Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Dans le mois de son agrément, toute société coopérative doit, à peine de nullité, déposer à la préfecture du département de son siège :
1° Un original de l'acte constitutif, s'il est fait par acte sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié ;
2° Une ampliation des décisions d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
Dans le même délai et sous la même sanction, un extrait de l'acte constitutif est publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège.
Il est fait mention de la décision d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
2° L'article L. 313-2 est abrogé. […] « III. - Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. « L'article L. 511-41, le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48. […] Article 212 Après l'article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé : « Art. […] IV. - Le IV de l'article L. 950-1-1 du code de commerce est abrogé. […]
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