir c’est à tort que le juge commissaire a néanmoins statué. Il devait en effet déclarer la requête en rectification d’erreur matérielle irrecevable en ce qu’elle lui était soumise alors que seul le tribunal de commerce auquel la décision venait d’être déférée, pouvait procéder le cas échéant à la rectification demandée. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il confirme l’ordonnance rendue le 28 mai 2018 par un juge dessaisi alors qu’il devait l’infirmer.
Au terme de son ordonnance du 18 mai 2018 le juge commissaire a autorisé l’administrateur judiciaire de la SAS A à résilier les contrats liant cette dernière aux sociétés du groupe INTERMARCHE en contravention manifeste avec les dispositions de l’article L622-13, IV du code de commerce qui donnent au seul juge commissaire le pouvoir de prononcer cette résiliation.
Le seul constat de la mise en oeuvre erronée de la règle de droit qui n’est pas assimilable à un excès de pouvoir, suffisait à justifier l’infirmation de l’ordonnance du 18 mai 2018.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a à tort confirmé cette ordonnance, cette infirmation rendant sans objet l’examen des autres moyens afférents à celle-ci, développés de part et d’autre.
Il appartient à la cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur la requête fondée sur les dispositions de l’article L622-13, IV du code de commerce ,initialement soumise au juge commissaire par la SAS A et son administrateur judiciaire.
Selon ce texte 'A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du co-contractant', ces deux conditions étant cumulatives.
Le fait qu’en l’espèce maître Y es qualités ait laissé les contrats conclus avec les sociétés du groupe Intermarché se poursuivre pendant 20 mois ne vaut pas renonciation par l’administrateur judiciaire à en demander la résiliation pas plus qu’elle ne vaut démonstration que leur résiliation n’est pas nécessaire.
Apprécier si la résiliation demandée est nécessaire à la sauvegarde du débiteur revient à rechercher si l’absence de résiliation compromettrait cette sauvegarde.
En l’espèce les parties s’accordent à reconnaître que l’exploitation de la société A est lourdement déficitaire depuis plusieurs années, ce que confirment les bilans 2014 et 2015 ,les états financiers de l’exercice 2016 et les soldes intermédiaires de gestion sur les cinq premiers mois de l’année 2017 produits par la SAS A .
Selon l’analyse de son expert comptable, la SARL EMC², le taux de marge brute de la SAS A sur les six premiers mois de l’année 2017 s’élevait à 13,22 % alors qu’il est en moyenne de 20 % dans le secteur de la grande distribution et son taux d’excédent brut d’exploitation était négatif de 4,15% alors qu’il représente en moyenne 2% du chiffre d’affaires pour les autres enseignes. L’excédent brut d’exploitation du dernier exercice connu, 2016, était ainsi négatif de 380 853 €.
L’absence de rentabilité de la SAS A sous l’enseigne Intermarché est établie.
La SAS A et les sociétés du groupe Intermarché s’en renvoient la responsabilité, la première soutenant que le modèle économique proposé par les secondes est la seule cause de ses difficultés tandis que les secondes incriminent exclusivement la mauvaise gestion de monsieur E, associé majoritaire gérant de la SAS A.
Mais outre que les parties échouent à en faire la démonstration la recherche des responsabilités des uns et des autres n’est pas un préalable à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 622-13,IV précité qui impose uniquement à la juridiction saisie de rechercher si l’absence de résiliation du contrat d’enseigne en cours compromettrait la sauvegarde de la débitrice, ce qui implique de procéder au constat objectif de la situation de la SAS A sous enseigne Intermarché.
Il est constant que par jugement du 3 août 2016 le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS A et que cette procédure est toujours en cours.
Il ressort des pièces produites et il n’est pas discuté que lorsque la SAS A a présenté sa requête fondée sur les dispositions du texte précité sa trésorerie était exsangue, que depuis de nombreux mois elle ne bénéficiait plus des délais de paiement à 30,60 ou 90 jours consentis antérieurement par la société ITM ALIMENTAIRE OUEST et la SCA PETROLES ET DERIVES et devait payer les marchandises à la livraison, qu’elle était confrontée de ce fait à des ruptures d’approvisionnement, l’absence de trésorerie la plaçant en outre dans l’impossibilité de régler le loyer courant afférent aux locaux commerciaux.
