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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 mars 2021, n° 19/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 décembre 2018, N° 17/00818 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MAT/CH
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
A X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00007 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FFFB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 06 Décembre 2018,
enregistrée sous le n° 17/00818
APPELANTE :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[…]
[…]
représentée par Me Lolita HERNANDEZ DENIEL de la SCP CABINET FIDAL, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
A X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-E SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
E F, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-C ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Elior Services Propreté et Santé est née en 2011 de la fusion entre la société Elior Services et Hôpital Service.
Mme A X a initialement été engagée par la société Hôpital Service par contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 12 novembre 2003 et le 31 mars 2004 pour remplacer des salariés absents.
A l’issue de ces contrats à durée déterminée, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été conclu le 1er avril 2004 entre Mme X et la société Hôpital Service, avec reprise de son ancienneté au 12 novembre 2003.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X était employée à temps plein en qualité d’agent de service.
Sa classification a évolué en AS1B, selon avenant du 1er novembre 2008. Sa rémunération n’a pas évolué durant la relation contractuelle.
En pratique, Mme X servait les repas aux patients de la clinique de Chenôve au sein de laquelle elle avait toujours travaillé depuis son embauche.
Début juillet 2017, la société Elior Services Propreté et Santé a informé Mme X qu’en raison de la fermeture de la clinique de Chenôve, les services des repas de la clinique cesseraient à compter du 2 août 2017.
Par courrier du 21 juillet 2017, la société Elior Propreté Services et Santé a proposé à Mme X d’être affectée à l’Hôtel Orfea à Dijon pour une durée de 86,67 heures et à la clinique des Rosiers pour 65 heures par mois, à compter du 4 septembre 2017. Mme X a refusé cette proposition.
Le 2 août 2017, la société Elior Propreté Services et Santé a proposé à Mme X 86,67 heures par mois à l’Hypermarché Cora de Marsannay-la-Côte et 65 heures à la pharmacie du CHU de Dijon. Mme X a refusé cette nouvelle proposition.
Le 29 août 2017, la société Elior Propreté Services et Santé a proposé à Mme X 86,67 heures par mois à la CERP à Saint Apollinaire et 65 heures par mois à la BNP de Dijon. Mme X a refusé cette troisième proposition.
Par courrier du 7 septembre 2017, la société Elior Propreté Services et Santé a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2017.
Le 27 septembre 2017, Mme X a été licenciée pour faute grave, en raison des manquements à ses obligations contractuelles, constitués par le refus des modifications apportées à son contrat de travail rendues nécessaires par une cause légitime, en l’occurrence, la fermeture de la clinique de Chenôve où elle était affectée.
Le 23 novembre 2017, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à son licenciement ainsi qu’un rappel de salaire lié à sa demande de changement de classification.
Mme X a fait valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où son contrat de travail aurait dû faire l’objet d’un transfert à l’hôpital privé de Bourgogne, lequel avait repris l’activité au sein de la clinique de Chenôve. La salariée fondait ses prétentions sur l’application de l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté, et, subsidiairement, sur l’article L 1224-1 du code du travail. D’autre part, elle a soutenu que les trois propositions qui lui avaient été faites valaient modification de son contrat de sorte que son accord était nécessaire et qu’elle pouvait légitimement les refuser et qu’en toute hypothèse, le licenciement n’était pas justifié par une faute grave.
De son côté, la société Elior Services Propreté et Santé s’est opposée à l’ensemble des demandes formées à son encontre par Mme X. Elle a sollicité le débouté de la salariée et sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société a invité la cour à juger que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, et à réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à sa charge.
Par jugement du 6 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que le licenciement de Mme X était privé de cause réelle et sérieuse et condamné la société Elior Services Protections et Santé à payer à Mme X, avec intérêts au taux légal :
— 3 388,08 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 338,81 euros bruts de congés payés afférents,
— 6 397,82 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
— 12 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 591,39 euros bruts de rappel de salaires au titre de la classification AS3B,
— 59,14 euros bruts de congés payés afférents.
