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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 26 mars 2002, n° 0120409609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 0120409609 |
Texte intégral
B Y
c/
A
République française Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
17eme Chambre Chambre de la Presse
Jugement du : 26 mars 2002 N° d’affaire : 0120409609 n° : 3
NATURE DES INFRACTIONS : DIFFAMATION ENVERS
PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de B Y I.
PERSONNE POURSUIVIE :
: A Nom
: Z Prénoms
Né le : […]
A : BSDYANA, SYRIE
Domicile : Commission arabe des Dts humains
[…]
[…]
: journaliste Profession
Situation pénale : libre
Comparution : comparant, assisté de M. MOULOUD, interprète qui a prêté le serment de l’article 407 du code de procédure pénale Et de Maître Nathalie BOUDJERADA, Avocat au Barreau de Paris (E711)
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE : PCP n° 1428/2001
Nom : B Y I
Domicile : Chez SCP LAFARGE-FLECHEUX
[…]
[…]
Page n° 1
Jugement n° 3
Comparution : non comparant, représenté par Mäître PEYRAT substituant M le Bâtonnier Georges FLECHEUX du
Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE.
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Par acte du 19 juillet 2001, I B Y a fait citer directement devant le
Tribunal Correctionnel de Paris, à l’audience du 18 septembre suivant, Z
A, pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et puni par les articles 29 B.1, 42 et 43 de la loi du 29 Juillet 1881, en raison de la diffusion sur le site internet de la télévision B
JAZIRA, www.aljazeera.net/news/arabic/2001/7/7-15-9.htm, le 17 juillet 2001, des propos suivants :
Avant son départ, A a annoncé la création d’un Conseil 68
FKG
National pour la vérité, la justice et la réconciliation en Syrie", avec l’objectif de poursuivre les responsables syriens et les opposants islamistes impliqués dans des crimes….
A avait déclaré auparavant qu’il comptait engager une action judiciaire contre Refaat X Y, frère du défunt
Président J X Y, accusé de massacres collectifs. Dans un entretien avec la chaîne arabe B JAZIRA, A a déclaré que les accusations portées contre Refaat concernent les ordres donnés à ses forces de liquider tous les prisonniers de la prison militaire du désert de Palmyre en 1980.
Il a ajouté que l’affaire Refaat fait partie d’un tout et ne peut être dissociée des événements qui ont secoué les prisons et les centres de détention, au cours des dernières décennies… 23
La partie civile estime que ces propos sont diffamatoires à son égard et sollicite la condamnation du prévenu, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, ainsi que de celle de 20.000 francs en application de
l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Elle sollicite, en outre, la publication de la décision à intervenir aux frais avancés du prévenu.
Le 27 juillet 2001, Z A a fait notifier une offre de preuve de la vérité
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Jugement n° 3
des faits réputés diffamatoires en application de l’article 55 de la loi du 29 Juillet 1881, en dénonçant quatre documents ainsi que le nom de cinq témoins.
Le 18 septembre 2001, le Tribunal a fixé la consignation à la somme de 3.000 francs, soit 457,35 euros, laquelle a été versée le 10 octobre suivant ; il
a renvoyé l’affaire aux audiences des 16 octobre et 19 décembre 2001 pour fixer et du 6 février, puis du 19 février 2002 pour plaider, uniquement sur les incidents de procédure.
A cette date, I B Y était représenté par Maître PEYRAT, tandis que
Z A était présent et assisté par Maître BOUDJERADA.
Avant toute défense au fond, les conseils du prévenu et de la partie civile ont déposé des conclusions aux termes desquelles,
Z A :
- invoque l’incompétence de la loi française pour connaître du litige,
- excipe de la nullité de la citation du 19 juillet 2001, au motif que la partie civile aurait diligenter son action au visa des dispositions de l’article 31 alinéa 1 de la loi du 29 Juillet 1881 et non sur le fondement de l’article 32 de la même loi,
- soulève l’irrecevabilité de l’action, au visa des articles 42 et 43 de la loi sur la presse, dès lors qu’il a été poursuivi en qualité de complice, alors que
l’auteur de l’infraction alléguée n’a pas été attrait devant la juridiction répressive.
I B Y :
- soulève l’irrecevabilité de l’offre de preuve notifiée par le prévenu, en application de l’article 35 de la loi du 29 Juillet 1881, dès lors que l’imputation diffamatoire qu’il dénonce dans sa citation se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 ans,
- soutient que Z A est l’auteur des propos litigieux,
- estime que n’étant pas un fonctionnaire français, il ne peut prétendre à la protection prévue par l’article 31 de la loi du 29 Juillet 1881.
Après avoir entendu les explications du représentant du Ministère Public et des i
conseils des parties civiles sur ces moyens de procédure, la défense ayant eu la parole en dernier, le Tribunal a décidé de rendre un jugement distinct du fond sur
!
ces exceptions.
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a, conformément aux dispositions de l’article 462 B.2 du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 26 février 2002.
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A cette date, la décision suivante a été rendue :
* *
Sur l’exception d’incompétence
Le prévenu rappelle que les parties au litige sont ressortissantes syriennes et que le texte incriminé est rédigé en langue arabe et diffusé sur le site Internet de la télévision ALJAZEERA qui est une chaîne quatarie.
Dès lors, il fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction alléguée ont été commis en dehors du territoire français et estime que dans ces conditions la loi française n’a pas lieu à s’appliquer au cas présent.