Il tombe sous le sens que la sauvegarde de la débitrice passe par la reconstitution de sa trésorerie notamment grâce au rétablissement de délais de paiement des marchandises , par l’augmentation du chiffre d’affaires et la réalisation d’une marge suffisante et en tous cas dans la moyenne constatée dans le secteur de la grande distribution pour lui permettre de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire à la mise en place d’un plan de sauvegarde.
Or force est de constater que si elles s’accordent à écrire dans leurs conclusions que de telles solutions existent les sociétés du groupe Intermarché tout en déplorant la longueur de la procédure collective, n’ont formulé depuis vingt sept mois aucune proposition alternative de sauvegarde de la SAS A sous l’enseigne Intermarché visant à atteindre ces objectifs.
Elles ne peuvent utilement se retrancher derrière le fait qu’elles ne disposaient pas des comptes sociaux nécessaires pour le faire alors qu’il leur était loisible d’en réclamer plus tôt le dépôt en justice ,qu’en exécution d’une ordonnance rendue par le juge des référés le18 juillet 2018 précisément sur assignation de la société ITM ALIMENTAIRE OUEST la SAS A a déposé les comptes 2014,2015 et 2016 et qu’elle produit dans la présente instance les données comptables des cinq premiers mois de 2017 sans que ceux-ci soient pour autant exploités par les appelantes pour formuler des propositions favorisant la sauvegarde de la débitrice.
Enfin il ne peut être fait abstraction des relations conflictuelles existant entre les parties qui ne communiquent plus que par procédures interposées en raison d’une perte totale de confiance réciproque.
Le constat qui s’impose à la cour à la date du présent arrêt est donc celui d’une absence de proposition alternative concrète sous enseigne Intermarché exposant ni plus ni moins la SAS A à la liquidation judiciaire au terme de vingt sept mois de procédure collective alors qu’il ressort parallèlement des pièces produites par cette dernière que l’enseigne Auchan lui offre une perspective de redresser sa situation.
Le prévisionnel établi sur cinq exercices de janvier 2018 à février 2022 par la SARL EMC², expert comptable, chiffre la capacité d’autofinancement de la société A à:
— 288 000 € pour l’exercice 2018/2019
— 404 000 € pour l’exercice 2019/2020
— 482 000 € pour l’exercice 2020/2021
— 554 000 € pour l’exercice 2021/2022
soit une capacité de remboursement prévisionnelle de 4 320 000 € sur dix ans.
Ce document qui table sur une augmentation sensible du chiffre d’affaires (11 900 000 € en 2018/2019 au lieu de 7 201 030 € en 2017/2018) est corroboré par l’étude de potentiel réalisée sur le terrain en janvier 2018 par l’institut Ropars qui crédite également la SAS A dans son 'chiffrage projet changement d’enseigne’ d’un chiffre d’affaires potentiel à 2 et 4 ans en hausse sensible soit 10 594 169 € fin 2019 et 12 141 856 € fin 2021.
Cette capacité d’autofinancement escomptée de 4 320 000 € sur dix ans excède le montant du passif déclaré de la SAS A soit 3 354 000 € dont 2.362.000 € pour la seule créance de la société ITM-ALIMENTAIRE OUEST intégralement contestée par la SAS A mais qualifiée de non contestable à hauteur de 1 079 657 € par madame D-U, expert judiciaire missionné pour apurer les comptes entre les parties.
Même en intégrant l’aléa propre à toute activité économique et à toute projection dans le temps dans l’appréciation de ces chiffres ils attestent néanmoins d’une perspective de redressement de la situation de l’entreprise après changement d’enseigne.
Les pièces produites prouvent aussi que l’effet conjugué de l’octroi d’un budget d’ouverture d’un montant de 1,1 million d’euros et de délais de paiement des marchandises par Auchan a permis à la SAS A de reconstituer sa trésorerie et d’apurer son arriéré locatif .
En l’état des éléments d’appréciation soumis à la cour le contrat d’enseigne Auchan offre ainsi à la débitrice des perspectives de redressement que n’offre plus le contrat d’enseigne Intermarché au regard de la situation dégradée de la SAS A et de l’absence de proposition alternative concrète des sociétés appelantes.
La première condition tenant au caractère nécessaire de la résiliation du contrat d’enseigne pour la sauvegarde de la débitrice est donc remplie.
Faute pour les sociétés appelantes de renseigner exactement la cour sur les investissements réalisés au profit de la SAS A et sur les pertes qui résulteraient de la résiliation anticipée du contrat d’enseigne au regard de ces investissements il n’est pas démontré que l’atteinte portée par cette résiliation à leurs intérêts respectifs serait excessive.