L’employeur s’est vu ordonner de remettre à Mme X les documents légaux rectifiés.
Les parties ont été déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et la SAS Elior Services Propreté et Santé condamnée aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2019, la société Elior Services Propreté et Santé a formé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions du 2 août 2019, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour de juger :
— que les conditions légales et conventionnelles du transfert de contrat de travail de Mme X ne sont pas réunies,
— qu’elle avait été contrainte d’apporter des modifications aux conditions de travail de Mme X en raison de la fermeture du site qui l'« employait »,
— que les modifications de l’horaire de travail et du site d’affectation relevaient du pouvoir de direction de l’employeur, que les refus de Mme X étaient abusifs et constitutifs d’un manquement à ses obligations contractuelles, que les refus de la salariée avaient rendu impossible la poursuite des relations de travail en ce compris durant le préavis,
— que Mme X ne rapportait pas la preuve que son positionnement conventionnel aurait été erroné et qu’elle avait bénéficié d’un positionnement conventionnel exact,
Et, en conséquence, de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens de l’instance, et à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, de fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à 5 812,37 euros, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 3 094,72 euros, et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à la charge de la société Elior Services Propreté et Santé.
Dans le dernier état de ses conclusions du 3 juin 2019, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 12 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame à ce titre une somme de 20 328,48 euros nets de CSG et CRDS. Elle réclame enfin une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel, outre 700 euros pour la première instance.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 décembre 2020. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 janvier 2021et mise en délibéré au 11 mars 2021, le délibéré ayant été prorogé au 25 mars 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de changement de classification
Attendu que Mme X a été engagée comme « agent de service », avec une classification AS1 A, de la convention collective nationale de la propreté ; que par avenant du 1er novembre 2008, elle a bénéficié d’une classification AS1 B ; que, pour chacun des trois échelons prévus conventionnellement, deux positionnements sont possibles, le positionnement B pouvant être attribué
au salarié qui exerce de façon continue pendant au moins trois mois une ou des activités de propreté et au moins une activité de prestations associées ;
Attendu que Mme X revendique sa classification au coefficient AS3 B, soutenant que sa fonction consistant à servir les repas des patients en milieu hospitalier nécessitait des responsabilités (servir des patients malades en milieu hospitalier), et qu’elle « travaillait en toute autonomie » ; qu’elle sollicite un rappel de salaire dans les limites de la prescription triennale ;
que, selon la définition de la convention collective applicable, l’échelon 3 est réservé au salarié « qui prend des initiatives dans le cadre des instructions reçues, décèle les difficultés et les transmet à sa hiérarchie » ; qu’au titre du critère de technicité, il est indiqué que « le salarié connaît, maîtrise et applique des méthodes de travail et des procédés spécifiques nécessaires à la réalisation de son activité, méthodes et procédés qui sont acquis notamment par l’expérience et/ou par des formations obligatoires » ; qu’au titre du critère de responsabilité, il peut être tenu compte du fait que le salarié « ouvre et ferme le site pour les besoins de l’accomplissement des prestations » ;
Attendu que la SAS Elior Services Propreté et Santé fait valoir avec pertinence qu’il résulte des dispositions conventionnelles que le passage d’un niveau AS1 à AS3 ne se fait pas par la simple acquisition de l’expérience et de l’ancienneté mais par l’acquisition d’autonomie et de responsabilités et surtout, par l’évolution des tâches confiées ;
Attendu que l’employeur conteste l’affirmation – nullement démontrée ' de Mme X selon laquelle ses fonctions lui permettaient de bénéficier d’un niveau de classification « AS3 » ; qu’en particulier, la salariée ne justifie pas avoir dû « prendre des initiatives dans le cadre des instructions reçues, ni déceler les difficultés pour les transmettre à sa hiérarchie » ; qu’au contraire, elle exerçait les tâches qui lui étaient confiées à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie et effectuait des travaux d’entretien courant, consistant en un « enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductibles après simple démonstration », selon la définition conventionnelle au regard de la technicité du niveau AS1 ;