Or, l’article 113-2 alinéa 2 du Code Pénal, qui régit l’application de la loi pénale française dans l’espace, énonce que « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Par ailleurs, aucun texte, accord ou convention internationale ne désigne la compétence du tribunal et la législation applicable aux délits de presse commis à partir ou grâce au réseau Internet.
Le juge français demeure donc libre d’adopter les principes de compétence pénale internationale qui sont les siens, pour sanctionner certaines infractions commises toute ou pour partie à l’étranger dans la mesure où, comme en l’espèce, les messages ou le contenu du site sont rendus accessibles, par l’Internet, sur le territoire national, ainsi que l’atteste le procès verbal de constat dressé à la demande de la partie civile, le 17 juillet 2001 par Maître ADAM, huissier de justice.
Cette réception et l’affichage du message litigieux suffit, en l’espèce, à caractériser
l’élément de publicité nécessaire à la constitution du délit de diffamation et suffit donc à emporter la compétence des tribunaux français.
L’exception d’incompétence soulevée par Z A sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exception tirée des dispositions de l’article 31 de la loi du 29 Juillet 1881 1
Les dispositions de l’article 31 de la loi du 29 Juillet 1881 sont applicables quand la qualité de fonctionnaire public, voire de dépositaire de l’autorité publique a été, au moins pour partie, le moyen d’accomplir, à les supposer vrais, les faits imputés ou en a été le support nécessaire.
L’appréciation de la qualification choisie par la partie civile pour caractériser les propos incriminés ne saurait, dès lors, faire l’objet d’un examen dans le cadre des
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exceptions soulevées in limine litis, s’agissant non pas de l’examen de la régularité formelle de la plainte, mais d’une question indissociable du fond même de
l’affaire, nécessitant une analyse des propos incriminés et de leur contexte, laquelle, dans l’hypothèse d’une inadéquation avec les textes visés, conduirait le
Tribunal à prononcer une relaxe, faute d’existence d’un élément constitutif de
l’infraction poursuivie.
Le Tribunal répondra donc à ce moyen, lors de l’examen du fond.
Sur la recevabilité de l’action diligentée par I B Y à l’encontre de Z A en sa qualité de complice
Aux termes de l’article 459 du Code de Procédure Pénale le tribunal est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées. En l’espèce, le conseil de I
B Y a fait valoir que le prévenu ne peut être poursuivi en l’absence de mise en cause de l’auteur principal de l’infraction.
Or, l’article 42 de la loi du 29 Juillet 1881 dispose, notamment, que seront passibles, comme les auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de la presse dans l’ordre ci-après, à savoir :
1/ les directeurs de publications ou éditeurs […], 2/ à défaut, les auteurs.
L’article 43 de cette même loi ajoute que lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices, étant précisé que la jurisprudence admet que la poursuite du rédacteur comme complice n’est pas subordonnée à la mise en cause simultanée du directeur de publication ou de l’éditeur comme auteur principal.
L’action diligentée par I B Y au regard de la seule qualité de complice de Z A est donc recevable, sans qu’il soit besoin de déterminer au préalable le degré d’implication du prévenu dans la diffusion de ses propos sur le réseau Internet, cette démarche relevant de l’examen au fond du litige.
Sur l’irrecevabilité de l’offre de preuve
La partie civile demande au tribunal de rejeter l’offre de preuve de la vérité des faits notifiée par le prévenu, en ce qu’elle porterait sur des faits remontant à plus de 10 ans et qu’elle violerait ainsi les prescriptions de l’article 35 alinéa 3 de la loi du 29 Juillet 1881.
Or, l’appréciation de la nature des faits dont Z A se propose de rapporter la preuve de la vérité, de même que la date de leur commission, suppose un examen des propos poursuivis et concerne donc le fond même du débat.
Le tribunal répondra dès lors ultérieurement à ce moyen, étant dores et déjà
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indiqué aux parties, que les témoins dont les noms ont été dénoncés et les pièces produites dans ce cadre peuvent toujours être entendus et examinés, le cas échéant, dans le cadre de l’analyse de la bonne foi du prévenu, ce dernier pouvant toujours prétendre à bénéficier de ce fait justificatif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Z A, prévenu, à l’égard de I B Y, partie civile ( art.424 du code de procédure pénale), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en matière correctionnelle, compétent pour connaître du présent litige.
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par Z
A au visa des articles 42 et 43b de la loi du 29 Juillet 1881;
DIT qu’il sera répondu aux moyens de défense invoqués au visa des articles 31,
32, et 35 de la loi du 29 Juillet 1881 dans le cadre de l’examen au fond du litige.
RENVOIE l’affaire, pour fixer, à l’audience du mardi 30 avril 2002, à 13h30, même chambre.
Aux audiences des 19 février et 26 mars 2002, 17eme chambre Chambre de la
Presse, le tribunal était composé de :
Audience du 19 février 2002 :
M. Hervé STEPHAN vice-président Président :
MME. C D juge Assesseurs :
MME. E F juge
MME Béatrice ANGELELLI premier substitut du Ministère Public : procureur
MME. Martine VAIL greffier Greffier :
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Audience du 26 mars 2002 :
M. Hervé STEPHAN vice-président Président :
MME. G H juge Assesseurs :
MME. E F juge
M. Rémi CHAISE substitut du procureur Ministère Public :
MME. Martine VAIL greffier Greffier:
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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