La seule régularisation de déclarations de créances indemnitaires à ce titre par les sociétés ITM ENTREPRISES ET ITM ALIMENTAIRE OUEST à hauteur des sommes respectives de 502 819 €
et 2 307 914 €, contestées par l’intimée et qui devront être arbitrées par le juge compétent, ne revêt à cet égard aucun caractère probant du caractère excessif des conséquences dommageables alléguées par les sociétés co-contractantes de la SAS A.
Les conditions posées par l’article L 622-13 IV du code de commerce étant réunies il y a lieu de prononcer la résiliation de l’intégralité des contrats conclus par la SAS A avec les entités du groupement INTERMARCHE à l’exception du bail commercial conclu le 29 juillet 2002 avec la société FONCIERE CHABRIERES , dans les termes repris au dispositif de la présente décision, les sociétés appelantes étant déboutées de leurs demandes contraires.
Ni 'la charte d’adhésion conclue le 7 décembre 2005 et les conventions et avenants potentiels qui en sont la conséquence et /ou les accessoires’ ni les conventions conclues avec l’association l’union des mousquetaires n’ont été produits devant la cour.
Celle-ci est ainsi placée dans l’incapacité de vérifier quelles sont les parties à ces contrats dont la SAS A lui demande de prononcer la résiliation alors que la société ITM ENTREPRISES soutient sans être contredite que seuls les époux E, dirigeants et actionnaires majoritaires de la SAS A qui ne sont pas personnellement parties à la présente instance, ont signé la charte d’adhésion conclue le 7 décembre 2005 avec la société ITM ENTREPRISES et sont parties aux conventions conclues avec l’association l’union des mousquetaires de sorte que ces conventions 'ne concernent en rien la société A et son exploitation'.
Faute de prouver qu’elle est partie à ces contrats et qu’ils concernent son exploitation la SAS A n’apparaît pas fondée à en poursuivre la résiliation et doit être déboutée de cette demande tendant à ce que la cour prononce la résiliation de la charte d’adhésion conclue le 7 décembre 2005 et des conventions et avenants potentiels qui en sont la conséquence et /ou les accessoires ainsi que des conventions conclues avec l’association l’union des mousquetaires.
Les dispositions du jugement déféré non contraires à celles du présent arrêt et notamment celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
Parties perdantes les sociétés appelantes seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel que maître B sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à la SAS A à laquelle les sociétés appelantes doivent être condamnées in solidum à payer la somme de 9 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
L’équité ne commandant pas de leur faire application de ce texte les sociétés appelantes qui l’ont sollicité, doivent être déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enrôlés sous les numéros RG 18/2436, 18/2437 et 18/2438;
Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2018 en ce qu’il confirme les ordonnances du juge commissaire aux opérations de la procédure de sauvegarde de la SAS A rendues les 18 mai et 28 mai 2018,
Infirme les dites ordonnances,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation de l’intégralité des contrats conclus par la SAS A avec les entités du groupement INTERMARCHE à l’exception du bail commercial conclu le 29 juillet 2002 avec la société FONCIERE CHABRIERES, et plus particulièrement :
— le contrat d’enseigne conclu le 07 décembre 2005 avec la société ITM ENTREPRISES, et les conventions et avenants potentiels qui en sont la conséquence et/ou les accessoires,
— les conventions conclues avec les entités suivantes : la société ITM ENTREPRISES, la société SCA PETROLE ET DERIVES, la société ITM ALIMENTAIRE OUEST, la société ARTEL – R S T, la SOCIÉTÉ VITREENNE D’O P Q, la société JOSSELIN PORC O, la société K L, la société SILVE, la SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES MOYENNES ENTREPRISES, l’association AQUALEHA, la société M N et la société Z,
Déboute la SAS A de sa demande tendant à la résiliation de la charte d’adhésion conclue le 07 décembre 2005 avec la société ITM ENTREPRISES et des conventions et avenants potentiels qui en sont la conséquence et/ou les accessoires, ainsi que des conventions conclues avec l’association l’union des mousquetaires,
Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires au présent dispositif,
Condamne in solidum les sociétés appelantes aux dépens de la procédure d’appel que maître B sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,
Condamne in solidum les sociétés appelantes à payer à la SAS A la somme de 9 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les sociétés appelantes qui ont sollicité son application en cause d’appel , de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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