que la SAS Elior Services Propreté et Santé a produit au débat les fiches de poste des agents de service ; que plus de 40 tâches étaient ainsi répertoriées, avec notamment l’indication précise de l’heure à laquelle chacune d’elles devait être effectuée, de l’étage d’intervention ; que les tâches étaient précisées avec un luxe de détails tels que : « récupération de la vaisselle sale à l’office (plateaux, potins ou, canard) », ou encore : « nettoyage du local de remise en température (borne et lavage du sol) », « nettoyage du lave vaisselle (grille, rangement, matériel de plonge, faïence) » ;
que la seule tâche faisant appel au discernement de la salariée était celle qui consistait à procéder à la « vérification des patients à jeun sur le tableau de l’infirmerie » ; qu’elle ne relève cependant pas du niveau de responsabilité des agents AS3 ;
Attendu que les premiers juges ont accueilli la demande de la salariée au motif suivant : « Lors des débats, il a été expliqué que les fonctions de Mme X impliquaient qu’elle suive scrupuleusement les consignes médicales adaptant les repas au profil de chacun des patients, en fonction de leur pathologie. Dans ce cadre, elle pouvait être amenée à déceler des difficultés et à les remonter à sa hiérarchie » ;
Attendu que la SAS Elior Services Propreté et Santé conteste le fait que la salariée ait pu prendre une initiative quant aux repas préparés pour les patients si celui proposé n’était pas conforme à leur régime alimentaire ; que sa liberté d’initiative se limitait tout au plus à faire remonter l’information au personnel soignant afin qu’il puisse constater l’erreur et proposer une solution alternative pour nourrir le patient ; qu’il n’appartient pas au personnel chargé de nettoyer les locaux et de déposer les plateaux repas dans les chambres ' quelle que soit au demeurant l’importance et la noblesse de cette tâche ' de prendre l’initiative de modifier le contenu du plateau sur les seuls dires d’un patient ;
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification ; que Mme X succombe sous la charge de cette preuve ; que le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X un rappel de salaire au titre de la classification AS3 B à hauteur d’une somme de 591,39 euros brut, augmentée des congés payés afférents ;
Sur l’application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté
Attendu que Mme X revendique l’application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que ce texte est précisément destiné, selon son préambule, à « améliorer et renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataires, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés aux marchés concernés » ; que le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit lorsque les conditions d’un maintien de l’emploi, fixées par l’article 7.2, I, de ce texte, sont réunies ; que le maintien de l’emploi entraîne la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante ;
Attendu que, pour s’opposer à l’application de ces dispositions conventionnelles, la SAS Elior Services Propreté et Santé précise d’abord qu’il y a lieu de retenir le champ d’application fixé par l’article 7.1, lequel indique que ces dispositions s’appliquent :
— aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public,
— en cas de sous-traitance de l’exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu’il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux ;
que la société en tire la conclusion que l’obligation de relever des activités classées sous le numéro de code APE 81.2 s’impose autant à l’entreprise entrante qu’à l’entreprise sortante, de sorte qu’une entreprise qui ne relève pas de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne pourrait se voir imposer l’application de l’article 7, ni davantage une entreprise qui exercerait à titre seulement secondaire une activité de nettoyage ;
Attendu que les premiers juges ont d’ailleurs retenu ce moyen en motivant ainsi leur décision : « l’activité principale de l’hôpital privé de Bourgogne ne relève pas de la convention collective nationale de la propreté et, de jurisprudence constante, le seul fait d’exercer une activité de nettoyage, à titre secondaire, ne suffit pas à lui rendre opposable les dispositions de ladite convention collective » ; qu’en conséquence, le conseil de prud’hommes a jugé que les dispositions de l’article 7 susvisé n’étaient pas applicables dans les relations entre les parties ;
Attendu que, devant la cour, la SAS Elior Services Propreté et Santé soutient encore que l’hôpital privé n’était pas soumis à la convention collective nationale de la propreté, ce qui justifie à ses yeux qu’il n’y ait pas eu reprise des salariés par l’établissement hospitalier ; que ce serait d’ailleurs à raison de ce contexte que les parties se seraient rencontrées le 11 juillet 2017, « afin d’échanger sur les conséquences de la fermeture de la clinique de Chenôve », laquelle avait fermé ses portes à la suite d’une fusion absorption par l’hôpital privé de Dijon Bourgogne ; qu’elle affirme que, « ainsi, le contrat de prestations de service conclu entre la société ESPS et la clinique de Chenôve avait été résilié et l’activité de nettoyage et de service des repas, géré jusqu’alors par la société ESPS, avait été reprise en direct par l’Hôpital privé Dijon Bourgogne, comme il le faisait jusqu’alors étant précisé qu’aucun matériel n’a été transféré » ;
que la société appelante ne craint pas de soutenir que ce serait « de parfaite mauvaise foi » que Mme
X prétendrait, pour la première fois en cause d’appel, que l’employeur ne rapporterait pas la preuve que le site de Chenôve aurait fermé ses portes, alors même que cette opération avait fait la Une de la presse locale et que la clinique était en cours de destruction, de sorte que la fermeture du site était bien connue du public dijonnais ; qu’elle ajoute qu’elle « produit au débat une pièce n° 20 qui démontrait la réalité de la fermeture du site et la fin du contrat de prestation pour la clinique de Chenôve » ; que, dans un tel contexte, la cour devrait constater que la perte du marché ne s’était accompagnée d’aucun transfert de contrat de travail, qu’il soit légal, conventionnel ou volontaire ;
Attendu que, dès ses premières écritures, déposées au greffe du conseil de prud’hommes le 24 mai 2018, Mme X avait pourtant bien indiqué que « la preuve de l’inapplicabilité de l’article 7 de la convention collective nationale n’était pas faite par la société ESPS, qui ne justifiait pas par ailleurs de la perte du marché ni du refus par l’hôpital privé Dijon Bourgogne d’appliquer la clause de transfert » ;
Attendu qu’en dépit de l’insistance de la salariée dans ses écritures de seconde instance sur le manque de preuve de la perte du marché, aucun élément sérieux n’a été produit par la SAS Elior Services Propreté et Santé ;
que la pièce n° 20 n’est constituée que d’un échange de courriels entre le responsable de secteur santé Bourgogne Franche-Comté de la société Elior et une dame Y, chef de projet et directrice des opérations à la société Ramsaygds – comme le révèle son adresse électronique ; que l’Hôpital privé Dijon Bourgogne est un établissement du groupe Ramsay Santé qui regroupe les activités des anciennes cliniques de l’agglomération dijonnaise (Sainte Marthe, Chenôve et Fontaine) ;
que, le 22 juin 2017, le responsable de secteur de la société ESPS écrivait à Mme Y : « pour rappel suite à rendez-vous de ce matin. Pourriez-vous SVP communiquer à mon homologue, M. Z, la date exacte de fin de mission de son personnel sur la clinique de Chenôve ' » ; que la directrice des opérations du groupe Ramsay répondait : « je vous confirme que la clinique de Chenôve sera fermée le vendredi 4 août au soir et qu’il n’y aura plus de patients le 3 au soir » ; que M. Z B le lendemain le message à la responsable des ressources humaines de la société ESPS en indiquant : « voici l’annonce officielle de la fermeture de la clinique de Chenôve (mail ci-dessous) » ;
Attendu que si la fermeture de la clinique de Chenôve est en effet connue du « public dijonnais », ladite fermeture ne suffit pas à établir la réalité de la perte du marché par la SAS Elior Services Propreté et Santé ; qu’au surplus, la société appelante se contente d’affirmer que « le marché avait été résilié » et que « l’activité de nettoyage et de service des repas qui lui avait été confiée par la clinique de Chenôve avait été reprise en direct par l’Hôpital privé Dijon Bourgogne, comme il le faisait jusqu’alors » ; que la preuve du caractère effectif de la résiliation du marché n’est nullement rapportée, ni davantage la reprise en direct par l’hôpital privé Dijon Bourgogne des activités préalablement exercées par la SAS Elior Services Propreté et Santé sur le site de la clinique de Chenôve ; que le nouvel hôpital a au demeurant emménagé et commencé son activité au cours de la première semaine du mois d’août 2017, le regroupement des trois cliniques étant intervenu à la même date ; que la société ESPS dispose nécessairement de documents officialisant la résiliation du marché qui serait intervenue à l’occasion de la fermeture de la clinique de Chenôve, transférée au sein du nouvel établissement hospitalier ; qu’elle avait, également, la possibilité, au cours de la procédure prud’homale (initiée le 23 novembre 2017), en l’état de la contestation par la salariée de la perte du marché, de solliciter de l’hôpital privé Dijon Bourgogne une attestation établissant la réalité de la reprise « en direct » par cet établissement des activités de nettoyage et du service des repas ; qu’il appartenait à l’entreprise sortante d’interroger le bénéficiaire de ses prestations pour vérifier s’il y avait lieu d’établir une liste du personnel affecté au marché éventuellement repris, laquelle liste aurait dû être communiquée à l’entreprise entrante, dès connaissances de ses coordonnées ;
Attendu que la carence de preuve de la perte du marché par la SAS Elior Services Propreté et Santé
suffit à priver de légitimité le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X, peu important que la salariée ait refusé les propositions qui lui avaient faites de travailler dans d’autres établissements, où des activités de ménage lui auraient été confiées ; qu’il n’incombe en effet pas au salarié affecté à un marché susceptible d’avoir été repris d’établir qu’il remplit les conditions prévues pour bénéficier de la garantie de l’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, ni davantage la réalité de la reprise sous quelque forme que ce soit ;
que le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu le défaut de caractère réel et sérieux du licenciement de la salariée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, sollicitée par la salariée à titre subsidiaire, au motif qu’il appartiendrait à la juridiction, en cas de « modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise », de vérifier que la reprise d’un marché en gestion directe s’accompagne du transfert d’une entité économique ; que la salariée vise le fait que l’hôpital privé Dijon Bourgogne serait né de la fusion des cliniques de Chenôve, de Sainte-Marthe (Dijon) et de Fontaine ; que l’employeur l’avait informée, dans sa lettre du 21 juillet 2017, que la Clinique de Chenôve, site sur lequel elle était actuellement affectée, allait fermer le 2 août et que l’activité était « transférée en totalité dans les locaux d’un nouvel établissement, l’Hôpital Privé Dijon Bourgogne », la mention de ce « transfert en totalité » signifiant à ses yeux que l’existence d’une entité économique autonome l’obligeait à faire application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
que l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; qu’or, en l’espèce, l’opération de fusion intervenue concernait, non pas l’entreprise sortante, mais la cliente pour laquelle elle assurait des prestations ; qu’aucune modification n’est intervenue dans la situation juridique de l’employeur de Mme X, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire application de ce texte ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme X du fait de la rupture du contrat de travail
Attendu que Mme X peut légitimement prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement, lesquelles ont été justement calculées ;
Attendu que le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à ces chefs de demande en allouant à Mme X :
— 3 388,08 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 338,81 euros bruts de congés payés afférents,
— 6 397,82 euros nets d’indemnité légale de licenciement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en l’espèce dès lors que le licenciement a été prononcé quelque jours après la publication de ce texte, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié bénéficiant de 14 années d’ancienneté, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 12 mois de salaire ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 15 000 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 1 694,04 euros), de son âge (52 ans), de son ancienneté (14 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils
résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi, lequel a été justement évalué par les premiers juges aux termes d’une décision qui mérite confirmation sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme A X de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification AS3 B ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
Ajoutant,
Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme A X une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure prud’homale ;
Déboute la SAS Elior Services Propreté et Santé de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé aux dépens.
Le Greffier Le Président
C D E F
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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